diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md index 7fc74f537c..b87ce19223 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/vi/b/2/b/2/article_773.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1982-01-01 -Date de fin: 2013-06-07 -Identifiant: LEGIARTI000006310337 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0773AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310337.xml +Date de début: 2013-06-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027517853 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/78/LEGIARTI000027517853.xml --- ###### Article 773 @@ -15,11 +14,11 @@ Toutefois ne sont pas déductibles :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles -déterminées à l'article L20 du livre des procédures fiscales ;
+déterminées à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ;
2° Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes -désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du code civil.
+désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil.
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession @@ -32,7 +31,7 @@ la succession ;
4° Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence -n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L20 du +n'en soit attestée par le créancier dans les formes prévues à l'article L. 20 du livre des procédures fiscales ; si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;