Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986

Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874479
Ancien identifiant: 1LX9861318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874479.xml
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Date de début: 1986-12-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006179970
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179833
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###### II : Taxes facultatives
- [A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie](a)
- [Taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.](taxe_pour_le_financement_des_depenses_des_conseils_d_architecture_d_urbanisme_et_de_l_environnement)

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Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006191820
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###### A : Taxe spéciale d'équipement perçue dans le département de la Savoie
- [Article 1599-0 B](article_1599-0_b.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599ABXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306415.xml
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###### Article 1599-0 B
1° A compter du 1er janvier 1987, il peut être institué dans le département de
la Savoie une taxe spéciale d'équipement destinée à financer les travaux
routiers nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver en 1992. La
taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes
sanctions que la taxe locale d'équipement.<br />
2° Le produit de la taxe est affecté aux dépenses inscrites au budget du
département à un compte spécial intitulé "Aménagements d'infrastructures
routières nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques".<br />
3° La taxe est rétablie sur la construction, la reconstruction et
l'agrandissement des bâtiments de toute nature.<br />
Le conseil général peut exonérer les bâtiments affectés à un service public ou
les constructions destinées au logement locatif social et les constructions
d'habitation à usage de résidence principale dans la limite de 170 mètres carrés
de surface hors oeuvre nette par logement.<br />
Il peut aussi exonérer :<br />
les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation
;<br />
les autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole
ou une activité annexe de cette production ;<br />
les bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des
coopératives agricoles, viticoles, horticoles et autres ;<br />
les entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ;<br />
les locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenants ;<br />
les locaux de camping ;<br />
les locaux et installations liés à l'exploitation d'engins de remontées
mécaniques.<br />
4° Le taux de la taxe est fixé par délibération du conseil général Il ne peut
excéder 5 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions
prévues à l'article 1585 D.<br />
Toutefois, il peut être modulé, selon les communes, pour tenir compte de leur
situation géographique à l'intérieur du département par rapport à la zone
directement intéressée par la réalisation des travaux.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191883
###### C : Tarifs
- [Article 905](article_905.md)
- [Article 906](article_906.md)
- [Article 907](article_907.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311027
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0906AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311027.xml
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###### Article 906
Si les papiers se trouvent être de dimensions différentes de celles mentionnées
à l'article 905, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est
payé au tarif prévu à cet article pour le format supérieur.<br />
Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre
applicable est un multiple du tarif applicable à ce format, toute fraction
résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable
aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au tarif
prévu pour le format susvisé.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
###### Section V : Calcul de l'impôt
- [Article 219 bis](article_219_bis.md)
- [Article 219 ter](article_219_ter.md)
- [Article 219 quater](article_219_quater.md)
- [Article 219 quinquies](article_219_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308704.xml
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###### Article 219 bis
I. Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les
sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article
206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans
but lucratif.<br />
Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :<br />
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de
l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987
tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les
dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier
et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se
rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote
distincte.<br />
II. L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son
montant annuel n'excède pas 1.000 F.<br />
Si ce montant est compris entre 1.000 et 2.000 F, la cotisation fait l'objet
d'une décote égale à la différence entre 2.000 F et ledit montant.<br />
III. L'impôt dû conformément au paragraphe I par les fondations reconnues
d'utilité publique est diminué d'un abattement de 100 000 F.