LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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République française 1997-04-11 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006313018
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313018.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313019
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1756ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313019.xml
---
###### Article 1756 bis
@ -13,12 +13,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313018.xml
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout
établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq
ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée, selon les cas, par le comité de la réglementation
bancaire ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des
conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment
sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes
excédant les plafonds autorisés.<br />
supérieure à celle fixée, selon les cas, par le Comité de la réglementation
bancaire et financière ou par décret ou par le ministre chargé de l'économie et
des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts
dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique,
notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont

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@ -9,5 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179646
- [Article 260](article_260.md)
- [Article 260 A](article_260_a.md)
- [Article 260 B](article_260_b.md)
- [Article 260 C](article_260_c.md)
- [Article 260 CA](article_260_ca.md)
- [*TVA intracommunautaire*](tva_intracommunautaire)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006309348
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309348.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006309349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309349.xml
---
###### Article 260 C
@ -21,12 +21,12 @@ adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;<br />
3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole
mentionnées à l'article 614 du code rural;<br />
((Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux
profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article
12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions
relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés
financiers)) (M) ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par l'article 12 de la loi n° 93-1344 du 31 décembre 1993 portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux
marchés financiers ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances (1) ;<br />
@ -52,12 +52,11 @@ elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;<
11° Aux opérations visées aux d et g du 1° de l'article 261 C.<br />
((12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires)) (M').<br />
(M) Modification de la loi 93-1444.<br />
12° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts
obligataires (2).<br />
(1) Annexe IV, art. 23 O.<br />
(M') Modification de la loi 93-1353. Ces dispositions s'appliquent à compter du
1er janvier 1994.
(M) Modification.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1994.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191938
---
###### *TVA intracommunautaire*
- [Article 260 C](article_260_c.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304304
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304304.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0271ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304305.xml
---
###### Article 271 A
@ -53,19 +53,19 @@ est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant.<br />
Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.<br />
((Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de
taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de
décembre 1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du
montant de la déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément
aux règles définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non
soustraite n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux
dispositions du 2)) (1).<br />
Toutefois, la créance naît au plus tard lors du dépôt de la déclaration de taxes
sur le chiffre d'affaires souscrite au titre des opérations du mois de décembre
1994 ou du quatrième trimestre de l'année 1994, à concurrence du montant de la
déduction de référence soustrait au 31 décembre 1994 conformément aux règles
définies aux 1 et 2. La quote-part de la déduction de référence non soustraite
n'est alors pas convertie en créance et elle n'est plus soumise aux dispositions
du 2 (1).<br />
Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; elle peut toutefois être donnée
en nantissement ou cédée à titre de garantie dans les conditions prévues par la
loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit.<br />
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à l'activité et au
contrôle de établissements de crédit.<br />
Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport
partiel d'actif.<br />
@ -89,11 +89,11 @@ conforme au modèle prescrit par l'administration et mentionnant le calcul et le
montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de
leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est
joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle
est soustraite la déduction de référence. ((Dans le cas visé au troisième alinéa
est soustraite la déduction de référence. Dans le cas visé au troisième alinéa
du 3, ce document mentionne le montant de la déduction de référence soustrait au
31 décembre 1994. Il est joint à la déclaration de taxes sur le chiffre
d'affaires comprenant les opérations de décembre 1994 ou du quatrième trimestre
de l'année 1994.)) (1)<br />
de l'année 1994. (1)<br />
Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre
d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le
@ -183,7 +183,9 @@ s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations,
livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris
naissance après le 30 juin 1993.<br />
(1) Texte inséré par la loi. [*Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.*]<br />
(1) Cf. Instruction 1995-01-11 3D-2-95.<br />
(M) Modification.<br />
(2) Cf. Arrêté 1994-04-13 JORF 23 avril 1994, Décret 94-296 1994-04-06 JORF 16
avril 1994.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311255
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311255.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311256
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0980ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311256.xml
---
###### Article 980 bis
@ -14,7 +14,7 @@ Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :<br />
1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires
professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet
dans les écritures des sociétés de bourse ;<br />
dans les écritures des ((prestataires de services d'investissement)) (M) ;<br />
2° Aux opérations d'achat et de vente portant sur des obligations ;<br />
@ -26,9 +26,9 @@ participation aux bénéfices de la société émettrice ;<br />
les personnes qui font de tels placements ;<br />
4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, ((à la cote du
nouveau marché)) (M) ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à
la cote officielle d'une de ces bourses ;<br />
officielle d'une bourse de province, à la cote du second marché, à la cote du
nouveau marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote
officielle d'une de ces bourses ;<br />
5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l'article
21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements
@ -38,10 +38,10 @@ et la protection de l'épargne.<br />
communs de créances.<br />
7° Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de
capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, ((à la cote du
second marché ou à celle du nouveau marché)) (M).<br />
capital et à l'introduction d'une valeur à la cote officielle, à la cote du
second marché ou à celle du nouveau marché.<br />
8° Aux opérations d'achat ou de vente de valeurs de toute nature effectuées par
une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.<br />
(M) Modification de la loi.
