LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du  code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code du cinéma et de l'image animée, du code du patrimoine, du code des transports.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000039683923
NOR: CPAX1925229L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/68/39/JORFTEXT000039683923.xml
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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179645
- [Article 258](article_258.md)
- [Article 258 A](article_258_a.md)
- [Article 258 B](article_258_b.md)
- [Article 258 C](article_258_c.md)
- [Article 258 D](article_258_d.md)
- [Article 259](article_259.md)

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@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031776589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776589.xml
---
###### Article 258 B
I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer
en France :<br />
1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de
transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et
des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre
Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la
livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la
dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute
autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le
vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en
cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil
de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans
l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en
France.<br />
2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles
minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir
du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou
pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne
physique non assujettie.<br />
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire
tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à
destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.<br />
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de
biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité
effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de
départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la
législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou
333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000041467600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/76/LEGIARTI000041467600.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041520975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/52/09/LEGIARTI000041520975.xml
---
###### Article 262 ter
@ -32,7 +32,8 @@ L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des
assujettis visés à l'article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des
alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs
manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à
destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l'article 258 A.<br />
destination des personnes mentionnées aux a, b et c du 2° du I de l'article 256
bis.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres
d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis
@ -74,4 +75,7 @@ code général des impôts ;<br />
3° Pour lesquelles l'acquéreur non établi en France et qui n'y réalise pas des
livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à
remboursement total en application du V de l'article 271 de la taxe qui serait
due au titre de l'acquisition.
due au titre de l'acquisition.<br />
III.-Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à
destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l'article 256.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000029946758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/67/LEGIARTI000029946758.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/10/LEGIARTI000041471093.xml
---
###### Article 269
@ -21,9 +21,9 @@ l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se
rapportent ;<br />
a ter) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des
dispositions du V de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où
l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;<br />
acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application du 1° du V
de l'article 256 et du III de l'article 256 bis, au moment où l'opération dans
laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;<br />
a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par
le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de
@ -36,6 +36,10 @@ a quinquies) Pour les livraisons et transferts mentionnés au I de l'article 262
ter effectués de manière continue pendant une période de plus d'un mois civil, à
l'expiration de chaque mois civil ;<br />
a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et
livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l'article 256 et pour la
livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté ;<br />
b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2°
du 1 du II de l'article 257, au moment où le dépôt à la mairie de la déclaration
prévue par la réglementation relative au permis de construire est exigé ;<br />
@ -53,8 +57,9 @@ e) (Abrogé).<br />
2. La taxe est exigible :<br />
a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations
mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ;<br />
a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour
les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait
générateur ;<br />
Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de
biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038049454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/04/94/LEGIARTI000038049454.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043011939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/19/LEGIARTI000043011939.xml
---
###### Article 271
@ -100,8 +100,8 @@ domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à d
exportations de biens ;<br />
c) Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262 et
262 bis, du I de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du 2° du
III de l'article 291 ;<br />
262 bis, des I et III de l'article 262 ter, de l'article 263, du 1° du II et du
2° du III de l'article 291 ;<br />
d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la
mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0275AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304327.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471102.xml
---
###### Article 275
@ -14,11 +13,11 @@ I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de l
taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à
l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à
une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A ou à
une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi
que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons
de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui
portent sur des biens passibles de cette taxe.<br />
l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A ou à une
livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que
les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de
cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent
sur des biens passibles de cette taxe.<br />
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le
cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179660
- [Article 296](article_296.md)
- [Article 296 bis](article_296_bis.md)
- [Article 296 ter](article_296_ter.md)
- [Article 296 quater](article_296_quater.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041407311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/73/LEGIARTI000041407311.xml
---
###### Article 296 quater
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :<br />
1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;<br />
2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant
qu'elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes
particuliers prévus aux mêmes articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041471201
###### IX : Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
- [Article 298 sexdecies F](article_298_sexdecies_f.md)
- [Article 298 sexdecies G](article_298_sexdecies_g.md)
- [B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat
membre de consommation](b)
- [C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers](c)

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021642665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642665.xml
---
###### Article 298 sexdecies G
I. Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique
ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de
services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies
dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services,
peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au
présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'Etat membre de
