diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/17/article_199_sexdecies.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/17/article_199_sexdecies.md
index 017ce9ac6..7c1bf4068 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000033813202
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/32/LEGIARTI000033813202.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044978342
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/97/83/LEGIARTI000044978342.xml
---
###### Article 199 sexdecies
@@ -27,11 +27,25 @@ c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à
domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme
de sécurité sociale.
-2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable
-ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa
-de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
+2. Les services doivent être fournis à la résidence, située en France, du
+contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au
+premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des
+familles.
-Dans le cas où l'emploi est exercé à la résidence d'un ascendant du
+Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19°
+du II de l'article D. 7231-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au
+1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence
+lorsqu'ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités
+effectuées à cette même résidence. Lorsqu'ils sont souscrits au profit des
+personnes mentionnées au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, les
+services de téléassistance et de visio-assistance mentionnés au 16° du II de
+l'article D. 7231-1 du même code qui se matérialisent par la détection d'un
+accident potentiel ou avéré à domicile et son signalement à une tierce personne
+ou au corps médical sont regardés comme des services fournis à la résidence,
+même s'ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des
+activités effectuées à cette même résidence.
+
+Dans le cas où les services sont fournis à la résidence d'un ascendant du
contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l'article 156
relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même
ascendant.
@@ -41,7 +55,9 @@ travail, exonérée en application du 37° de l'article 81, n'est pas prise en
compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.
3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement
-supporté, dans la limite de 12 000 €.
+supporté, dans la limite de 12 000 €, sous réserve des plafonds prévus à
+l'article D. 7233-5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er
+janvier 2021.
La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition
pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au
@@ -65,10 +81,10 @@ sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues
présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €.
4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des
-services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail,
-supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié, à sa résidence
-ou à la résidence d'un ascendant, ou en cas de recours à une association, une
-entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
+services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis
+dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de
+l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou
+un organisme, mentionné aux b ou c du 1.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des
réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits
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index 30732387c..ce3ffd5e8 100644
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/ii/20/article_200.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-06-12
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000043662579
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/66/25/LEGIARTI000043662579.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2022-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000044983156
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/98/31/LEGIARTI000044983156.xml
---
###### Article 200
@@ -96,9 +96,8 @@ gratuite des soins mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en
difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 552 € à compter de
l'imposition des revenus de l'année 2020. Il n'en est pas tenu compte pour
l'application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase
-du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de l'année 2020 et pour
-l'imposition des revenus de l'année 2021, ces versements sont retenus dans la
-limite de 1 000 euros.
+du présent alinéa, pour l'imposition des revenus de chacune des années 2020 à
+2023, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.
La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du