Décret no 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le présent décret est pris en vertu de l'article 11 de la loi 51-247 d'après lequel il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y référer expressément.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000588663
NOR: ECOF0100013D
Ancien identifiant: 1DS001435
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/86/JORFTEXT000000588663.xml
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République française 2011-06-12 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000006312454
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1628ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312454.xml
Date de début: 2011-06-12
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024188711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/18/87/LEGIARTI000024188711.xml
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###### Article 1628 quater
I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code des assurances
au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des
contributions des entreprises d'assurances, des automobilistes assurés et des
responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance. Ces
diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat et sous les mêmes sanctions qu'en matière de
droits d'enregistrement (1).<br />
I.-Conformément à l'article L. 421-4 du code des assurances, le fonds de
garantie des assurances obligatoires de dommages est alimenté pour
l'indemnisation des accidents de véhicule par des contributions qui sont
liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article L.
421-8 du code des assurances relatif à l'indemnisation des dommages corporels
occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles
dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 423-16
du code de l'environnement est obligatoire sont couvertes notamment par des
contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des
responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une
assurance.<br />
Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces
contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis
du conseil national des assurances (2).<br />
(1) Voir les articles 322 et 322 A de l'annexe II.<br />
(2) Voir les articles 323 à 323 A de l'annexe II.<br />
(2) Annexe II, art. 325 à 327.
II.-Conformément à l'article L. 421-8 du code des assurances, pour
l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou
de destruction des animaux nuisibles, le fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages est alimenté, notamment, par des contributions des
entreprises d'assurance.