consommation.<br />
Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté
européenne.<br />
Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la
Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables
dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier
visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.<br />
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation,
un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y
dispose pas d'un établissement stable.<br />
II. Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour
les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France. A cette fin,
il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en
application de l'article 286 ter.<br />
III. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu du
présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies
F.<br />
IV. L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui se prévaut
du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298
sexdecies F.<br />
Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés
ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur
totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou
des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée
par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose
d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe
sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
V. Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti
non établi qui se prévaut du régime particulier.<br />
Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par Etat
d'identification la France.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041407241
---
###### B : Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un Etat membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l'Union européenne, mais non dans l'Etat
membre de consommation
- [Article 298 sexdecies G](article_298_sexdecies_g.md)

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@ -0,0 +1,156 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471209
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/12/LEGIARTI000041471209.xml
---
###### Article 298 sexdecies G
I.-Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé
au présent article, tout assujetti :<br />
1° Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d'un
établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes
non assujetties dont le lieu d'imposition est situé dans un autre Etat membre
que la France et dans lequel il n'est pas établi ;<br />
2° Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;<br />
3° Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de
l'article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport des
biens livrés se situent dans le même Etat membre.<br />
Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l'Union
européenne.<br />
Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation
un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l'Union ou y
dispose d'un établissement stable mais qui n'a pas établi le siège de son
activité économique sur le territoire de l'Etat membre de consommation et n'y
dispose pas d'un établissement stable.<br />
Est considéré comme Etat membre de consommation :<br />
a) En cas de prestation de services, l'Etat membre dans lequel la prestation est
réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/ CE
du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
b) En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l'Etat membre
d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur
;<br />
c) En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces
livraisons conformément au b du 2° du V de l'article 256 du présent code lorsque
le lieu de départ et d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens livrés
se situe dans le même Etat membre, ce même Etat membre.<br />
II.-L'assujetti informe l'administration du moment où il commence son activité
imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce
régime particulier. Il communique cette information et notifie à
l'administration toute modification par voie électronique dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié,
pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France. A cette
fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été
attribué en application de l'article 286 ter.<br />
IV.-L'administration exclut l'assujetti du présent régime particulier dans les
cas suivants :<br />
1° S'il notifie qu'il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations
de services couvertes par le présent régime particulier ;<br />
2° Ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités
imposables ont pris fin ;<br />
3° Ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se
prévaloir du présent régime particulier ;<br />
4° Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au
présent régime particulier ;<br />
Les modalités d'une telle exclusion sont fixées par décret.<br />
V.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque
trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur
ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes
par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la
période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro
d'identification et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la taxe
est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de
biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier
pour la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante
ventilé par taux d'imposition. Les taux d'imposition applicables et le montant
total de la taxe due sont également indiqués.<br />
Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre autre
que la France, ou lorsque l'assujetti fournissant des services couverts par le
présent régime particulier dispose d'un ou de plusieurs établissements stables
situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également les éléments
suivants, ventilés par Etat membre de consommation :<br />
1° La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la
valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé
par taux d'imposition ;<br />
2° Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations
visées, pour chaque Etat membre dans lequel l'assujetti dispose d'un
établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés
;<br />
3° Le numéro individuel d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le
numéro d'enregistrement fiscal attribué par chacun de ces Etats membres.<br />
Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications
sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée
conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure
précise l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le
montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont
nécessaires.<br />
VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.<br />
VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe
sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur
ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l'expiration du délai dans
lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte
bancaire libellé en euros.<br />
IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime
particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ne peut, en ce qui concerne
ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun
montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux
livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime
particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l'article
271 du présent code.<br />
2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent IX, si un assujetti qui se
prévaut, dans un autre Etat membre, du régime particulier prévu à la section 3
du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28
novembre 2006 précitée est tenu de se faire identifier en France pour des
activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les
besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier
conformément à l'article 271 du présent code.<br />
X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre
des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande,
être mis par voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat
membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à
l'administration de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent code.<br />
Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l'année de
l'opération.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000041407434
---
###### C : Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers
- [Article 298 sexdecies H](article_298_sexdecies_h.md)

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@ -0,0 +1,194 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041407211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/72/LEGIARTI000041407211.xml
---
###### Article 298 sexdecies H
I.-A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :<br />
