diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/iv/article_1695.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/iv/article_1695.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2016-06-22
-Identifiant: LEGIARTI000030061481
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/14/LEGIARTI000030061481.xml
+Date de début: 2016-06-22
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032747589
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/75/LEGIARTI000032747589.xml
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###### Article 1695
@@ -25,27 +25,21 @@ mentionnés aux 1°, a du 2° et 7° du I de l'article 277 A ou lors du retrait
l'autorisation d'ouverture du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du
même I est perçue comme en matière de douane.
-II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, les personnes
-assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée établies sur le territoire de
-l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations d'importation
-réalisées en France peuvent, sur option, porter le montant de la taxe constatée
-par l'administration des douanes sur la déclaration mentionnée à l'article 287,
-lorsqu'elles sont titulaires d'un agrément à la procédure simplifiée de
-dédouanement avec domiciliation unique instituée en application de l'article 76
-du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le
-code des douanes communautaire et des paragraphes 2 et 3 de l'article 253 du
-règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines
-dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant
-le code des douanes communautaire.
+II. - Par dérogation aux premier et dernier alinéas du I, l'ensemble des
+personnes, physiques ou morales, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
+établies sur le territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour
+des opérations d'importation réalisées en France peuvent, sur option, porter le
+montant de la taxe constatée par l'administration des douanes sur la déclaration
+mentionnée à l'article 287.
Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée non établies sur le
territoire de l'Union européenne et redevables de la taxe pour des opérations
d'importation réalisées en France peuvent bénéficier de l'option mentionnée au
premier alinéa du présent II lorsque le représentant en douane, au sens de
l'article 5 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992,
-précité, auquel elles ont recours pour effectuer ces opérations a obtenu, pour
-leur compte, l'agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec
-domiciliation unique.
+établissant le code des douanes communautaire, auquel elles ont recours pour
+effectuer ces opérations a obtenu, pour leur compte, l'agrément à la procédure
+simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique.
L'option prévue aux deux premiers alinéas du présent II prend effet le premier
jour du mois suivant celui de la demande et prend fin le 31 décembre de la