Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement

LA PRESENTE LOI VISE A METTRE EN OEUVRE UN CONTROLE EFFICACE DE L'ADMINISTRATION,A PERMETTRE AUX COLLECTIVITES DE S'EQUIPER D'INSTALLATIONS ADEQUATES DE TRAITEMENT ET A GARANTIR LA TRANSPARENCE DE L'INFORMATION.
LA LOI PRECISE EN PARTICULIER L'ENSEMBLE DES MOYENS JURIDIQUES ET FINANCIERS POUR ATTEINDRE L'OBJECTIF DE FERMETURE DE TOUTES LES DECHARGES AUTRES QUE CELLES RECUEILLANT DES DECHETS ULTIMES.
POUR CE FAIRE LA PRESENTE LOI MODIFIE ET ACTUALISE LES LOIS  75633 DU 15-07-1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES.
TITRE I (ART. 1 A 5): DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX DECHETS.
TITRE II (ART. 6): DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
TITRE III (ART. 7): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STOCKAGES SOUTERRAINS DE DECHETS.
TITRE IV (ART. 8 A 10): DISPOSITIONS FINANCIERES.
TITRE V (ART. 11 A 14): DISPOSITIONS GENERALES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91689 DU 12-12-1991 RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000345400
NOR: ENVX9200049L
Ancien identifiant: 1LX992646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/34/54/JORFTEXT000000345400.xml
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République française 1992-07-14 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179945
###### Sous-section II : Fonds national de péréquation. ###### Sous-section II : Fonds national de péréquation.
- [Article 1648 C](article_1648_c.md)
- [Article 1648 D](article_1648_d.md) - [Article 1648 D](article_1648_d.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-14
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312028
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312028.xml
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###### Article 1648 C
A compter du 1er janvier 1993, sont institués des fonds départementaux de
solidarité pour l'environnement, au profit des communes sur le territoire
desquelles est située une installation de stockage de déchets industriels
spéciaux ou ultimes et, le cas échéant, des communes limitrophes qui subissent
directement des nuisances provenant de ces déchets.<br />
Ces fonds sont alimentés par une cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle à la charge des communes où sont situés des établissements
produisant des déchets au-delà de seuils fixés par décret et propres à chaque
catégorie de déchets.<br />
Le montant de cette cotisation est proportionnel aux bases de taxe
professionnelle imposés l'année précédente au profit de la commune siège d'un
des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
Le taux de la cotisation est fixé par décret, sans toutefois que la contribution
incombant à la commune puisse excéder, au titre des établissements existants, 1
p. 100 du produit de la part communale de taxe professionnelle dont ceux-ci
étaient redevables en 1992.<br />
Le produit du fonds est réparti entre les communes bénéficiaires au prorata du
tonnage des déchets industriels spéciaux stockés.<br />
Les modalités de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.