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311312.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311313
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311313.xml
---
###### Article 995
@ -29,7 +29,7 @@ de toute nature de navigation aérienne ;<br />
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de
rente viagère (1) ;<br />
5° bis (Abrogé) (1) ;<br />
5° bis (Abrogé) ;<br />
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes
ou sur bois sur pied.<br />
@ -42,9 +42,10 @@ civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du
9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ;<br />
création des fonds communs de créances et de l'article 9 modifié du décret n°
89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée et relatif aux fonds communs de créances
;<br />
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
@ -70,8 +71,13 @@ professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024,
1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
14° Les contrats d'assurance-dépendance (3).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.<br />
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.
(2) Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier 1991.<br />
(3) Ces dispositions s'appliquent aux primes versées à compter du 1er janvier
1997.

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@ -1,24 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006310443
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0806AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310443.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006310444
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0806AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310444.xml
---
###### Article 806
I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies,
sociétés de bourse, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou
ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou
débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils
sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le
transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des
services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres,
sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.<br />
((prestataires de services d'investissement)) (M), changeurs, banquiers,
escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient
dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant
d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le
paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces
opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur
résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné
récépissé.<br />
II. Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais
par le service des impôts.<br />
@ -44,4 +45,6 @@ F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe
n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est
subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande
écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas
50.000 F.
50.000 F.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308537.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308538.xml
---
###### Article 208
@ -24,9 +24,9 @@ bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur créatio
leurs actions ne sont pas introduites à la cote officielle ou à la cote du
second marché d'une bourse de valeurs avant ce délai ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi
88-1201 du 23 décembre 1988 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur
objet légal ;<br />
1° bis A - Les sociétés d'investissement à capital variable régies par ((la loi
88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) pour les bénéfices réalisés dans
le cadre de leur objet légal ;<br />
1° ter - Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant
conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes
@ -59,7 +59,7 @@ crédit-bail réalisées en France et conclues avant le 1er janvier 1991 ainsi q
pour les plus-values dégagées par la cession d'immeubles dans le cadre de ces
opérations.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les sociétés immobilières
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sociétés immobilières
pour le commerce et l'industrie sont, sur option de leur part exercée avant le
1er juillet 1991, exonérées d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur
bénéfice net provenant d'opérations de crédit-bail réalisées en France, conclues
@ -102,21 +102,21 @@ lorsqu'elles proviennent de fonds d'emprunt.<br />
3° quinquies Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui
ont pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier
1993 et pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations,
ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en
tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).<br />
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993 et
pour les plus-values qu'elles réalisent à l'occasion des ces opérations, ainsi
que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant
que société immobilière pour le commerce et l'industrie (1).<br />
Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications qui n'ont pas
pour objet exclusif l'activité mentionnée au I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des contrats
de crédit-bail conclus avec ((l'exploitant public)) (M) avant le 1er janvier
1993, si elles apportent à une société immobilière pour le commerce et
l'industrie la branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de
la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 (1).<br />
de crédit-bail conclus avec l'exploitant public avant le 1er janvier 1993, si
elles apportent à une société immobilière pour le commerce et l'industrie la
branche d'activité exercée au titre du e du I de l'article 1er de la loi n°
69-1160 du 24 décembre 1969 (1).<br />
Les dividendes reçus de la société immobilière pour le commerce et l'industrie
mentionnée à l'alinéa précédent par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
mentionnée au deuxième alinéa par la société apporteuse sont exonérés d'impôt
sur les sociétés jusqu'au 31 décembre 1993. Ils sont retenus pour le calcul de
cet impôt à concurrence de :<br />
@ -134,12 +134,13 @@ immobilière pour le commerce et l'industrie soient redistribués par la sociét
apporteuse avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur encaissement.<br />
3° sexies Les sociétés agréées dans les conditions prévues par l'article 30 de
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à
l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités autres que celles
autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317
du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la partie de leur bénéfice net
provenant des opérations de crédit-bail et de location ou des plus-values
qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;<br />
