diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 1982-01-01
-Date de fin: 2013-06-07
-Identifiant: LEGIARTI000006310337
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0773AAXXXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310337.xml
+Date de début: 2013-06-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027517853
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517853.xml
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###### Article 773
@@ -15,11 +14,11 @@ Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la
succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en
certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles
-déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
+déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de
personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes
-désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
+désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un
acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession
@@ -32,7 +31,7 @@ la succession ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de
trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence
-n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du
+n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du
livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le
chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;