LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011

Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000025045613
NOR: BCRX1130599L
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République française 2011-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGIARTI000023381126
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Date de début: 2011-01-01
Date de fin: 2012-03-16
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###### Article 1609 nonies C
@ -42,12 +42,17 @@ compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I.<br />
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010.<br />
II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la
taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.<br />
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
@ -69,8 +74,7 @@ ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article
1636 B decies.<br />
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
@ -84,10 +88,10 @@ de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la
première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un
établissement public de coopération intercommunale faisant application des
régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.<br />
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
l'article 1609 quinquies C.<br />
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
@ -113,17 +117,17 @@ simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écar
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours des deux premières années d'application du I du présent article.<br />
au cours des deux premières années d'application du I.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
à la durée fixée par la délibération.<br />
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
la délibération.<br />
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
@ -141,15 +145,16 @@ l'article 1609 quinquies C.<br />
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
<div>
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
</div>
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
@ -170,7 +175,7 @@ Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien.L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
@ -196,7 +201,7 @@ Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°,4°,5° ou, le cas
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
@ -218,7 +223,7 @@ l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°,4° et 5° ;<br />
conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés
aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
@ -278,10 +283,10 @@ cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.L'organe
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet
chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur
l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.<br />
l'application de la première phrase du septième alinéa.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
@ -316,7 +321,7 @@ formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
définies au IV.A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
@ -385,24 +390,25 @@ relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation.<br />
VI.L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté
urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au
5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au
bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de
solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
<div>
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale
mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I
peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant,
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les
critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la
majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par
le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et
du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés
librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
</div>
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
@ -431,4 +437,33 @@ la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° (Abrogé)
2° (1) Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.<br />
IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.