la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ((modifiée)) (M) relative aux économies
d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (Sofergie) pour leurs activités
autres que celles autorisées par le II de l'article 87 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) (2) ; l'exonération concerne la
partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de
location ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de
crédit-bail ;<br />
3° septies Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions
prévues à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 modifiée sur les
@ -168,7 +169,7 @@ de terrains leur appartenant.<br />
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1993.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(M) Modification.<br />
(1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006304041
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304041.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304042
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DIXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304042.xml
---
###### Article 238 bis I
@ -23,7 +23,7 @@ La réévaluation est obligatoire pour les sociétés cotées en Bourse, pour le
sociétés dans lesquelles une société cotée détient une participation entrant
dans le champ de l'établissement de comptes consolidés, ainsi que pour les
autres sociétés commerciales faisant publiquement appel à l'épargne au sens de
l'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
l'article 72 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.<br />
Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité
que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût
@ -43,4 +43,6 @@ techniques de réévaluation, et la nature des obligations incombant aux
entreprises. Il adapte les dispositions des I à III au cas des professions
libérales (1).<br />
(M) Modification.<br />
(1) Annexe II, art. 171 quinquies à 171 quaterdecies.

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@ -15,5 +15,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179572
- [VII : Revenus des capitaux mobiliers](vii)
- [VII ter : Plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature](vii_ter)
- [VII quater : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité](vii_quater)
- [VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables.](vii_bis)
- [VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option](vii_bis)
- [VIII : Dispositions communes aux différentes catégories de revenus](viii)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006314351
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314351.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006314352
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314352.xml
---
###### Article 38 bis
@ -55,10 +55,21 @@ les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats
ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement
des titres empruntés.<br />
III. 1 Lorsque, à défaut de restitution des espèces ou valeurs déposées en
couverture, le déposant acquiert définitivement la pleine propriété des titres
prêtés, leur cession est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la
défaillance.<br />
((II bis. Les dispositions des I et II s'appliquent sous les mêmes conditions
aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou
effets, prévues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2
juillet 1996 de modernisation des activités financières effectuées dans le cadre
d'opérations à terme d'instruments financiers réalisées de gré à gré ainsi
qu'aux remises de titres prévues au c de l'article 31 de la loi mentionnée au
I)) (M).<br />
2 Pour l'application des 1 à 7 de l'article 39 duodecies du code général des
impôts, les titres cédés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.
III. 1 ((A défaut de restitution des espèces, des valeurs, titres ou effets
remis en garantie ou des titres prêtés correspondant à ces remises, leur cession
est réalisée d'un point de vue fiscal, à la date de la défaillance.<br />
((2 Pour l'application des dispositions de l'article 39 duodecies, les valeurs,
titres ou effets transférés sont censés avoir été détenus jusqu'à la date de
leur remise en garantie ou, pour les titre prêtés mentionnés au I, jusqu'à la
date du prêt)) (M).<br />
(M) Modification de la loi 96-597.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302877
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302877.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302878
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/28/LEGIARTI000006302878.xml
---
###### Article 38 bis A
@ -27,14 +27,14 @@ ans mentionné à l'article 39 duodecies est décompté à partir de la date du
transfert.<br />
Les valeurs mobilières inscrites au compte de titres de transaction ne peuvent
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne que si son échéance n'intervient pas plus
de six mois après l'acquisition de ces titres. Par dérogation à l'article 38
bis, la créance représentative des titres prêtés est inscrite au cours le plus
récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée au cours le plus récent
des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de leur restitution, les
titres sont repris au compte de titres de transaction pour la valeur de la
créance à cette date.<br />
faire l'objet d'un prêt dans les conditions prévues ((à l'article 31 modifié de
la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M) que si son échéance
n'intervient pas plus de six mois après l'acquisition de ces titres. Par
dérogation à l'article 38 bis, la créance représentative des titres prêtés est
inscrite au cours le plus récent des titres à la date du prêt ; elle est évaluée
au cours le plus récent des titres prêtés à la clôture de l'exercice. Lors de
leur restitution, les titres sont repris au compte de titres de transaction pour
la valeur de la créance à cette date.<br />
Les dispositions du premier et du troisième alinéa du présent article
s'appliquent aux titres de créances négociables sur un marché réglementé ainsi
@ -43,4 +43,6 @@ dans un délai de six mois, les dispositions du premier alinéa cessent de
s'appliquer (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.<br />
(M) Modification.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307570.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307571
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AAXXXXXAQ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/75/LEGIARTI000006307571.xml
---
###### Article 39
@ -87,13 +87,13 @@ dispositions de l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat (4) prévus à l'article 273 fixent les conséquences
des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et
l'amortissement des biens (4');<br />
l'amortissement des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations
des sociétés privées (5)(5').<br />
des sociétés privées (5).<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
@ -136,20 +136,19 @@ de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
((4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les
héritiers, donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part
des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application
des dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de
ces personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de
façon personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires
à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de
4° quater - Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers,
donataires ou légataires d'une entreprise individuelle, pour la part des droits
afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des
dispositions de l'article 1717, pour la même part, lorsque l'une au moins de ces
personnes prend l'engagement de poursuivre l'activité en participant de façon
personnelle, continue et directe à l'accomplissement des actes nécessaires à
cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de
l'entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels
les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés.<br />
((En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes
En cas de non-respect de l'engagement visé au premier alinéa, les sommes
déduites en vertu des dispositions du premier alinéa sont rapportées aux
résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ;
(M)).<br />
résultats imposables de l'exercice au cours duquel l'engagement a été rompu ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
@ -170,7 +169,7 @@ d'une provision pour perte (6).<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé ((près les tribunaux)) (6') lorsque le coût
constatée par un expert agréé près les tribunaux (6') lorsque le coût
d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
@ -235,9 +234,9 @@ au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans
objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées
au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne n'est
pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
prévues au chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne n'est pas réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au
bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -252,11 +251,11 @@ exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié))
(M) de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peut donner lieu, de la
part du prêteur ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même
le prêteur ne peut constituer de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant
@ -330,17 +329,17 @@ amortissements (10').<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 100.000 F
(11) ;<br />
a) A l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse ((120.000
F)) (M1) (11) ;<br />
En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations
de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des
voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des voitures particulières, à la part du loyer supportée par le locataire et
correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du
prix d'acquisition du véhicule excédant 100.000 F (11) ;<br />
prix d'acquisition du véhicule excédant ((120.000 F)) (M1) (11) ;<br />
Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses (10').<br />
@ -432,15 +431,16 @@ crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux
de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine,
définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de
l'article 1466 A, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination
du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du
résultat imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition
de l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer
s'il avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ((ceux
situés dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux
de développement prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au I bis et,
à compter du premier janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A)) (M2), la
quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix de cession de
l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat imposable du
crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de l'immeuble et de
l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il avait été
propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
@ -465,8 +465,7 @@ déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A
(15).<br />
(1) (Cf. Instruction 1994-03-07 4C-4-94, contrat "homme-clé", Instruction
1994-12-09 4C-6-94).<br />
(1) ().<br />
(1') L'option est formulée sur un imprimé conforme au modèle établi par
l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).<br />
@ -476,45 +475,36 @@ l'administration (Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987, art. 7, JO DU 24).<b
(3) Ces dispositions s'appliquent aux emprunts émis au cours des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 1994.<br />
.<br />
.<br />
(4) Annexe II, art. 15 et 229.<br />
(4').<br />
(5) Limite applicable pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988 ; antérieurement la limite était
égale à 80 % de cette moyenne.<br />
(5').<br />
(M) Modification.<br />
(6) Ces dispositions s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des
exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats
conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à
la clôture des mêmes exercices.<br />
(6') Modification. Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre 1996.<br />
(6') Cette disposition s'applique pour déterminer les résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 1996.<br />
(7) Annexe III, art. 3 à 10 septies.<br />
.<br />
(8) Annexe III, art. 10 nonies à 10 terdecies.<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies..<br />
(9) Annexe IV art. 2 à 4 septies.<br />
(M) Modification.<br />
(10).<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre
1993..<br />
(10') Voir aussi le II de l'article 35 de la loi 93-1353 du 30 décembre 1993.<br />
(M1) Modification de la loi 96-1181.<br />
(11) Limite applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est
intervenue à compter du 1er novembre 1993..<br />
intervenue à compter du 1er novembre 1996.<br />
(12) Voir annexe II, art. 33 à 35 et également livre de procédures fiscales,
art. L59 A 2°.<br />
@ -523,4 +513,6 @@ art. L59 A 2°.<br />
(14) Annexe III, art. 49 octies à 49 octies D.<br />
(M2) Modification de la loi 96-987.<br />
(15) Cf. Loi 95-987 1996-11-14 art. 6 II JO du 15 novembre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307682.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BMXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307683.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -19,8 +19,7 @@ distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.<br />
