Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000339574
Ancien identifiant: 1LX9811179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/95/JORFTEXT000000339574.xml
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République française 1982-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -13,4 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133890
- [TAXE SPECIALE D'EQUIPEMENT PERCUE AU PROFIT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA METROPOLE LORRAINE.](taxe_speciale_d_equipement_percue_au_profit_de_l_etablissement_public_foncier_de_la_metropole_lorraine)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES COMMUNAUTES URBAINES (VOIR EGALEMENT ART. 1609 SEPTIES).](impositions_percues_au_profit_des_communautes_urbaines_voir_egalement_art_1609_septies)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES SYNDICATS DE COMMUNES ET DES SYNDICATS MIXTES.](impositions_percues_au_profit_des_syndicats_de_communes_et_des_syndicats_mixtes)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.](impositions_percues_au_profit_des_regions)
- [IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES DISTRICTS.](impositions_percues_au_profit_des_districts)

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Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1989-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147197
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##### IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES REGIONS.
- [Article 1609 decies](article_1609_decies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006312355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AUXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312355.xml
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###### Article 1609 decies
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à
la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.<br />
La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes
règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions
auxquelles elle s'ajoute.<br />
Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public
peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis
D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation
brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans
la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année (1).<br />
Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de
l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par
décret (2).<br />
Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé
pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum
est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour
l'exercice suivant cette constatation.<br />
La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux
articles 1636 B octies-I et 1636 C.<br />
(1) Disposition applicable à compter de 1981.<br />
(2) Montant maximal fixé pour 1982 à 79,32 F par le décret n° 82-44 du 16
janvier 1982. Pour 1981, le montant avait été fixé à 67,68 F par le décret n°
81-102 du 4 février 1981.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114520
### Chapitre IV : Sûretés et privilèges
- [Section I : Impôts directs et taxes assimilées](section_i)
- [Section V : Dispositions communes](section_v)

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Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133942
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#### Section V : Dispositions communes
- [Article 1929 sexies](article_1929_sexies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006314066
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1929AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/40/LEGIARTI000006314066.xml
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###### Article 1929 sexies
Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de
droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre
ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et
au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et
pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits (1).<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent aux majorations, pénalités et frais
accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982.