diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md index e5bd4290c24..2b6f7abd998 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588 ###### I : Revenu imposable +- [Article 156](article_156.md) - [Article 157](article_157.md) - [Article 157 bis](article_157_bis.md) - [Article 158](article_158.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md new file mode 100644 index 00000000000..b1b9292e570 --- /dev/null +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_156.md @@ -0,0 +1,322 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2002-03-31 +Date de fin: 2002-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006307916 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAX +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307916.xml +--- + +###### Article 156 + +L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel +dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux +propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés +aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, +salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices +de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :
+ +I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le +revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être +intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le +revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
+ +Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :
+ +1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus +nets d'autres sources excède 53 360 euros ; ces déficits peuvent cependant être +admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la +cinquième inclusivement.
+ +1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités +relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne +comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des +membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. +Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en +droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par +l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les +déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les +bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, +durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation +sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs +professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant +directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être +meublés.
+ +Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure +de liquidation judiciaire prévue par le titre II du livre VI du code de commerce +à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, +les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces +déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la +condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent +définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du +foyer fiscal.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu +imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les +membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les +personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres +cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant +d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier +1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée +retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne +lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les +modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du +déficit des activités.
+ +Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du +déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des +investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée +selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces +investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des +éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués +ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à +des investissements pour l'application de ces dispositions.
+ +Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la +fraction de déficit provenant de l'exploitation :
+ +d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration +d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et +acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de +cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été +détenus directement ou indirectement par une personne physique ;
+ +- de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er +janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du +versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
+ +2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, +autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des +charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces +déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités +semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;
+ +3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus +fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux +propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à +l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni +aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils +payent en application des dispositions de l'article 605 du code civil, lorsque +le démembrement de propriété d'un immeuble bâti résulte de succession ou de +donation entre vifs, effectuée sans charge ni condition et consentie entre +parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
+ +Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de +dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux +d'habitation par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une +collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et +répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète +d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de +l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde +et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont +été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code +de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un +immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions +prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du +patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article +70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de +compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les +propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence +principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre +effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux de +restauration.
+ +Ce dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux +d'habitation sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les +sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans.
+ +Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement ou les conditions +de la location ne sont pas respectés est majoré du montant des déficits indûment +imputés. Ces déficits constituent une insuffisance de déclaration pour +l'application de l'article 1733.
+ +L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux +déficits résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunts effectuées sur +des locaux d'habitation par leurs propriétaires en vue du réaménagement d'un ou +plusieurs immeubles situés dans une zone franche urbaine telle que définie au B +du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation +pour l'aménagement et le développement du territoire. Les travaux doivent faire +l'objet d'une convention approuvée par le représentant de l'Etat dans le +département par laquelle le propriétaire de l'immeuble ou les propriétaires dans +le cas d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée +fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'engagent à procéder à +la réhabilitation complète des parties communes de l'immeuble bâti. Le ou les +propriétaires doivent s'engager à louer les locaux nus à usage de résidence +principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre +effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement des travaux. Ce +dispositif s'applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d'habitation +sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés si les +associés conservent les titres pendant six ans.
+ +En cas de non-respect, par le contribuable, de l'un de ses engagements, le +revenu global de l'année au cours de laquelle la rupture intervient est majoré +du montant des déficits qui ont fait l'objet d'une imputation au titre des +dispositions du cinquième alinéa. Pour son imposition, la fraction du revenu +résultant de cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles au +titre desquelles un déficit a été imputé sur le revenu global ; le résultat est +ajouté au revenu global net de l'année de rupture de l'engagement et l'impôt +correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue +par le nombre d'années pris en compte pour déterminer le quotient. Cette +majoration n'est pas appliquée lorsque le non-respect de l'engagement est dû à +l'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des +catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, au +licenciement ou au décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à +imposition commune.
+ +Les obligations déclaratives incombant aux contribuables concernés par les +dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas sont fixées par décret.
+ +L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable +aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. +L'imputation est limitée à 10 700 euros. La fraction du déficit supérieure à 10 +700 euros et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts +d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
+ +La limite mentionnée au huitième alinéa est portée à 15 300 euros pour les +contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est +pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l'article 31.
+ +Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de +titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu +foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de +laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, +reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette +disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement +dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du +code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de +l'un des époux soumis à une imposition commune.
+ +Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres +pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 +undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
+ +4° (abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;
+ +5° Des pertes résultant d'opérations mentionnées aux articles 150 ter, 150 +octies, 150 nonies et 150 decies, lorsque l'option prévue au 8° du I de +l'article 35 n'a pas été exercée ; ces pertes sont imputables exclusivement sur +les profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années +suivantes ;
+ +6° Des pertes résultant d'opérations réalisées à l'étranger sur un marché à +terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option +; ces pertes sont imputables exclusivement sur les profits de même nature +réalisés dans les mêmes conditions au cours de la même année ou des cinq années +suivantes.
+ +Ces dispositions s'appliquent aux pertes résultant d'opérations à terme sur +marchandises réalisées à l'étranger.
+ +7° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
+ +I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre +un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits +imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est +déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années +suivantes ;
+ +II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation +des revenus des différentes catégories :
+ +1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour +faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une +exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, +au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de +reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats +ayant accédé à l'indépendance ;
+ +1° bis (sans objet).
+ +1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes +aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire +supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en +raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du +label délivré par la "Fondation du patrimoine" en application de l'article 2 de +la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la "Fondation du patrimoine" si ce +label a été accordé sur avis favorable du service départemental de +l'architecture et du patrimoine et qui auront été agréés à cet effet par le +ministre de l'économie et des finances ;
+ +1° quater (sans objet).
+ +2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées +avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées +par les articles 205 à 211 et 367 du code civil à l'exception de celles versées +aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux +premier et deuxième alinéas du 1° de l'article 199 sexdecies ; versements de +sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont +effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à +laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande +conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en +application des articles 276 ou 278 du même code en cas de séparation de corps +ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et +lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions +alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision +amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions +fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du +mariage définie à l'article 214 du code civil, lorsque son versement résulte +d'une décision de justice et à condition que les époux fassent l'objet d'une +imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros et, dans les conditions +fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le +capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.
+ +Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf +pour ses enfants dont il n'a pas la garde.
+ +La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement +prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée +au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du +ménage.
+ +Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, +bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du +rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à +la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le +calcul de l'impôt ;
+ +2° bis (Abrogé) ;
+ +2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire +résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de +75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède +pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire +mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité +sociale. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par +bénéficiaire, l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture +faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale.
+ +3° (Abrogé) ;
+ +4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à +l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;
+ +5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à +l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;
+ +6° (Abrogé) ;
+ +7° a et b (sans objet).
+ +c. (Abrogé) ;
+ +d. (sans objet).
+ +8° (Abrogé) ;
+ +9° ....
+ +9° bis et 9° ter (Abrogés) ;
+ +10° Les cotisations mentionnées à l'article L. 612-2 du code de la sécurité +sociale. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de +l'article L. 612-13 du même code, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle +proportion elles sont admises en déduction ;
+ +11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application +des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural relatifs à l'assurance +obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et +les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;
+ +12° (sans objet).