Loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations

Modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : article 11. Création de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : article 4-1. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : articles 18-1 et 19-8. Modification du code général des impôts : articles 200, 219 bis, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-AB, 302 bis KD, 757, 788, 794, 1469, 1727. Rétablissement du  livre des procédures fiscales : article L. 80 C. Création du code du travail : article L. 432-9- 1. Modification du code des juridictions financières : article L. 111- 8. Création du code civil local : articles 79-I à 79-III. Modification du code civil local : articles 21, 25, 42, 54, 61, 63. Modification du code de la santé publique : article L. 3323-6. La présente loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations comporte vingt-trois articles. Elle s'inscrit dans une large réforme visant à développer plus largement le mécénat, réformer la reconnaissance d'utilité publique et harmoniser les dispositifs applicables aux dons.  Les articles 1er et 3 portent sur le relèvement du taux (de 50 % à 60 %) et des plafonds de la réduction d'impôt applicable aux sommes versées par les particuliers et les entreprises en faveur des organismes d'intérêt général et des fondations.  L'article 2 inscrit le relèvement de 15 000 euros à 30 000 euros de l'abattement au titre de l'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'intérêt public.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000791289
NOR: MCCX0300015L
Ancien identifiant: 1LS003709
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/12/JORFTEXT000000791289.xml
This commit is contained in:
République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
parent 4eca7159ff
commit df41c2fe82
23 changed files with 589 additions and 0 deletions

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1726](article_1726.md) - [Article 1726](article_1726.md)
- [Article 1727](article_1727.md) - [Article 1727](article_1727.md)
- [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md) - [Article 1727-0 A](article_1727-0_a.md)
- [Article 1727 A](article_1727_a.md)
- [Article 1728](article_1728.md) - [Article 1728](article_1728.md)
- [Article 1728 A](article_1728_a.md) - [Article 1728 A](article_1728_a.md)
- [Article 1729](article_1729.md) - [Article 1729](article_1729.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312885
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1727ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312885.xml
---
###### Article 1727 A
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier
jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement.<br />
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de
l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.<br />
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204,
le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du
quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.<br />
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux
articles 1761 et 1762 quater sont applicables.<br />
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures
fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois
de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise
ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.<br />
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de
l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727
pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités
suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon
que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année suivant la mutation.<br />
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin
dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même
alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois
suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179813
- [Article 1467](article_1467.md) - [Article 1467](article_1467.md)
- [Article 1467 A](article_1467_a.md) - [Article 1467 A](article_1467_a.md)
- [Article 1468](article_1468.md) - [Article 1468](article_1468.md)
- [Article 1469](article_1469.md)
- [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md) - [Article 1469 A quater](article_1469_a_quater.md)
- [Article 1469 B](article_1469_b.md) - [Article 1469 B](article_1469_b.md)
- [Article 1470](article_1470.md) - [Article 1470](article_1470.md)

View file

@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311699
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311699.xml
---
###### Article 1469
La valeur locative est déterminée comme suit :<br />
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br />
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1° ;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
locative est égale à 16 % du prix de revient ;<br />
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
résultant des règles fixées au premier alinéa ; les biens donnés en location
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br />
La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée
lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br />
Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de
location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont
il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et
biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des
années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur
cession.<br />
Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des
déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au
titre de l'année 1993 ;<br />
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 61 000 euros s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et 152 500 euros dans les autres cas ; pour les redevables
sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite
d'un montant fixé à 3 800 euros ; les limites prévues seront réévaluées lors du
vote de chaque loi de finances.<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent
une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur
principal établissement est situé dans une commune dont la population est
inférieure à 3 000 habitants.<br />
5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par
les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197319
---
###### 3 : Dons manuels
- [Article 757](article_757.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2011-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006305362
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0757AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305362.xml
---
###### Article 757
Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants,
soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de
donation.<br />
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à
l'administration fiscale.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes
d'intérêt général mentionnés à l'article 200.

View file

@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191746
- [01 : Territorialité](01) - [01 : Territorialité](01)
- [1 : Présomptions de propriété](1) - [1 : Présomptions de propriété](1)
- [3 : Dons manuels](3)
- [4 : Divorce - Versements en capital](4) - [4 : Divorce - Versements en capital](4)
- [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5) - [5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès](5)

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
###### b : Dispositions spéciales aux successions ###### b : Dispositions spéciales aux successions
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md) - [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 A](article_789_a.md) - [Article 789 A](article_789_a.md)
- [Article 789 B](article_789_b.md) - [Article 789 B](article_789_b.md)

View file

@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310379
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310379.xml
---
###### Article 788
I. Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement de 15 000 euros sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire,
veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :<br />
1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans
ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son
travail aux nécessités de l'existence ;<br />
2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années
ayant précédé le décès.<br />
II. - Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un
abattement sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire
correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et
remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au
b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en
remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique
à la double condition :<br />
1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété,
dans les six mois suivant le décès ;<br />
2° Que soient jointes à la déclaration de succession des pièces justificatives
répondant à un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget attestant
du montant et de la date de la libéralité ainsi que de l'identité des
bénéficiaires.<br />
L'application de cet abattement n'est pas cumulable avec le bénéfice de la
réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200.<br />
III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de celui mentionné au II, un
abattement de 1 500 Euros est opéré sur chaque part successorale.

