LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Modification du code du travail, du code de l'éducation, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code pénal, du code de la santé publique, du code rural. Modification de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux : modification de l'article 32. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage : modification de l'article 20. Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021312490
NOR: ECEX0908316L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/31/24/JORFTEXT000021312490.xml
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République française 2009-11-26 00:00:00 +01:00
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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162538
- [Article 230 C](article_230_c.md)
- [Article 230 D](article_230_d.md)
- [Article 230 G](article_230_g.md)
- [Article 230 H](article_230_h.md)

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2009-11-26
Identifiant: LEGIARTI000018619651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/96/LEGIARTI000018619651.xml
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021342711
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/27/LEGIARTI000021342711.xml
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###### Article 225
La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités
prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de
salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour
les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.<br />
Son taux est fixé à 0,50 %.<br />
Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008, le
taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante
salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en
contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de
l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil
est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans
les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail. Ce seuil est
arrondi à l'entier inférieur.<br />
Pour l'application du troisième alinéa aux entreprises visées à l'article L.
1251-2 du code du travail et pour les rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2007, la taxe d'apprentissage reste due au taux mentionné au deuxième
alinéa sur les rémunérations versées aux salariés titulaires du contrat
mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code.<br />
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l'euro
le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021342716
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/34/27/LEGIARTI000021342716.xml
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###### Article 230 H
I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de
modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du
travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.<br />
Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont
redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le
nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat
d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en
entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service
national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la
recherche est inférieur à un seuil.<br />
Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans
les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de
l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.<br />
II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour
l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A
du présent code. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.<br />
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les
salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L.
1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations
versées à ces salariés.<br />
IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas
admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.<br />
Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678
quinquies sont applicables à cette contribution.<br />
V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes
collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du
travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A
défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le
montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des
impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du
présent code, majoré de l'insuffisance constatée.<br />
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable
de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même
alinéa au plus tard le 30 avril de la même année.