1° Tout assujetti établi sur le territoire de l'Union européenne effectuant des
ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;<br />
2° Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l'Union européenne
effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays
tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de
l'Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en
même temps ;<br />
3° Tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a
conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à
la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance
mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts,
droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7
octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la
fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des
ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.<br />
Lorsque l'assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit
l'appliquer à l'ensemble de ses ventes à distance de biens importés de
territoires tiers ou de pays tiers.<br />
B.-Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de
territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des
produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne
dépassant pas 150 €, ou sa contre-valeur en monnaie nationale.<br />
C.-Aux fins du présent régime, est considéré comme :<br />
1° Assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne, un assujetti
qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de
l'Union européenne et n'y dispose pas d'établissement stable ;<br />
2° Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l'Union européenne
désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de
territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la
valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime
particulier au nom et pour le compte de l'assujetti ;<br />
3° Etat membre de consommation, l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du
transport des biens à destination de l'acquéreur.<br />
D.-Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays
tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du
présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe
devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme
ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.<br />
II.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire
agissant pour son compte informe l'administration du moment où il commence son
activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de
telle manière qu'il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se
prévaloir du présent régime particulier. Cette information est communiquée par
voie électronique. Il communique cette information et notifie à l'administration
toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par
arrêté.<br />
III.-Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n'est identifié,
pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu'en France.<br />
1. L'administration attribue à l'assujetti qui se prévaut du présent régime
particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins
de l'application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie
électronique du numéro d'identification qui lui a été attribué.<br />
2. L'administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel
d'identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro
d'identification qui lui a été attribué.<br />
3. L'administration attribue à l'intermédiaire, pour chaque assujetti pour
lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d'identification de taxe sur
la valeur ajoutée aux fins de l'application du présent régime particulier.<br />
Le numéro d'identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des
1,2 et 3 du présent III n'est utilisé qu'aux fins du présent régime
particulier.<br />
IV.-1. L'administration exclut du présent régime particulier les assujettis
identifiés directement ou par le biais d'un intermédiaire dans les cas suivants
:<br />
a) Si l'assujetti notifie directement à l'administration ou par le biais de son
intermédiaire, selon le cas, qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens
importés en provenance de pays ou territoires tiers ;<br />
b) Si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités
imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de
pays tiers ont pris fin ;<br />
c) Si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se
prévaloir du présent régime particulier ;<br />
d) Si, de manière systématique, l'assujetti ne se conforme pas aux règles
relatives au présent régime particulier ;<br />
e) Si l'intermédiaire informe l'Etat membre d'identification qu'il ne représente
plus cet assujetti.<br />
2. L'administration exclut l'intermédiaire du présent régime particulier dans
les cas suivants :<br />
a) Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi
en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent
régime particulier ;<br />
b) S'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant
qu'intermédiaire ;<br />
c) Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au
présent régime particulier.<br />
Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.<br />
V.-Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou
son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur
la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires
tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.<br />
La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification
de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque Etat membre de
consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur
totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés
de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue
exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe
correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de taxe sur la valeur
ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due
doivent également figurer sur la déclaration.<br />
Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du
budget.<br />
VI.-Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications
sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l'Etat membre de
consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur
ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.<br />
VII.-La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.<br />
VIII.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son
intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l'expiration
du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué
sur un compte bancaire libellé en euros.<br />
IX.-1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre Etat membre, du régime
particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables
couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur
ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de
services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d
du V de l'article 271 du présent code.<br />
2. Nonobstant le 1 du présent IX, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre
Etat membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre
XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée est
tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce
régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations
imposables couvertes par ce régime conformément à l'article 271 du présent
code.<br />
X.-L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l'intermédiaire
pour chacun des assujettis qu'il représente, tient un registre des opérations
relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par
voie électronique à la disposition de l'administration et de l'Etat membre de
consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de
l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe
sur la valeur ajoutée mentionnée au V du présent article.<br />
Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de
l'opération.<br />
XI.-Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant
mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle
s'apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour
ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède. Le montant ainsi converti est
arrondi le cas échéant à l'euro le plus proche.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191659
###### A quater : Tenue des registres
- [Article 286 quater](article_286_quater.md)
- [Article 286 quinquies](article_286_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041407345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/40/73/LEGIARTI000041407345.xml
---
###### Article 286 quinquies
Tout assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique
telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif
similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non
assujettie est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations.
Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur
la valeur ajoutée a été correctement appliquée.<br />
Ce registre est mis à disposition de l'administration, à sa demande, par voie
électronique.<br />
Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de
laquelle l'opération a été effectuée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000026949956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949956.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471109.xml
---
###### Article 286 ter
@ -12,9 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/99/LEGIARTI000026949956.xml
Est identifié par un numéro individuel :<br />
1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de
service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des
prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le
destinataire ou par le preneur ;<br />
services lui ouvrant droit à déduction, autres que :<br />
a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la
taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;<br />
b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu
à l'article 298 sexdecies H ;<br />
c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un
assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un
autre Etat membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2,3 et 4 du
chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre
occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000037988995
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/98/89/LEGIARTI000037988995.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471173.xml
---
###### Article 289-0
@ -31,9 +31,9 @@ son nom et pour son compte ;<br />
2° Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est réputée ne pas
être effectuée dans l'Union européenne en application du titre V de la directive
2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe
2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe
sur la valeur ajoutée.<br />
III.-Elles s'appliquent également aux opérations pour lesquelles le prestataire
se prévaut du régime spécial prévu à l'article 298 sexdecies F ou du régime
particulier prévu à l'article 298 sexdecies G.
se prévaut des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298
sexdecies G.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042910281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/02/LEGIARTI000042910281.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-09-17
Identifiant: LEGIARTI000041471177
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471177.xml
---
###### Article 289
@ -16,9 +16,10 @@ a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue
pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne
sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ;<br />
b. Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les
livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de
l'article 298 sexies ;<br />
b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l'article 258 A et pour les
livraisons de bien exonérées en application des I et III de l'article 262 ter et
du II de l'article 298 sexies, sauf lorsque l'assujetti se prévaut du régime
particulier prévu à l'article 298 sexdecies G ;<br />
c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées
aux a et b ne soit effectuée, à l'exception des livraisons de biens exonérées en

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000034596909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/59/69/LEGIARTI000034596909.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471190.xml
---
###### Article 291
@ -15,9 +15,9 @@ ajoutée.<br />
2. Est considérée comme importation d'un bien :<br />
a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis
en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de
l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
territoire n'appartenant pas à l'Union européenne, et qui n'a pas été mis en
libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de
l'article 256-0 d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;<br />
b. la mise à la consommation en France d'un bien placé, lors de son entrée sur
le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements
@ -75,6 +75,16 @@ ministre du budget ;<br />
10° Les importations de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid.<br />
11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d'une vente à distance de
biens importés mentionnée au B du I de l'article 298 sexdecies H pour lesquelles
l'assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au
plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le
cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a
été fourni conformément à la législation d'un autre Etat membre au titre de
l'article 369 octodecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où
@ -89,6 +99,5 @@ l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;<br />
ou de plaisance.<br />
4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le
territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui font
l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article
262 ter.
territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui font l'objet par
l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006304470
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0293ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304470.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/11/LEGIARTI000041471197.xml
---
###### Article 293 A
@ -24,6 +23,18 @@ due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de
représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes
communautaires.<br />
Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa du 1, la taxe doit être
acquittée par l'assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface
électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un
dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires
tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la même première
phrase reste solidairement tenue au paiement de la taxe.<br />
Les dispositions du quatrième alinéa ne s'appliquent pas pour les envois d'une
valeur intrinsèque de plus de 150 € lorsque l'assujetti facilite la vente à
distance des biens importés dont le lieu d'imposition est situé dans autre Etat
membre.<br />
Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de
la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à
l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022328110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/81/LEGIARTI000022328110.xml
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041471216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/12/LEGIARTI000041471216.xml
---
###### Article 302 bis S
@ -23,9 +23,9 @@ soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers.<br />
La redevance sanitaire de découpage n'est pas due lorsque les viandes à découper
font l'objet d'achat par les organismes d'intervention ou sont destinées à être
exportées, à faire l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article
262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne en application de l'article 258 A, en l'état, et qu'il est
justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.<br />
262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de
l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A, en l'état, et
qu'il est justifié de l'exportation, de l'expédition ou du transport.<br />
La redevance sanitaire de découpage est également perçue sur les acquisitions
intracommunautaires de viandes avec os à découper. Elle est due par la personne