Loi n°84-1208 DE FINANCES POUR 1985

Abrogation de l'article 30 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880778
Ancien identifiant: 1LX9841208
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République française 1985-07-15 00:00:00 +02:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006308326
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308326.xml
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006308327
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308327.xml
---
###### Article 197
@ -17,33 +17,33 @@ Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 27.540 F ;<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 29.640 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 27.540 F et 28.780 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 29.640 F et 30.980 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 28.780 F et 34.140 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 30.980 F et 36.740 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 34.140 F et 53.980 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 58.100 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 53.980 F et 69.400 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 58.100 F et 74.680 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 69.400 F et 87.220 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 74.680 F et 93.840 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 87.220 F et 105.520 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 93.840 F et 113.540 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 105.520 F et 121.740 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 113.540 F et 131.000 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 121.740 F et 202.860 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 131.000 F et 218.280 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 202.860 F et 279.000 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 218.280 F et 300.200 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 279.000 F et 330.020 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 300.200 F et 355.100 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 330.020 F et 375.400 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 355.100 F et 403.940 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu comprise entre 375.400 F et 425.500 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu comprise entre 403.940 F et 457.840 F ;<br />
65 % à la fraction du revenu supérieure à 425.500 F.<br />
65 % à la fraction du revenu supérieure à 457.850 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
@ -81,7 +81,7 @@ Toutefois, les montants de 2.600 F et de 800 F sont portés respectivement à
pour l'imposition des revenus de 1983.<br />
VII La réduction d'impôt brut résultant de l'application des dispositions des
articles 193 et suivants ne peut excéder 9.250 F (4) pour chacune des demi-parts
articles 193 et suivants ne peut excéder 9.960 F (4) pour chacune des demi-parts
additionnelles au nombre de parts suivant :<br />
- une part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ayant ou non
@ -91,12 +91,11 @@ des enfants ou des personnes assimilées à charge ;<br />
personnes assimilées à charge.<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1983.<br />
de l'année 1984.<br />
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
1980.<br />
(3) Chiffres portés à 23.100F et 30.700 F pour 1982 et à 25.300 F et 33.500 F
pour 1983.<br />
(3) Chiffres portés à 27.230F et 36.050 F pour 1984.<br />
(4) Ce plafond était de 8.450 F pour l'imposition des revenus de 1982.
(4) Ce plafond était de 9.250 F pour l'imposition des revenus de 1983.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
###### REVENU GLOBAL.
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 158 quater](article_158_quater.md)
- [Article 159 quinquies](article_159_quinquies.md)
- [Article 160](article_160.md)
@ -14,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179866
- [Article 160 ter](article_160_ter.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163 quinquies B](article_163_quinquies_b.md)
- [REVENU IMPOSABLE](revenu_imposable)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-03-22
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006307963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307963.xml
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006307964
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0158AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/79/LEGIARTI000006307964.xml
---
###### Article 158
@ -88,61 +88,29 @@ provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces
résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers
éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649
quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition, bénéficient
d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.<br />
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux
articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou
d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes
bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un
régime réel d'imposition.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982 (5). Cette
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
supérieur.<br />
excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5. Aucun abattement n'est
appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède la limite fixée au sixième
alinéa du a du 5.<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de
l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour
l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.<br />
Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de
l'alinéa précédent sont opérées sur la totalité du revenu net professionnel
déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie de revenus.<br />
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de
l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte
exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br />
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un
redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration
rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.<br />
4 ter. Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies
aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu
selon le régime de la déclaration contrôlée, bénéficient d'un abattement de 20 %
sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec
d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette.<br />
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de
l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.<br />
Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui
excède 165.000 F (4). Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du
bénéfice qui excède 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1983 (5). Cette
limite est relevée chaque année dans la même proportion que le plafond de la
déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels prévu à l'article 83-3°
; le montant obtenu est arrondi, le cas échéant, au millier de francs
supérieur.<br />
Pour tous les groupements ou sociétés constitués en vue de l'exercice en groupe
d'une profession libérale et dont les membres sont soumis à l'impôt sur le
revenu pour leur part dans les résultats du groupement ou de la société selon
les règles de l'article 8, la limitations du montant de l'abattement résultant
de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de
bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre (6).<br />
En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments
fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de
l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour
l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.<br />
A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de
l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte
exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque
l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la
somme de 5.000 F.<br />
4 ter. (Sans objet).<br />
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités,
émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles
@ -150,8 +118,8 @@ mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles
91.<br />
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour
l'imposition des revenus de 1983, excéder 21.400 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (7).
l'imposition des revenus de 1984, excéder 23.100 F. Ce plafond est applicable au
montant des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal (4).
Il est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ; le montant obtenu est
arrondi, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.<br />
@ -167,14 +135,14 @@ troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le
revenu que pour 80 % de son montant.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités
accessoires supérieurs à 165.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
accessoires supérieurs à 182.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui
détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont
retenus, pour la fraction excédant 165.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
retenus, pour la fraction excédant 182.000 F, à raison de 90 % de leur montant,
net de frais professionnels.<br />
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de
frais professionnels, et pensions qui excède 460.000 F pour l'imposition des
revenus de 1982 et 1983 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
frais professionnels, et pensions qui excède 495.000 F pour l'imposition des
revenus de 1984 (5). Cette limite est relevée chaque année dans la même
proportion que le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels prévu à l'article 83-3° ; le montant obtenu est arrondi le cas
échéant au millier de francs supérieur ;<br />
@ -215,14 +183,10 @@ chiffre était auparavant de 3.000 F.<br />
(2) Annexe IV, art. 6 ter.<br />
(3) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4).<br />
1983, art. 23 (JO des 2, 3 et 4) ; loi 84-578 du 9 juillet 1984 art. 8 (J.O. du
11).<br />
(4) Limite fixée à 150.000 F pour l'imposition des revenus de 1981.<br />
(4) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour
chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.<br />
(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.<br />
(6) Voir annexe III, art. 48-1 bis. l'imposition des revenus de 1981, ce chiffre
était de 900.000 F.<br />
(7) Pour l'imposition des revenus de 1979 à 1982 le plafond s'appréciait pour
chaque titulaire de pensions ou retraites. Il était fixé à 9.800 F pour 1982.
(5) Limite également fixée à 460.000 F pour l'imposition des revenus de 1982.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1984-03-22
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGISCTA000006191941
---
###### REVENU IMPOSABLE
- [Article 158](article_158.md)