a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis
moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des
amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui
ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) (1')
;<br />
ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;<br />
b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis
deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements
@ -52,7 +51,7 @@ que celles définies au 4.<br />
portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.<br />
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les titres reçus en
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en
rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210
B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport
constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de cinq
@ -60,26 +59,26 @@ ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai
sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits
indépendamment de l'opération d'apport.<br />
((7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les
articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
7. Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles
suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :<br />
((a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi
a) Par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1° et 2° de la loi
n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail
lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un
contrat de crédit-bail ;<br />
((b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors
de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
b) Par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de
la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location
dans le cadre de leur activité.<br />
((Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été
préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire
lui-même)) (2).<br />
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement
loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même (2).<br />
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à
l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 de la loi n° 87-416 du 17
juin 1987 sur l'épargne, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.<br />
l'issue ((d'un contrat de prêt mentionné à l'article 31 modifié de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne)) (M), le délai de deux ans prévu aux 2 et
4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des
titres prêtés.<br />
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue
pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue,
@ -103,7 +102,7 @@ terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le
régime des plus-values à long terme.<br />
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1992 (3).<br />
exercices clos à compter du 31 décembre 1992.<br />
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des
régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des
@ -119,7 +118,7 @@ l'application du b du 2.<br />
moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre
1993.<br />
(1')<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier
1996.
1996.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199139
###### 18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 146](article_146.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307356.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006307357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0145AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/73/LEGIARTI000006307357.xml
---
###### Article 145
@ -27,31 +27,32 @@ produits de la participation.<br />
Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de
la société émettrice est réduite à moins de 10 p. 100 du fait de l'exercice
d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article 208
7 ((modifié)) (M) de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce
pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de
capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.<br />
7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le
régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau
atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et
au plus tard dans un délai de trois ans.<br />
c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A
défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les
conserver pendant un délai de deux ans.<br />
((Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime
prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration
expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à
l'alinéa précédent.<br />
((Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7
bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la
cession des titres reçus en échange.<br />
Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis
de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession
des titres reçus en échange.<br />
((Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas
de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si
l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A)) (M).<br />
Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de
fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si
l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A.<br />
Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17
juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au
contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.<br />
Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V ((modifié)) (M) de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les
parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés
mères.<br />
De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les
conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses
@ -119,4 +120,4 @@ article.<br />
8. (Transféré sous le paragraphe 6 d du ci-dessus).<br />
(M) Modification.
(M) Modification de la loi 96-597.

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@ -23,6 +23,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197213
- [15° : Habitations à loyer modéré](15)
- [16° : Sociétés immobilières d'investissement et sociétés immobilières de gestion](16)
- [17° : Sociétés pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Communauté économique européenne.](17)
- [Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56)](societes_meres_voir_annexe_ii_les_articles_54_a_56)
- [18° : Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56).](18)
- [19° : Zones à urbaniser](19)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006199174
---
###### Sociétés mères (Voir Annexe II, les articles 54 à 56)
- [Article 145](article_145.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGISCTA000006191579
