Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886676
Ancien identifiant: 1LX979594
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/66/JORFTEXT000000886676.xml
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République française 1979-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006310307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310307.xml
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006310308
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0749AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310308.xml
---
###### Article 749
Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière
prévus à l'article 746, les rachats de parts de fonds communs de placement
prévus à l'article 2 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957, ainsi que la
répartition des avoirs entre les propriétaires.
prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement
mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux
fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les
porteurs.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006310638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0832AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310638.xml
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006310639
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0832AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/06/LEGIARTI000006310639.xml
---
###### Article 832
Les souscriptions à des parts nouvelles prévues à l'article 2 du décret n°
57-1342 du 28 décembre 1957 relatif aux fonds communs de placement sont
exonérées de tout droit d'enregistrement.
Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'article
7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de
placement, sont dispensées de tout droit d'enregistrement.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147110
- [DISPOSITIONS GENERALES.](dispositions_generales)
- [REVENUS IMPOSABLES.](revenus_imposables)
- [CALCUL DE L'IMPOT.](calcul_de_l_impot)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1989-07-14
Identifiant: LEGISCTA000006162773
---
###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 200 A](article_200_a.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1976-12-30
Date de fin: 1983-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006308266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308266.xml
---
###### Article 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à
la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu,
divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après
la situation et les charges de famille du contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.<br />
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de
parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf
application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter
et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé
à l'article 158 bis.<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1980.

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006308054
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308054.xml
---
###### Article 199 ter A
Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594
du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits
d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce
fonds.<br />
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de
laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.<br />
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa
quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant
compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris
dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel
l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des
mêmes produits.<br />
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.<br />
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des
sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être
imputés (1).<br />
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.

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@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006308419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308419.xml
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308420
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308420.xml
---
###### Article 200 A
Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à
titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les
1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession
à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les
conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus
imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les
conditions de droit commun.<br />
@ -21,11 +21,15 @@ imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux
forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de
droit commun.<br />
2 Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 92 B sont
imposés aux taux forfaitaire de 15 %.<br />
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F,
premier alinéa, sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.<br />
3 Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne
3. Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne
respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains
réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis
à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant
laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.
laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.<br />
4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux
forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le
porteur.

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@ -34,12 +34,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162771
- [Article 92](article_92.md)
- [Article 92 A](article_92_a.md)
- [Article 92 B](article_92_b.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 93 quater](article_93_quater.md)
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 96 A](article_96_a.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)
- [Article 100 bis](article_100_bis.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006307159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307159.xml
---
###### Article 92 D
Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;<br />
2° Au rachat des parts de fonds communs de placement;<br />
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et des plans d'épargne
d'entreprise;<br />
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la
participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur
l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la
forme nominative et comportent la mention d'origine;<br />
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont
respectées;<br />
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.

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@ -1,69 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006307196
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307196.xml
---
###### Article 94 A
1 Les gains nets mentionnés aux articles 92 A et 92 B sont constitués par la
différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais
et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par
celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation [*calcul*]. Le prix ou la valeur
d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de
mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être
fixés forfaitairement à 2 % [*pourcentage*].<br />
2 En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
;<br />
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
cession, réputé nul;<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux,
augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
3 Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date*], le
contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le
plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour
l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1984 [*date*], le cours
au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif
d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous
les cinq ans [*périodicité*].<br />
4 Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
5 En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition originels.<br />
6 Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes [*délai de report*].<br />
7 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en conseil d'Etat (1).<br />
1) Annexe II, art. 39 B à 39 E.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006307207
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0096ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307207.xml
---
###### Article 96 A
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A et
92 B sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime
de la déclaration contrôlée.<br />
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations
incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées
par décret en conseil d'Etat (1).<br />
1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.

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@ -11,3 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 92 D](article_92_d.md)
- [Article 92 F](article_92_f.md)
- [Article 94 A](article_94_a.md)
- [Article 96 A](article_96_a.md)
- [Article 137 bis](article_137_bis.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006307869
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0137ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307869.xml
---
###### Article 137 bis
I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun
de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des
revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de
cette répartition.<br />
II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions
prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de
reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles
119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par
les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors
de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.<br />
III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de
placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs
attribuées à chaque porteur de parts (1).<br />
(1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307160
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307160.xml
---
###### Article 92 D
Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;<br />
2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de
placement, constitués en application des législations sur la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne
d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;<br />
3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs
de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou
par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;<br />
4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la
participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur
l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la
forme nominative et comportent la mention d'origine ;<br />
5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à
long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées
;<br />
6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les
contribuables qui effectuent de tels placements.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307857
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0092AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307857.xml
---
###### Article 92 F
Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement
définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans
les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts
est supérieur à 50.<br />
Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont
taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.<br />
Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal
ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour
rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux
opérations de rachat (1).<br />
(1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0094ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/71/LEGIARTI000006307197.xml
---
###### Article 94 A
1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués
[*calcul*] par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou
droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif
d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur
retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur
d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de
mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être
fixés forfaitairement à 2 %.<br />
2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres
de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir
est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.<br />
En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et
permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification
;<br />
- le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une
cession, réputé nul ;<br />
- le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération
est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux,
augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.<br />
3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979 [*date
limite*], le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au
comptant le plus élevé de l'année 1978.<br />
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également
retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année
1972.<br />
A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour
l'ensemble des titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au
comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition
est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq
ans.<br />
4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à
long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres
précédant l'expiration de cet engagement.<br />
5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée
conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du
prix ou de la valeur d'acquisition originels.<br />
6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les
gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
suivantes.<br />
7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Annexe II, art. 39 B à 39 E

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-14
Date de fin: 1983-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307208
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0096ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307208.xml
---
###### Article 96 A
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A, 92
B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au
régime de la déclaration contrôlée.<br />
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations
incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées
par décret en Conseil d'Etat (1).<br />
(1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
###### CALCUL DE L'IMPOT.
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196 A](article_196_a.md)
@ -15,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 199 ter](article_199_ter.md)
- [Article 200 A](article_200_a.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1979-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006308264
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0193AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/82/LEGIARTI000006308264.xml
---
###### Article 193
Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à
la centaine de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé
en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la
situation et les charges de famille du contribuable.<br />
Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif
prévu à l'article 197.<br />
L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de
parts.<br />
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf
application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter
et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé
à l'article 158 bis.