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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Wed, 11 Jul 1984 00:00:00 +0200
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LOI TEMPORAIRE APPLICABLE A COMPTER DU 01-04-1983 ET JUSQU'AU 31-12-1990.
APPLICATION DE LA LOI 823 DU 06-01-1982.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339927
Ancien identifiant: 1OR982290
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@@ -1,11 +1,11 @@
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-10-09
-Date de fin: 1984-07-11
-Identifiant: LEGIARTI000006307099
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307099.xml
+Date de début: 1984-07-11
+Date de fin: 1985-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006307100
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307100.xml
 ---
 
 ###### Article 83
@@ -27,25 +27,53 @@ par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
 
 2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;<br />
 
-2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
-351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
-interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;<br />
+2° bis Les contributions payées par les salariés prévues par l'article L 351-3
+du code du travail relatif aux allocations d'assurance ainsi que la part
+salariale de la contribution de solidarité instituée par l'article 4 de
+l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités
+de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activités ;<br />
 
 2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
-privés d'emploi, instituée par l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre
-1982 ;<br />
+privés d'emploi, instituée par l'article 2 modifié de la loi n° 82-939 du 4
+novembre 1982 ;<br />
+
+2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984,
+pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une activité
+industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription doit
+intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
+suivantes condition, obligation*.<br />
+
+Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées avant l'expiration
+d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le total des intérêts
+déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur l'année de la
+cession.<br />
+
+Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque l'emprunteur ou son
+conjoint se trouve dans l'un des cas prévus au troisième alinéa de l'article 199
+quinquies B.<br />
+
+Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les
+obligations des emprunteurs et des intermédiaires agréés.<br />
+
+2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier
+1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production
+créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à l'article 48 de
+la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives
+ouvrières de production.<br />
+
+Cette disposition est applicable dans les conditions fixées au 2° quater.<br />
 
 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
 couverts par des allocations spéciales.<br />
 
 La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
 forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
-cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 %
-du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
-rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
-la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
-l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction est limitée à 50.900 F pour
-l'imposition des revenus de l'année 1982.<br />
+cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83
+bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F
+pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce
+plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la
+septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction
+est limitée à 50.900 F pour l'imposition des revenus des années 1982 et 1983.<br />
 
 Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
 frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de