diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md
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###### I : Revenu imposable
+- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157 bis](article_157_bis.md)
- [Article 158](article_158.md)
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@@ -0,0 +1,322 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2002-03-31
+Date de fin: 2002-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006307916
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAX
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307916.xml
+---
+
+###### Article 156
+
+L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
+dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
+propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés
+aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements,
+salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices
+de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
+
+I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
+revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
+intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le
+revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
+
+Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
+
+1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
+nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être
+admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
+cinquième inclusivement.
+
+1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités
+relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne
+comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des
+membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
+Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en
+droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par
+l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les
+déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les
+bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions,
+durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation
+sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs
+professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant
+directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
+meublés.
+
+Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure
+de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce
+à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa,
+les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces
+déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la
+condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent
+définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du
+foyer fiscal.
+
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu
+imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les
+membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les
+personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres
+cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant
+d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier
+1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée
+retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne
+lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les
+modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du
+déficit des activités.
+
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du
+déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des
+investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée
+selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces
+investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des
+éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués
+ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à
+des investissements pour l'application de ces dispositions.
+
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la
+fraction de déficit provenant de l'exploitation :
+
+d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration
+d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et
+acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de
+cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été
+détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
+
+- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er
+janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du
+versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
+
+2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
+autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
+charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces
+déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités
+semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
+
+3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus
+fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux
+propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à
+l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni
+aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils
+payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque
+le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de
+donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre
+parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
+
+Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de
+dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux
+d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une
+collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et
+répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète
+d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de
+l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde
+et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont
+été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code
+de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un
+immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions
+prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du
+patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article
+70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de
+compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les
+propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence
+principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre
+effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de
+restauration.
+
+Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux
+d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les
+sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
+
+Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions
+de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment
+imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour
+l'application de l'article 1733.
+
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux
+déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur
+des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou
+plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B
+du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
+pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire
+l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le
+département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans
+le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée
+fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à
+la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les
+propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence
+principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre
+effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce
+dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation
+sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les
+associés conservent les titres pendant six ans.
+
+En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le
+revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré
+du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des
+dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu
+résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au
+titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est
+ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt
+correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue
+par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette
+majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à
+l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
+catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au
+licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
+imposition commune.
+
+Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les
+dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.
+
+L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable
+aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt.
+L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10
+700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts
+d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
+
+La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les
+contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est
+pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+
+Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de
+titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu
+foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de
+laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire,
+reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette
+disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement
+dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du
+code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
+l'un des époux soumis à une imposition commune.
+
+Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres
+pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199
+undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
+
+4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+
+5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150
+octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de
+l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur
+les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années
+suivantes ;
+
+6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à
+terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option
+; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature
+réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années
+suivantes.
+
+Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur
+marchandises réalisées à l'étranger.
+
+7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
+
+I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
+un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
+imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
+déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
+suivantes ;
+
+II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
+des revenus des différentes catégories :
+
+1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour
+faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
+exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
+au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
+reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
+ayant accédé à l'indépendance ;
+
+1° bis (sans objet).
+
+1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes
+aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire
+supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en
+raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du
+label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de
+la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce
+label a été accordé sur avis favorable du service départemental de
+l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le
+ministre de l'économie et des finances ;
+
+1° quater (sans objet).
+
+2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées
+avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées
+par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées
+aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux
+premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de
+sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont
+effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à
+laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande
+conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en
+application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps
+ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et
+lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions
+alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision
+amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions
+fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du
+mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte
+d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une
+imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions
+fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le
+capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
+
+Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
+pour ses enfants dont il n'a pas la garde.
+
+La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
+prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
+au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du
+ménage.
+
+Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
+bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
+rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
+la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
+calcul de l'impôt ;
+
+2° bis (Abrogé) ;
+
+2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire
+résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de
+75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède
+pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
+mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité
+sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par
+bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture
+faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
+
+3° (Abrogé) ;
+
+4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
+l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
+
+5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à
+l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
+
+6° (Abrogé) ;
+
+7° a et b (sans objet).
+
+c. (Abrogé) ;
+
+d. (sans objet).
+
+8° (Abrogé) ;
+
+9° ....
+
+9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
+
+10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité
+sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de
+l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle
+proportion elles sont admises en déduction ;
+
+11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application
+des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance
+obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et
+les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
+
+12° (sans objet).