View file

@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 793 bis](article_793_bis.md) - [Article 793 bis](article_793_bis.md)
- [Article 793 ter](article_793_ter.md) - [Article 793 ter](article_793_ter.md)
- [Article 793 quater](article_793_quater.md) - [Article 793 quater](article_793_quater.md)
- [Article 794](article_794.md)
- [Article 795](article_795.md) - [Article 795](article_795.md)
- [Article 795 A](article_795_a.md) - [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 796](article_796.md) - [Article 796](article_796.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310427
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0794AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310427.xml
---
###### Article 794
I. Les régions, les départements, les communes, leurs établissements publics
et les établissements publics hospitaliers sont exonérés des droits de mutation
à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession
affectés à des activités non lucratives.<br />
II. Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux
organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la
caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident,
de maladie, d'invalidité et de maternité.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt ###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219](article_219.md) - [Article 219](article_219.md)
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md) - [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md) - [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md) - [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)
@ -15,6 +16,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 B](article_220_b.md) - [Article 220 B](article_220_b.md)
- [Article 220 C](article_220_c.md) - [Article 220 C](article_220_c.md)
- [Article 220 D](article_220_d.md) - [Article 220 D](article_220_d.md)
- [Article 220 E](article_220_e.md)
- [Article 220 quater](article_220_quater.md) - [Article 220 quater](article_220_quater.md)
- [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md) - [Article 220 quater A](article_220_quater_a.md)
- [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md) - [Article 220 quater B](article_220_quater_b.md)

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308709
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308709.xml
---
###### Article 219 bis
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article
206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans
but lucratif.<br />
Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne :<br />
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de
l'article 125 A ;<br />
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont
définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E.<br />
c. Les dividendes mentionnés aux d et e du 5 de l'article 206.<br />
Les dispositions des premier à cinquième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus
de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou
non commerciale.<br />
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
premier à cinquième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote
distincte.<br />
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
montant annuel n'excède pas 150 euros.<br />
Si ce montant est compris entre 150 et 300 euros, la cotisation fait l'objet
d'une décote égale à la différence entre 300 euros et ledit montant.<br />
III. L'impôt dû conformément au I par les fondations reconnues d'utilité
publique est diminué d'un abattement de 50 000 euros.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303551
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0220ABXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303551.xml
---
###### Article 220 E
La réduction d'impôt définie à l'article 238 bis est imputée sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses ont été
réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les
sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est
constatée.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des
dispositions du présent article.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191843
- [Article 223 M](article_223_m.md) - [Article 223 M](article_223_m.md)
- [Article 223 N](article_223_n.md) - [Article 223 N](article_223_n.md)
- [Article 223 O](article_223_o.md)

View file

@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303684
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AUXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303684.xml
---
###### Article 223 O
1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur
le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de
chaque exercice :<br />
a) Des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une
société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;<br />
b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater B. Pour le calcul du crédit
d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt
positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de
l'article 199 ter B s'appliquent à la somme des ces crédits d'impôts ;<br />
c) Des crédits d'impôt pour dépenses de formation dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater C. Les dispositions du premier
alinéa de l'article 199 ter C s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.<br />
d) Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe
en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter
D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts.<br />
e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application
de l'article 238 bis.<br />
2. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur
le montant du précompte dont elle est redevable, le cas échéant, en cas de
distribution, de la fraction des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux
produits de participation qui ont ouvert droit à l'application du régime des
sociétés mères visé aux articles 145 et 216. Les avoirs fiscaux attachés aux
dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B
sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède.

