Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319755 Ancien identifiant: 1LX982939 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319755.xml
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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179865
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- [Article 71](article_71.md)
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- [Article 73](article_73.md)
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- [Article 81](article_81.md)
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- [Article 83](article_83.md)
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- [Article 92 D](article_92_d.md)
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- [Article 93](article_93.md)
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- [Article 93 quater](article_93_quater.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-10-09
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Date de fin: 1984-07-11
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Identifiant: LEGIARTI000006307099
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0083AAXXXXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307099.xml
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###### Article 83
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Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut
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des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :<br />
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1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou
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de retraites ;<br />
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1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué
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par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1)
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peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites
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complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des
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collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes
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relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies
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par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance
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;<br />
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2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;<br />
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2° bis Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L
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351-2 du code du travail, destinées à financer le régime national
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interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi ;<br />
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2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs
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privés d'emploi, instituée par l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre
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1982 ;<br />
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3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas
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couverts par des allocations spéciales.<br />
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La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée
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forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues,
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cotisations et contributions mentionnées aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 %
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du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des
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rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans
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la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de
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l'impôt sur le revenu (2). Toutefois, la déduction est limitée à 50.900 F pour
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l'imposition des revenus de l'année 1982.<br />
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Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des
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frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de
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l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel
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(3) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces
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professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit
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alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est
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calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et
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allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après
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application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
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de 10 %.<br />
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Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne
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peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des
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traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux
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rémunérations perçues par chaque membre du foyer fiscal désigné à l'article 6-1
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et 3.<br />
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Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du
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montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170,
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soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai
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prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales.<br />
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(1) Annexe III, art. 38 septdecies.<br />
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(2) Plafond fixé à 50.900 F pour l'imposition des revenus de 1981. (3) Annexe
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IV, art. 5 et 5 A.
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