LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Modification de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 : modification des articles 73, 17, 38. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification des articles 16, 4. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification de l'article 22. Modification de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 : modification de l'article 44 ; abrogation de l'article 64. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : création de l'article 20-10.  Modification de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'Etat ou des collectivités publiques : abrogation de l'article 1er. Modification de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : modification de l'article 22. Modification du code de la sécurité sociale, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du livre des procédures fiscales, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code du service national, du code de la construction et de l'habitation, du code pénal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028372809
NOR: EFIX1324269L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/37/28/JORFTEXT000028372809.xml
This commit is contained in:
République française 2013-12-25 00:00:00 +01:00
parent 1b9ffa85b8
commit dec6e13dd4
11 changed files with 193 additions and 103 deletions

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025074069
###### Section III : Contributions perçues au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1613 bis](article_1613_bis.md)
- [Article 1613 bis A](article_1613_bis_a.md)

View file

@ -0,0 +1,71 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028377639
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/76/LEGIARTI000028377639.xml
---
###### Article 1613 bis A
I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes
contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000
millilitres, destinées à la consommation humaine :<br />
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;<br />
2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel.<br />
II. - Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.<br />
Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier
2014, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la
consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux
chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté
d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté
par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.<br />
III. - 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par
leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui
réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les
quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.<br />
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre
de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs
clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont
préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients
non destinés à la vente au détail.<br />
IV. - Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les
exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles
sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.<br />
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution, qui
reçoivent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou qui importent
en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu'elles destinent à
une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une exportation vers un
pays tiers acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la
contribution.<br />
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les
intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et
dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation
certifiant que les boissons sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou
d'une exportation mentionnée au même alinéa. Cette attestation comporte
l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas
la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est
conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.<br />
V. - La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration
des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions,
garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article
520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes
délais.<br />
VI. - Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

View file

@ -7,3 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025013697
###### Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
- [Article 1635 bis AE](article_1635_bis_ae.md)
- [Article 1635 bis AF](article_1635_bis_af.md)
- [Article 1635 bis AG](article_1635_bis_ag.md)
- [Article 1635 bis AH](article_1635_bis_ah.md)

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-05-30
Identifiant: LEGIARTI000028378683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/86/LEGIARTI000028378683.xml
---
###### Article 1635 bis AF
<div align="left">
I. ― Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute
demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification
d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la
santé publique sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité
sociale ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les
collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L.
5123-2 à L. 5123-5 du code de la santé publique.<br />
II. ― Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Le
montant du droit perçu à l'occasion d'une demande de renouvellement
d'inscription ou de modification d'inscription est fixé, dans les mêmes
conditions, dans les limites respectives de 60 % et de 20 % du droit perçu
pour une demande d'inscription.<br />
III. ― Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au
modèle prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon
les mêmes garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.<br />
</div>

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000028378678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/86/LEGIARTI000028378678.xml
---
###### Article 1635 bis AG
I. Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute
demande d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de modification
d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L.
165-11 du code de la sécurité sociale.<br />
II. Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.<br />
III. Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle
prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000028378680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/37/86/LEGIARTI000028378680.xml
---
###### Article 1635 bis AH
I. Est subordonné au paiement d'un droit perçu au profit de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le dépôt de toute
demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste
prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.<br />
II. Le montant de ce droit est fixé, dans la limite de 5 600 €, par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.<br />
III. Le versement du droit est accompagné d'une déclaration conforme au modèle
prescrit par l'administration. Ce droit est recouvré et contrôlé selon les mêmes
garanties et sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025013695
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 N](article_1600-0_n.md)
- [Article 1600-0 O](article_1600-0_o.md)
- [Article 1600-0 P](article_1600-0_p.md)
- [Article 1600-0 Q](article_1600-0_q.md)

View file

@ -1,73 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-19
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026798825
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/79/88/LEGIARTI000026798825.xml
---
###### Article 1600-0 N
I. ― Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui assurent en France l'exploitation, au sens de l'article L.
5124-1 du code de la santé publique, et la vente de médicaments et de produits
de santé mentionnés au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle
perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés.<br />
II. ― Les médicaments et produits de santé mentionnés au I sont les médicaments
et produits de santé ayant fait l'objet d'un enregistrement au sens des articles
L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique, d'une autorisation de
mise sur le marché délivrée par l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 au
sens de l'article L. 5121-8 du même code, d'une autorisation de mise sur le
marché délivrée par l'Union européenne au sens du titre II du règlement (CE) n°
726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des
procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui
concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant
une Agence européenne des médicaments, ou d'une autorisation d'importation
parallèle en application de l'article L. 5124-13 du même code.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée, pour chaque médicament ou produit
de santé mentionné au II, par le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée
des ventes, quelle que soit la contenance des conditionnements dans lesquels ces
médicaments ou produits sont vendus, réalisées au cours de l'année civile
précédente, à l'exclusion des ventes des médicaments et produits qui sont
exportés hors de l'Union européenne, ainsi que des ventes de médicaments et
produits expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne et des ventes
de médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments
orphelins.<br />
IV. ― Le montant de la taxe est fixé forfaitairement pour chaque médicament ou
produit de santé mentionné au II à :<br />
a) 499 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est compris
entre 1 000 € et 76 000 € ;<br />
b) 1 636 € pour les médicaments ou produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 76 001 € et 380 000 € ;<br />
c) 2 634 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 380 001 € et 760 000 € ;<br />
d) 3 890 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 760 001 € et 1 500 000 € ;<br />
e) 6 583 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 1 500 001 € et 5 000 000 € ;<br />
f) 13 166 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 5 000 001 € et 10 000 000 € ;<br />
g) 19 749 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 10 000 001 € et 15 000 000 € ;<br />
h) 26 332 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
compris entre 15 000 001 € et 30 000 000 € ;<br />
i) 33 913 € pour les médicaments et produits dont le chiffre d'affaires est
supérieur à 30 000 000 €.<br />
V. ― Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent lors de la
vente de chaque médicament ou produit de santé mentionné au II.

View file

@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000025010371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010371.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028392650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/26/LEGIARTI000028392650.xml
---
###### Article 1600-0 Q
I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et
1600-0 P déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à
l'article 287 et déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier
trimestre de l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est
acquitté lors du dépôt de la déclaration.<br />
I.-Les redevables des taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P
déclarent ces taxes sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et
déposée au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de
l'année civile. Le montant de chacune des taxes concernées est acquitté lors du
dépôt de la déclaration.<br />
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déclarent et acquittent les taxes mentionnées au I des articles
1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3
de l'article 287.<br />
1600-0 O et 1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de
l'article 287.<br />
II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 N, 1600-0 O et 1600-0 P
sont constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les
II. ― Les taxes mentionnées au I des articles 1600-0 O et 1600-0 P sont
constatées, recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de
l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.<br />
@ -36,8 +36,10 @@ la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités
incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter les
taxes à leur place.<br />
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale de manière
séparée la comptabilité afférente aux ventes de médicaments et produits de santé
mentionnés au II de l'article 1600-0 N et celle afférente aux ventes des
dispositifs mentionnés au II de l'article 1600-0 O et aux produits mentionnés au
II de l'article 1600-0 P.
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la
comptabilité afférente aux ventes des dispositifs mentionnés au II de l'article
1600-0 O et aux produits mentionnés au II de l'article 1600-0 P.<br />
IV.-Lorsque le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O et 1600-0 P
est inférieur ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la
taxe ainsi que du dépôt de la déclaration mentionnée au I.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000026948202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/82/LEGIARTI000026948202.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028392592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/25/LEGIARTI000028392592.xml
---
###### Article 1647
@ -29,9 +29,9 @@ prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du min
de l'économie et des finances.<br />
III bis. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un
prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 N,
1600-0 O, 1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés à l'article
1635 bis AE.<br />
prélèvement de 0,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1600-0 O,
1600-0 P et 1600-0 R et sur celui des droits mentionnés aux articles 1635 bis
AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH.<br />
IV. (Sans objet).<br />

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-01
Date de fin: 2013-12-25
Identifiant: LEGIARTI000024577022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/57/70/LEGIARTI000024577022.xml
Date de début: 2013-12-25
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028393364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/33/LEGIARTI000028393364.xml
---
###### Article 1001
@ -51,6 +51,12 @@ d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligat
fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les
conditions mentionnées au même article L. 871-1 ;<br />
2° ter A 14 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations
individuelles et collectives à adhésion facultative et les contrats d'assurance
maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire qui ne
satisfont pas à l'ensemble des conditions prévues au 2° bis respectivement pour
ces deux types de contrat ;<br />
3° à 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
@ -72,4 +78,7 @@ bis.<br />
Le produit de la taxe est affecté aux départements, à l'exception du produit de
la taxe afférente aux contrats visés au 2° bis, qui est affecté, par parts
égales, à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'exception
d'une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 2° ter
qui est affectée, pour la part correspondant à un taux de 5 %, à la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.