View file

@ -18,6 +18,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179602
- [Article 238](article_238.md) - [Article 238](article_238.md)
- [Article 238 A](article_238_a.md) - [Article 238 A](article_238_a.md)
- [Article 238 B](article_238_b.md) - [Article 238 B](article_238_b.md)
- [Article 238 bis-0 A](article_238_bis-0_a.md)
- [Article 238 bis-0 AB](article_238_bis-0_ab.md)
- [Article 238 bis AB](article_238_bis_ab.md)
- [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md) - [Article 238 bis B](article_238_bis_b.md)
- [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md) - [Article 238 bis C](article_238_bis_c.md)
- [Article 238 bis G](article_238_bis_g.md) - [Article 238 bis G](article_238_bis_g.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309108
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXBI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309108.xml
---
###### Article 238 bis-0 A
Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués
en faveur de l'achat de biens culturels présentant le caractère de trésors
nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat
d'exportation par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les
services de police, de gendarmerie et de douane et pour lesquels l'Etat a fait
au propriétaire du bien une offre d'achat dans les conditions prévues par
l'article 9-1 de la même loi.<br />
Cette réduction d'impôt est également applicable, après avis motivé de la
commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat des biens culturels
situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt
majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie.<br />
Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice
imposable.<br />
Les versements doivent faire l'objet d'une acceptation par les ministres chargés
de la culture et du budget.<br />
La réduction d'impôt s'applique sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les versements sont acceptés. Toutefois, la réduction
d'impôt ne peut être supérieure à 50 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise
au titre de cet exercice conformément au I de l'article 219. Pour les sociétés
membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, la limite de 50 % s'applique
pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du
groupe.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ADXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303963.xml
---
###### Article 238 bis-0 AB
Ouvrent droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2002-5 du 4
janvier 2002 relative aux musées de France, à une réduction d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes
consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la
date d'acquisition d'un refus de certificat en application de la loi n° 92-1477
du 31 décembre 1992 précitée, dans les conditions suivantes :<br />
a. le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les
conditions fixées par l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée ;<br />
b. l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument
historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques ;<br />
c. le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à
compter de l'acquisition ;<br />
d. durant la période visée au c, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un
musée de France, d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant
de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.<br />
La réduction d'impôt est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et
des finances qui se prononce après avis de la commission prévue à l'article 7 de
la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303973
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238AEXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303973.xml
---
###### Article 238 bis AB
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres
originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé
peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années
suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.<br />
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la
limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total
des versements mentionnés au même article.<br />
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit
exposer dans un lieu accessible au public le bien qu'elle a acquis pour la
période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années
suivantes.<br />
Sont également admises en déduction dans les conditions prévues au premier
alinéa les sommes correspondant au prix d'acquisition d'instruments de musique.
Pour bénéficier de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces
instruments à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.<br />
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan
une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette
somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou
de cession de l'oeuvre ou de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de
réserve.<br />
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la
dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre
des premier à quatrième alinéas.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191957
---
###### 20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers
- [Article 200](article_200.md)

View file

@ -0,0 +1,114 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314777
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0200AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/47/LEGIARTI000006314777.xml
---
###### Article 200
1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 60 % de leur
montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B, au profit :<br />
a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique et, pour les seuls
salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de
l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations
d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ;<br />
b. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment
à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres
d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au
public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture,
de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;<br />
c. Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget,
ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre
chargé de la culture ;<br />
d. D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;<br />
e. D'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir
des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus
d'Alsace-Moselle.<br />
f) D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de
repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement
ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté.<br />
Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre
d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet
social d'un organisme mentionné aux deuxième à septième alinéas, lorsque ces
frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et
que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. Ces
dispositions s'appliquent aux frais engagés à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.<br />
1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements
effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est
reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions.<br />
2. Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque
leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat,
recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
1.<br />
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie
par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les
modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.<br />
3. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article
L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou
à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont
consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11
mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique
ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par
l'intermédiaire de leur mandataire.<br />
4. (abrogé).<br />
5. Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que soient
jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un
modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des
versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction
d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.<br />
Toutefois, pour l'application du 3, les reçus délivrés pour les dons et les
cotisations d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros ne mentionnent pas la
dénomination du bénéficiaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application de cette disposition.<br />
6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à
l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt
est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus
par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la
condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque
organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de
chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.<br />
L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations
versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas,
les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 euros.<br />
La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne
peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces
justificatives mentionnées au premier alinéa du 5.

View file

@ -35,6 +35,7 @@ d'investissements ou de travaux forestiers](11_ter)
- [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17) - [17° : Réduction ou crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet](17)
- [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19) - [19° : Réduction d'impôt accordée au titre des prestations compensatoires réglées en capital ou par attribution d'un bien ou d'un droit](19)
- [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15) - [15° : Réduction d'impôt accordée au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés](15)
- [20° : Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers](20)
- [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21) - [21° : Imputation de la réduction d'impôt pour versement de dons aux oeuvres prévue à l'article 238 bis](21)
- [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23) - [23° : Crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale](23)
- [25° : Prime pour l'emploi](25) - [25° : Prime pour l'emploi](25)