Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 163 bis D](article_163_bis_d.md)
- [Article 163 bis E](article_163_bis_e.md)
- [Article 163 bis F](article_163_bis_f.md)
- [Article 163 bis G](article_163_bis_g.md)
- [Article 163 quinquies](article_163_quinquies.md)
- [Article 163 quinquies C](article_163_quinquies_c.md)
- [g : Copropriétés de navires de commerce](g)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006303001
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AFXXXXXEG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/30/LEGIARTI000006303001.xml
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###### Article 163 bis G
I. - Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des
bons attribués dans les conditions définies aux II et III est imposé dans les
conditions et aux taux prévus à l'article 150-0 A ou au 2 de l'article 200 A.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le taux est porté à 30 %
lorsque le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de
trois ans à la date de la cession.<br />
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé autre que les marchés réglementés de
valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de
valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de l'économie peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au
registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux
membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime
fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise,
incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article L. 228-95 du code
de commerce, lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1. La société doit être passible en France de l'impôt sur les sociétés ;<br />
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue
pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement
régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à
la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article
39 entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même,
ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ;<br />
3. La société n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes,
sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies
H.<br />
III. - Le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au
jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des
commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a
procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de
capital, au prix d'émission des titres alors fixé.<br />
L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer au conseil d'administration le
soin de fixer la liste des bénéficiaires de bons de souscription de parts de
créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration indique le nom
des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun
d'eux.<br />
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux
sociétés émettrices.<br />
V. (Abrogé à compter du 27 avril 2000).