LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016

Modification du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code forestier, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code de la sécurité intérieure. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46, 40. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 41. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 : modification des articles 38, 15, 62, 63.
Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification des articles 38, 52. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : modification de l'article 41. 
Modification de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 96. 
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification des articles 17, 25. 
Modification de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : modification de l'article 93. 
Modification de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification de l'article 59.
Modification de  la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 120. 
Modification de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français : abrogation de l'article 33.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000033734341
NOR: ECFX1629304L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/73/43/JORFTEXT000033734341.xml
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Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2020-07-25
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###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3 106 € pour
la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter
de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 594
€, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.<br />
l'article 1411 , des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables
aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au
titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €,
pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque
demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu
afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les
montants des revenus sont fixés à 13 003 € pour la première part, majorés de 3
106 € pour la première demi-part et 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement
à 13 594 €, 3 742 € et 2 934 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés,
respectivement, à 20 373 €, 5 606 € et 4 395 €.<br />
I bis. Par dérogation au I du présent article, l'article 1391 et le 2° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables qui remplissent les conditions
@ -36,22 +36,22 @@ majorés de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la
deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à
17 337 € et 2 934 €.<br />
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la première
part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première demi-part et 4
752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul
de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 31 227 €, pour
la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part, 6 316 € pour la
deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de
la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés à 34 221 € pour la première
part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux premières demi-parts, 5 640 €
pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part supplémentaire à
compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants sont fixés à 37 606 € pour
la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des deux premières demi-parts,
6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
II. Les dispositions de l'article 1391 B ter sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 25 839 €, pour la
première part de quotient familial, majorée de 6 037 € pour la première
demi-part et 4 752 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la
Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à
31 227 €, pour la première part, majorés de 6 624 € pour la première demi-part,
6 316 € pour la deuxième demi-part et 4 752 € pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane ces montants sont fixés
à 34 221 € pour la première part, majorés de 6 624 € pour chacune des deux
premières demi-parts, 5 640 € pour la troisième demi-part et 4 752 € pour chaque
demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. Pour Mayotte, ces montants
sont fixés à 37 606 € pour la première part, majorés de 7 280 € pour chacune des
deux premières demi-parts, 6 198 € pour la troisième demi-part et 5 221 € pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
II bis. 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le
montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition
@ -74,6 +74,9 @@ l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I, II et II bis sont divisées par deux pour les
quarts de part.<br />
Les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III sont arrondis à
l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
IV. 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend
du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à
l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-12-31
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article 219
I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
I.-Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus
proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 31 % pour les exercices ouverts à compter
@ -18,7 +18,17 @@ du 1er janvier 2019, à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvie
dérogation, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019, le
taux normal de l'impôt est fixé, sans préjudice des dispositions prévues au 2°
du c du présent I, à 33,1/3 % pour les redevables ayant réalisé un chiffre
d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros.<br />
d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros. Par dérogation, pour les
exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, le taux normal de l'impôt
est fixé, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires égal ou
supérieur à 250 millions d'euros, à 31 % pour la fraction supérieure à 500 000
euros de bénéfice imposable apprécié par période de douze mois. Par dérogation,
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de
l'impôt est fixé, pour les mêmes redevables, à 27,5 %. Pour l'application des
deuxième à quatrième phrases du présent alinéa, le chiffre d'affaires est
apprécié selon les modalités fixées au II de l'article 4 de la loi n° 2019-759
du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et
modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés.<br />
Toutefois :<br />
@ -397,24 +407,9 @@ sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.<br />
c. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du
présent I est fixé à 28 % :<br />
c. (Abrogé) ;<br />
1° Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, pour la fraction de
bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 €
réalisée par les redevables mentionnés au b du présent I et dans la limite de 75
000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres
que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et
moyennes entreprises définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
2° Pour les exercices ouverts du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, dans la
limite de 500 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois ;<br />
3° (Abrogé) ;<br />
d. à e. (dispositions devenues sans objet).<br />
d. à e. (dispositions devenues sans objet) ;<br />
f. Les sociétés mentionnées aux 1 à 3 de l'article 206, soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun, autres que les sociétés à
@ -497,7 +492,7 @@ du second exercice ouvert à compter de cette date.<br />
Les conditions d'application du présent f ainsi que les obligations déclaratives
qui en découlent sont fixées par décret.<br />
II. Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
II.-Les plus-values visées au I de l'article 238 octies sont soumises à l'impôt
au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération
sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente
disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :<br />
@ -508,7 +503,7 @@ accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;<br />
b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré
avant le 1er janvier 1966.<br />
III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
III.-Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux
profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un
permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou
pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038836706
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-03
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###### Article 150-0 A
@ -153,9 +153,17 @@ qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :<br />
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;<br />
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le
fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par
décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
b) Elles représentent :<br />
- au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société
pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;<br />
- et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le
fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.<br />
A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour
certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont
versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de