diff --git a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1767.md b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1767.md index 789ceb585ff..bc48d174f30 100644 --- a/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1767.md +++ b/livre_ii/chapitre_ii/section_ii/a/2/article_1767.md @@ -1,34 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-01-01 -Date de fin: 2012-05-07 -Identifiant: LEGIARTI000006313817 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1767AAXXXXXAF -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313817.xml +Date de début: 2012-05-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025841946 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/84/19/LEGIARTI000025841946.xml --- ###### Article 1767 1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus -concernés qui ne peut excéder 750 euros par distribution. Celles qui, en -application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus -qu'elles distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une -amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont -pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le -Trésor n'a subi aucun préjudice.
+concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application +des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles +distribuent comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende +fiscale égale à 25 % du montant des revenus en cause. Ces amendes ne sont pas +applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor +n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes mentionnées à l'article 243 ter qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à l'abattement de 40 % sont passibles d'une amende -fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 -euros pour chaque mise en paiement.
+fiscale égale à 5 % du montant des revenus en cause, ne pouvant excéder 750 € +pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions -conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article +conformément aux dispositions du septième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable @@ -40,6 +39,6 @@ lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 -en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de -1 500 euros. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est +en application du septième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de +1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.