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191578
---
###### VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables.
###### VII bis : Profits réalisés en France sur les marchés à terme, sur les marchés d'options négociables et sur les opérations de bons d'option
- [Article 150 ter](article_150_ter.md)
- [Article 150 quater](article_150_quater.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006302710
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302710.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006302711
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0150AFXXXXXEC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302711.xml
---
###### Article 150 undecies
@ -13,8 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/27/LEGIARTI000006302710.xml
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en
France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention
sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur
décembre 1988 ((modifiée)) (M) relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur
dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés
sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92
@ -26,4 +26,6 @@ parts du fonds.<br />
de l'article 94 A.<br />
3. Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que
les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.<br />
(M) Modification de la loi 96-597.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006307940
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307940.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006307941
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0157AAXXXXXAO
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307941.xml
---
###### Article 157
@ -22,8 +22,8 @@ l'exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter d
1er juin 1985 lorsqu'elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles
distribuées ou réparties à compter du 1er janvier 1989 par un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières visé par la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100 du montant de la
distribution ou de la répartition.<br />
décembre 1988 ((modifiée)) (M) lorsque ces primes représentent plus de 10 p. 100
du montant de la distribution ou de la répartition.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au
II de l'article 238 septies A.<br />
@ -49,7 +49,7 @@ s'ajoutent aux versements effectués sur le plan (1) ;<br />
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans
le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ainsi
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) ;<br />
que les avoirs fiscaux et crédits d'impôt restitués (2) (2');<br />
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions défini à l'article
163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d'une telle rente ;<br />
@ -66,17 +66,16 @@ prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;<br />
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire
ouverts dans les conditions prévues par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 ;<br />
((7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et
fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi n° 96-314 du
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier))
(M) ;<br />
12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(2'');<br />
8° (disposition devenue sans objet)<br />
8° bis (disposition périmée).<br />
8° ter Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de
l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;<br />
8° ter (Périmé).<br />
9° (Disposition devenue sans objet) ;<br />
@ -137,7 +136,7 @@ conditions prévues à l'article 163 bis A ;<br />
19° L'indemnité de départ versée aux adhérents des caisses
d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de l'article
106 ((modifié)) (M) de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;<br />
106 modifié de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;<br />
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres
d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978
@ -145,9 +144,9 @@ relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.<br />
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.<br />
22° Le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan
d'épargne populaire des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime
d'épargne auxquels le plan ouvre droit.<br />
22° ((Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi
que le versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture du plan
d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère)) (M).<br />
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la
huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du
@ -165,46 +164,38 @@ entreprises ;<br />
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième
catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.<br />
Il en est de même des produits provenant du retrait des fonds ainsi que de la
prime d'épargne et des intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient dans
les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi de finances pour 1994 (n°
93-1352 du 30 décembre 1993). L'exonération des produits s'applique dans les
mêmes conditions aux titulaires du plan ne bénéficiant pas d'un droit à
versement de prime lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de
l'année 1992, déterminée conformément aux I et II de l'article 1417, n'excède
pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657.<br />
(Périmé).<br />
((Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas
échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait
intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :<br />
((a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les
conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de
l'une des années de la durée du plan ;<br />
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions
requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des
années de la durée du plan ;<br />
((b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan
ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant
avant le 1er octobre 1996.<br />
((Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est
déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre
part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait,
retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la
date du retrait.<br />
((Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour
les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à
compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du
retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés
à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni
le droit à la prime d'épargne.<br />
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les
versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter
de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait,
ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une
opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le
droit à la prime d'épargne.<br />
((Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus
n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.<br />
((Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne
et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée))
(M).<br />
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et
de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée (4').<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).<br />
@ -213,8 +204,6 @@ obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires (5).<br />
(2) Annexe III, 41 ZW.<br />
(M) Modification de la loi 96-314..<br />
(3) A compter de la date de promulgation de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984,
il ne peut plus être ouvert de livrets. Les livrets d'épargne au profit des
travailleurs manuels peuvent être transformés en livret d'épargne-entreprise
@ -223,4 +212,6 @@ dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (J.O. du
(4) Décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 (JO du 2 octobre).<br />
(M) Modification de la loi 96-1181.<br />
(5) Annexe II articles 91 quater A et 91 quater B. (6)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308000
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308000.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308001
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158ADXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/80/LEGIARTI000006308001.xml
---
###### Article 158 quater
@ -18,9 +18,9 @@ de gestion ;<br />
2° Par les sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n°
45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208
A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et par les sociétés visées au 1° ter de
l'article 208 ;<br />
A, par les sociétés d'investissement à capital variable [*SICAV*] régies par
((la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée)) (M) et par les sociétés
visées au 1° ter de l'article 208 ;<br />
3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au
cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices
@ -46,4 +46,6 @@ proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208
quinquies.<br />
8° Par les sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du
3 de l'article 223 sexies.
3 de l'article 223 sexies.<br />
(M) Modification de la loi 96-597.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006312554
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312554.xml
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312555
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312555.xml
---
###### Article 1649 quater A
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite
loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.<br />
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
fixées par décret (1).<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 50 000 F.<br />
@ -22,4 +23,8 @@ dont le montant est inférieur à 50 000 F.<br />
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le
contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième
alinéas.
alinéas.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Voir annexe III art. 344 I bis.