LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025045613 NOR: BCRX1130599L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-12-31
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Date de fin: 2011-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000023381126
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/11/LEGIARTI000023381126.xml
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Date de début: 2011-01-01
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Date de fin: 2012-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000025092073
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/20/LEGIARTI000025092073.xml
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###### Article 1609 nonies C
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@ -42,12 +42,17 @@ compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de
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transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ;<br />
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2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
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bâties, prévue à l'article 1519 I.<br />
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bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
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3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
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l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
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national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
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prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
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finances pour 2010.<br />
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II.-Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
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mentionnés au I du présent article vote les taux de la taxe d'habitation, de la
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taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les
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propriétés non bâties.<br />
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mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
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les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
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La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
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celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
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@ -69,8 +74,7 @@ ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
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jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
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III.-1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
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conseil mentionné au II du présent article dans les limites fixées à l'article
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1636 B decies.<br />
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conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
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La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
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foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
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@ -84,10 +88,10 @@ de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
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majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
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||||
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
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Les deuxième et troisième alinéas du présent III s'appliquent également la
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première année de perception de la cotisation foncière des entreprises par un
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établissement public de coopération intercommunale faisant application des
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régimes déterminés à l'article 1609 quinquies C.<br />
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Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
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||||
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
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de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
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l'article 1609 quinquies C.<br />
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b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
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membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
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@ -113,17 +117,17 @@ simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écar
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de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
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La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
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||||
au cours des deux premières années d'application du I du présent article.<br />
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au cours des deux premières années d'application du I.<br />
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||||
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
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||||
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
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||||
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux
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s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de
|
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réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année,
|
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par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément
|
||||
à la durée fixée par la délibération.<br />
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||||
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
|
||||
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
|
||||
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
|
||||
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
|
||||
la délibération.<br />
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||||
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
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application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
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||||
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@ -141,15 +145,16 @@ l'article 1609 quinquies C.<br />
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intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
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||||
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
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||||
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
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||||
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
|
||||
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
|
||||
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
|
||||
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
|
||||
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
|
||||
d'au moins un représentant.<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
|
||||
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
|
||||
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
|
||||
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette
|
||||
commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en
|
||||
détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de
|
||||
membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil
|
||||
municipal dispose d'au moins un représentant.<br />
|
||||
</div>
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La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
|
||||
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
|
||||
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
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||||
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@ -170,7 +175,7 @@ Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
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|||
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
|
||||
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
|
||||
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
|
||||
et les dépenses d'entretien.L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
|
||||
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
|
||||
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
|
||||
|
||||
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
|
||||
|
@ -196,7 +201,7 @@ Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
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|||
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
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||||
concurrence, un versement à son profit.<br />
|
||||
|
||||
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°,4°,5° ou, le cas
|
||||
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
|
||||
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
|
||||
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
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||||
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@ -218,7 +223,7 @@ l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
|
|||
des transferts de charges.<br />
|
||||
|
||||
A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
|
||||
conditions figurant aux 2°,4° et 5° ;<br />
|
||||
conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
|
||||
|
||||
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés
|
||||
aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à
|
||||
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@ -278,10 +283,10 @@ cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
|
|||
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
|
||||
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
|
||||
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
|
||||
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.L'organe
|
||||
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. L'organe
|
||||
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet
|
||||
chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur
|
||||
l'application de la deuxième phrase du premier alinéa.<br />
|
||||
l'application de la première phrase du septième alinéa.<br />
|
||||
|
||||
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
|
||||
lors de chaque transfert de charge.<br />
|
||||
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@ -316,7 +321,7 @@ formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables.
|
|||
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
|
||||
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
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||||
majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions
|
||||
définies au IV.A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
|
||||
définies au IV. A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er
|
||||
janvier 2010 et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par
|
||||
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
|
||||
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@ -385,24 +390,25 @@ relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
|
|||
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
|
||||
calcul de l'attribution de compensation.<br />
|
||||
|
||||
VI.L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté
|
||||
urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au
|
||||
5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au
|
||||
bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
|
||||
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
|
||||
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
|
||||
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le
|
||||
montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement
|
||||
public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte
|
||||
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou
|
||||
financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le
|
||||
conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est
|
||||
située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de
|
||||
solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
|
||||
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
|
||||
territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
|
||||
|
||||
<div>
|
||||
VI. L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
|
||||
communauté urbaine ou qu'un établissement public de coopération intercommunale
|
||||
mentionné au 5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I
|
||||
peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant,
|
||||
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
|
||||
limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les
|
||||
critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la
|
||||
majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par
|
||||
le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
|
||||
répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et
|
||||
du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés
|
||||
librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
|
||||
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
|
||||
versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
|
||||
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
|
||||
ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
|
||||
</div>
|
||||
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de
|
||||
solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont
|
||||
fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.<br />
|
||||
|
@ -431,4 +437,33 @@ la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
|
|||
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
|
||||
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
|
||||
|
||||
2° (Abrogé)
|
||||
2° (1) Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
|
||||
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
|
||||
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
|
||||
leurs communes membres.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
|
||||
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
|
||||
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
|
||||
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
|
||||
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
|
||||
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
|
||||
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
|
||||
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
|
||||
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
|
||||
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
|
||||
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
|
||||
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
|
||||
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
|
||||
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
|
||||
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
|
||||
précédant cette même première année d'application.<br />
|
||||
|
||||
IX. Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
|
||||
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
|
||||
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
|
||||
du présent article.
|
||||
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