Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives

La présente ordonnance relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administrative. Elle comporte des mesures significatives de simplifications fiscales devant entrer en vigueur au 1er janvier 2004 :1° Pour tous les justiciables, elle met en œuvre la gratuité de l'accès à la justice administrative, en supprimant le droit de timbre sur les 100 000 requêtes présentées chaque année devant les juridictions administratives ;2° Pour les particuliers et les travailleurs indépendants, elle assouplit le régime de la mensualisation : les règles permettant d'ajuster les montants prélevés à l'évolution des revenus sont revues dans un sens favorable aux contribuables, notamment pour tenir compte du départ à la retraite ou d'un changement de situation professionnelle3° Elle allège les formalités de la déclaration relative à l'effort en faveur de la formation professionnelle, en substituant une déclaration sur l'honneur à l'envoi de pièces justificatives ;4° Pour les entreprises qui vendent certains biens dans le cadre d'abonnements ou qui réalisent des prestations de services, elle simplifie le régime de la TVA sur les débits, en substituant une simple déclaration au régime actuel d'autorisation administrative ;5° Pour les contribuables et pour les services, elle assouplit les règles d'envoi des 1 700 000 avis de mise en recouvrement émis chaque année ;6° Pour tous les contribuables qui recourent au service d'un notaire, elle facilite la procédure de l'enregistrement de 2 millions d'actes notariés, en n'exigeant plus la présentation d'un original et en permettant la présentation d'une copie. Cette ordonnance harmonise également les dates limites auxquelles les collectivités locales peuvent adopter des délibérations instituant des règles spécifiques d'imposition et supprime un régime particulier en matière de pertes, en faisant application des règles de droit commun.LIENS APPLICATION DE LA LOI  2003-591 DU 2 JUILLET 2003 HABILITANT LE GOUVERMENT A SIMPLIFIER LE DROIT / article 2 ; art 3 ; art 7MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL : L. 951-12 ; MODIFICATION DU CODE DES IMPOTS : l'article 150 sexies ; l'article 658 ; L'article 1089 B ; l'article 1090 A ; l'article 855 ; l'article 269 ; l'article 1395 : l'article 1600 ; l'article 1639 A ter ; l'article 1681 B ;l'article 1681 C ; l'article 1681 D ; l'article 1681 quater A ; MODIFICATION DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : article L. 411-1 ; L. 522-2 ;MODIFICATION DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES : L. 256 ; Ordonnance ratifiée par l'article 78-XI de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000601354
NOR: ECOX0300186R
Ancien identifiant: 1OR0031235
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/13/JORFTEXT000000601354.xml
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République française 2004-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163000
###### 2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs
- [Article 1681 A](article_1681_a.md)
- [Article 1681 B](article_1681_b.md)
- [Article 1681 C](article_1681_c.md)
- [Article 1681 D](article_1681_d.md)
- [Article 1681 E](article_1681_e.md)
- [Article 1681 F](article_1681_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006312723
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681ACXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312723.xml
---
###### Article 1681 B
Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, sur le compte du
contribuable, est égal au dixième de l'impôt établi au titre de ses revenus de
l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt
sur ses derniers revenus annuels imposés.<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
cotisations dont il sera finalement redevable, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />
S'il estime que l'impôt exigible différera de celui qui a servi de base aux
prélèvements, il peut demander la modification du montant de ces derniers.<br />
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30 juin de
chaque année, doit préciser le montant présumé de l'impôt et doit être formulée
auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui
du prélèvement effectif.<br />
Si le montant de l'impôt présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20
% au montant de l'impôt dû, une majoration de 10 % est appliquée à la différence
entre les 2/3 de l'impôt dû et les prélèvements effectués entre le mois de
janvier et le mois de juillet. Cette différence ainsi que la majoration
s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième mois qui suit le
mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312732
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312732.xml
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###### Article 1681 D
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative du Trésor public, sur un
compte qui, sous réserve du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1681 E,
peut être :<br />
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit
agricole régie par le livre V du code rural, une caisse de crédit mutuel, une
caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;<br />
2° Un compte d'épargne dans une caisse d'épargne.<br />
Ces opérations n'entraîneront aucun frais pour le contribuable.

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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163001
---
###### 4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles
- [Article 1681 quater A](article_1681_quater_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313569
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1681AIXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313569.xml
---
###### Article 1681 quater A
A. A compter du 1er janvier 1997, la taxe professionnelle et les taxes
additionnelles sont recouvrées, soit dans les conditions prévues à l'article
1679 quinquies, soit, sur demande du contribuable, au moyen de prélèvements
mensuels opérés conformément à l'article 1681 D.<br />
B. De janvier à octobre, chaque prélèvement est égal au dixième du montant des
taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente jusqu'au 31 décembre
de cette même année, éventuellement diminuées du montant du dégrèvement attendu
au titre de l'article 1647 B sexies.<br />
S'il estime que les prélèvements mensuels effectués ont atteint le montant des
taxes qui seront mises en recouvrement, le contribuable peut demander la
suspension des prélèvements suivants.<br />
S'il estime que le montant des taxes mises en recouvrement différera de celui
qui a servi de base aux prélèvements, il peut demander la modification du
montant de ces derniers.<br />
Dans l'un ou l'autre cas, la demande, qui ne peut être postérieure au 30
septembre de chaque année, doit préciser le montant présumé des taxes et doit
être formulée auprès du Trésor public au plus tard le dernier jour du mois qui
précède celui du prélèvement effectif.<br />
Si le montant des taxes présumé par le contribuable est inférieur de plus de 20
% au montant des taxes mises en recouvrement, une majoration de 10 % est
appliquée à la différence entre la moitié des taxes dues et les prélèvements
effectués entre le mois de janvier et le mois de juin. Cette différence ainsi
que la majoration s'ajoutent au montant du prélèvement qui a lieu le deuxième
mois qui suit le mois de la mise en recouvrement des taxes.<br />
C. Le solde des taxes est prélevé en novembre à concurrence du montant de l'un
des prélèvements visé au B. Le complément éventuel est prélevé en décembre.<br />
Toutefois, si les taxes sont mises en recouvrement après le 31 octobre, le solde
est acquitté dans les conditions fixées par les articles 1663, 1761 et le II de
l'article 1762 quater.<br />
D. Il est mis fin aux prélèvements mensuels dès qu'ils ont atteint le montant
des taxes mises en recouvrement. Le trop-perçu qui apparaît éventuellement lors
de la mise en recouvrement des taxes est immédiatement, et au plus tard à la fin
du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable.<br />
E. (Transféré sous l'article 1762 A).<br />
F. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147233
- [1 : Dispositions générales](1)
- [2 : Paiement mensuel de la contribution annuelle sur les revenus locatifs](2)
- [4 : Paiement de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers](4)
- [4 bis : Paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles](4_bis)
- [5 : Paiement par virement ou par prélèvements](5)
- [6 : Impôts acquittés par télérèglement](6)