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162817
- [Article 238 bis HA](article_238_bis_ha.md)
- [Article 238 bis HB](article_238_bis_hb.md)
- [Article 238 bis HC](article_238_bis_hc.md)
- [Article 239 bis AA](article_239_bis_aa.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-01-01
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006309266
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ACXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309266.xml
---
###### Article 239 bis AA
A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à
responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou
artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou
entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime
fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être
exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets
dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article
deviennent associées.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-07-20
Date de fin: 1985-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006309476
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309476.xml
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1986-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006309477
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0279AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/94/LEGIARTI000006309477.xml
---
###### Article 279
@ -33,7 +33,12 @@ l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due
a quater. (Abrogé) ;<br />
b. Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau ;<br />
b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs
groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et
d'assainissement ;<br />
2° Les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux
d'assainissement ;<br />
b bis. Les spectacles suivants :<br />
@ -57,11 +62,11 @@ que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux
b quater. Les transports de voyageurs ;<br />
b quinquies. Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que
les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition
n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence
les droits d'entrée pour les séances cinématographiques. Cette disposition n'est
pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence
mentionnés à l'article 281 bis A-I ;<br />
b sexies Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à
b sexies. Une partie du prix des billets d'entrée donnant exclusivement accès à
des concerts donnés dans des établissements agréés où il est servi des
consommations pendant le spectacle (4).<br />
@ -73,7 +78,7 @@ charges sociales, le tout majoré de 10 %, et les charges qui doivent figurer
dans le compte d'exploitation générale de ce même établissement pour l'ensemble
des services rendus.<br />
L'agérment est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le
L'agrément est prononcé conjointement par le ministre de la culture et le
ministre de l'économie, des finances et du budget après avis d'une commission
dont la composition et le fonctionnement sont prévus par arrêté de ces mêmes
ministres.<br />
@ -81,6 +86,9 @@ ministres.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de l'agrément et les modalités
d'application du présent article (5).<br />
b septies. Les prestations de services effectuées par les agences de voyages et
les organisateurs de circuits touristiques.<br />
c. Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission,
de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :<br />
@ -128,6 +136,9 @@ hôtels et restaurants.<br />
(4) Disposition applicable à compter du 1er juillet 1984.<br />
(5) Décret à émettre.<br />
(5) Décret 84-1090 1984-12-07. Arrêté 1984-12-07 (JONC du 8 ;<br />
Annexe II, art. 242 ter A à 242 ter F et Annexe IV, art. 170 septies A et 170
octies).<br />
(6) Annexe IV, art. 31.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191817
---
###### 7° : Obligations des exploitants
- [Article 1565 bis](article_1565_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306325
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1565ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306325.xml
---
###### Article 1565 bis
Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories
doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration
indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux
abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.<br />
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.

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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
- [Demi-tarif](demi-tarif)
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)
- [Obligations des exploitants.](obligations_des_exploitants)
- [7° : Obligations des exploitants](7)
- [Répartition de l'impôt.](repartition_de_l_impot)

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179815
- [Article 1476](article_1476.md)
- [Article 1477](article_1477.md)
- [Annualité de la taxe](annualite_de_la_taxe)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1975-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191801
---
###### Annualité de la taxe
- [Article 1478 bis](article_1478_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306241
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306241.xml
---
###### Article 1478 bis
Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements
mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables
dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de
la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés.
L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du
contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le
1er janvier de l'année suivant celle du transfert.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [VII : Plus-values réalisées par les entreprises à l'occasion de la construction et de la vente d'immeubles affectés principalement à l'habitation](vii)
- [VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir](viii)
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes](xi_bis)
- [XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente](xiii)
- [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv)
- [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179887
---
###### XI bis : Régime fiscal de certaines sociétés à responsabilité limitée - Option pour le régime des sociétés de personnes
- [Article 239 bis AA](article_239_bis_aa.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309267
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239ACXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309267.xml
---
###### Article 239 bis AA
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle,
commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en
ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter
pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse
de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le
présent article deviennent associées.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133860
- [Chapitre premier : Obligations des contribuables](chapitre_premier)
- [Chapitre 0I bis : Mesures de contrôle des valeurs mobilières](chapitre_0i_bis)
- [Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie](chapitre_0i_ter)
- [Chapitre I ter : Centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés](chapitre_i_ter)
- [Chapitre IV : Exonérations fiscales contractuelles et agréments](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Départements d'outre-mer. Établissement et conservation du cadastre](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147101
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##### Chapitre 0I ter : Entreprises de la batellerie
- [Article 1649 quater BA](article_1649_quater_ba.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-15
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006306954
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/69/LEGIARTI000006306954.xml
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###### Article 1649 quater BA
Pour l'application de la législation fiscale, les entreprises inscrites au
registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale sont assimilées aux
entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers.