LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES CIVILES DE PLACEMENT IMMOBILIER AUTORISEES A FAIRE PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE (ART. 1 A 22).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 23 A 29).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES (ART. 30 A 33).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000177822
NOR: ECOX9100212L
Ancien identifiant: 1LX9936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/78/JORFTEXT000000177822.xml
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République française 1994-09-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311311.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006311312
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311312.xml
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###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites
auprès des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles visées à
l'article 1032. Toutefois, les contrats souscrits auprès de ces sociétés ou
caisses couvrant les risques de toute nature afférents aux récoltes, cultures,
cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux exploitations agricoles et
exclusivement nécessaires au fonctionnement de celles-ci ainsi que les contrats
d'assurance maladie complémentaire souscrits auprès de ces mêmes organismes
demeurent exonérés ;<br />
Le régime défini à la deuxième phrase du premier alinéa s'applique notamment aux
camions, camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;
7 p. 100.<br />
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement ;<br />
3° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de
@ -35,12 +24,12 @@ fluviale ;<br />
4° Les contrats d'assurances sur corps, marchandises transportées et
responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques
de toute nature de navigation aérienne.<br />
de toute nature de navigation aérienne ;<br />
5° Les contrats d'assurances sur la vie et assimilés y compris les contrats de
rente viagère (1);<br />
rente viagère (1) ;<br />
5° bis (Abrogé) (1);<br />
5° bis (Abrogé) (1) ;<br />
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel et de tempêtes sur récoltes
ou sur bois sur pied.<br />
@ -48,24 +37,38 @@ ou sur bois sur pied.<br />
7° Les contrats d'assurances sur marchandises transportées et responsabilité
civile du transporteur des transports terrestres ;<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation.<br />
8° Les assurances des crédits à l'exportation ;<br />
9° Les contrats de garantie souscrits auprès des entreprises d'assurances en
application de l'article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars
1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23
décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.<br />
application de l'article 37 modifié de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances et de l'article 9 du décret n° 89-158 du
9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances ;<br />
10° Les contrats souscrits par le Centre national de transfusion sanguine pour
le compte des centres de transfusion sanguine auprès du groupement d'assureurs
des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de
l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).<br />
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2) ;<br />
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules
terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes.<br />
3,5 tonnes ;<br />
12° Les contrats d'assurance couvrant les risques de toute nature afférents aux
récoltes, cultures, cheptel vif, cheptel mort, bâtiments affectés aux
exploitations agricoles et exclusivement nécessaires au fonctionnement de
celles-ci.<br />
Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux camions,
camionnettes, fourgonnettes à utilisations exclusivement utilitaires ;<br />
13° Les contrats d'assurance maladie complémentaire couvrant les personnes
physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des
professions agricoles ou connexes à l'agriculture définies aux articles 1024,
1025, 1060 et 1061 du code rural ainsi que leurs salariés et les membres de la
famille de ces personnes, lorsqu'ils vivent avec elles sur l'exploitation.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006310408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310408.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006310409
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310409.xml
---
###### Article 793
@ -51,7 +51,7 @@ septembre 1979 ;<br />
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements
agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et
répondant aux diverses caractéristiques des articles L322-1 à L322-2 du code
répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-2 du code
rural, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des
biens donnés à bail à long terme, sous réserve des dispositions de l'article 793
bis, à condition :<br />
@ -73,20 +73,20 @@ immobiliers à destination agricole.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
d'assurance ou de capitalisation ;<br />
70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée fixant le régime applicable aux sociétés
civiles dse placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne)) (M) ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;<br />
Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code
précité.<br />
départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22 du code précité
(1).<br />
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
directe ;<br />
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
dont la dévolution est régie par l'article L321-14 du code rural.<br />
dont la dévolution est régie par l'article L. 321-14 du code rural.<br />
2. 1° (Abrogé).<br />
@ -104,13 +104,15 @@ neufs ou en état futur d'achèvement dont la déclaration de l'achèvement des
travaux prévue par la réglementation de l'urbanisme est déposée avant le 1er
juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l'immeuble
concerné a été édifié et dont l'acquisition par le donateur ou le défunt est
constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er
septembre 1994.<br />
constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le ((31
décembre 1994)) (1').<br />
L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été
exclusivement affectés de manière continue à l'habitation principale pendant une
durée minimale de cinq ans à compter de l'acquisition ou de l'achèvement s'il
est postérieur.<br />
est postérieur. ((En cas de donation, le délai s'impose au donataire si la durée
de cinq ans à compter de la date de l'acquisition ou de l'achèvement, s'il est
postérieur, n'est pas expirée)) (1").<br />
La condition de cinq ans n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur
durant ce délai.<br />
@ -124,7 +126,13 @@ dispositions du présent 4° notamment les obligations déclaratives incombant a
redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l'enregistrement de la
transmission mentionnée au premier alinéa (2).<br />
(1) Voir décret n° 179-146 du 14 février 1979.<br />
(M) Modification de la loi 93-6.<br />
(1) Voir décret n° 79-146 du 14 février 1979.<br />
(1') Modification de la loi 94-679.<br />
(1") Modification de la loi 93-1352.<br />
(2) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations
consenties à compter du 1er juillet 1992.

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@ -30,7 +30,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XIV quater : Régime fiscal des groupements européens d'intérêt économique et de leurs membres](xiv_quater)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
- [bénéfices visés aux chapitres I à III](benefices_vises_aux_chapitres_i_a_iii)
- [XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)
- [XVII bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble](xvii_bis)
- [XV : Régime fiscal des syndicats mixtes de gestion forestière et des groupements syndicaux forestiers](xv)
- [XVIII : Déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, des droits d'auteur, des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices](xviii)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGISCTA000006179623
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006179891
---
###### XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
###### XVII : Sociétés civiles de placement immobilier autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.
- [Article 239 septies](article_239_septies.md)

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@ -1,25 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304139
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304139.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006304140
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/41/LEGIARTI000006304140.xml
---
###### Article 239 septies
Les sociétés civiles ayant pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un
patrimoine immobilier locatif et autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne dans les conditions prévues par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970
n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de
leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux
correspondant à ses droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit
de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet
impôt.<br />
((Les sociétés civiles de placement immobilier ayant pour objet exclusif
l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif et autorisées à
faire publiquement appel à l'épargne dans les conditions prévues par la loi n°
70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée)) (M) n'entrent pas dans le champ
d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est
personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses
droits dans la société, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les
sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.<br />
En ce qui concerne les associés personnes physiques soumis à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus fonciers, les bénéfices sociaux visés à
l'alinéa précédent sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 28 à
31.
31.<br />
(M) Modification de la loi.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307487
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307487.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307488
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0031AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/74/LEGIARTI000006307488.xml
---
###### Article 31
@ -57,13 +57,14 @@ l'engagement ou de la cession.<br />
Ce taux est accordé dans les mêmes conditions pour les revenus fonciers perçus
par les contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel,
souscrivent entre le 1er juin 1986 et le 31 décembre 1989 à la constitution des
sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le
régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à
l'épargne ou aux augmentations de capital de telles sociétés constituées durant
la même période, lorsque le produit de cette souscription est exclusivement
destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs
situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à
usage d'habitation principale du locataire.<br />
sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ((modifiée))
(1') fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire
publiquement appel à l'épargne ou aux augmentations de capital de telles
sociétés constituées durant la même période, lorsque le produit de cette
souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou
l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les
trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation principale du
locataire.<br />
Le taux de 35 p. 100 mentionné au deuxième alinéa est ramené à 25 p. 100 pour
les investissements qui ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les conditions
@ -96,4 +97,7 @@ e) (Devenu sans objet).<br />
II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1993.
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de
1993.<br />
(1') Modification de la loi.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191608
###### 11° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
- [Article 199 decies](article_199_decies.md)
- [Article 199 decies A](article_199_decies_a.md)
- [Article 199 decies B](article_199_decies_b.md)
- [Article 199 decies C](article_199_decies_c.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308414
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308414.xml
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006308415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0199AZXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308415.xml
---
###### Article 199 decies
@ -14,13 +14,13 @@ I. La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordé aux
contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent
entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à
l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées aux
I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles
régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette
souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou
l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les
trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation. Les titres acquis
dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en
compte.<br />
I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de
placement immobilier, régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
((modifiée)) (M) lorsque le produit de cette souscription est exclusivement
destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs
situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à
usage d'habitation. Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue
de la retraite ne sont pas pris en compte.<br />
La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la
souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la
@ -49,7 +49,9 @@ La durée de neuf ans prévue au deuxième alinéa du I est réduite à six ans.
Cette réduction peut être pratiquée chaque année en cas de souscriptions
successives.<br />
III. Un décret (1) fixe les obligations incombant aux contribuables et aux
sociétés mentionnés au présent article.<br />
III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés
mentionnés au présent article.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Annexe III, art. 46 AB à 46 AG.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191607
###### Réduction d'impôt accordée au titre des investissements immobiliers locatifs.
- [Article 199 nonies](article_199_nonies.md)
- [Article 199 decies](article_199_decies.md)