diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md index 74bfc25b0a4..6175097789b 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/vii_ter/1_valeurs_mobilieres_droits_sociaux_et_titres_assimiles/article_150-0_b_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-01-01 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000037990617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/06/LEGIARTI000037990617.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2023-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000041470421 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/47/04/LEGIARTI000041470421.xml --- ###### Article 150-0 B ter @@ -54,29 +54,46 @@ premier alinéa du b et au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter ;
d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre -partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux -articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et -à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses -dispositions d'ordre économique et financier, ou d'organismes similaires d'un -autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention -d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion -fiscales. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à -l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription -mentionnée à la première phrase du présent d, à hauteur d'au moins 75 % par des -parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital -initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première -phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de telles -sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du -présent article, parmi lesquelles au moins les deux tiers satisfont à la -condition prévue au g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction -en vigueur au 31 décembre 2017.
+partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, +respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code +monétaire et financier et à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet +1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou +d'organismes similaires d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec +la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la +fraude et l'évasion fiscales. Cette souscription s'entend de la signature, par +la société bénéficiaire de l'apport, d'un ou plusieurs engagements de +souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu'ils +désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de +l'apport s'engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour +l'appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2°, +que le fonds, la société ou l'organisme désigné s'engage à appeler dans un délai +de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de +cinq ans, les sommes que la société s'est engagée à verser dans les conditions +prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la +société ou à l'organisme. L'actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être +constitué, à l'expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d'au moins 75 % +par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au +capital initial ou à l'augmentation de capital de sociétés mentionnées à la +première phrase du b du présent 2°, ou par des parts ou actions émises par de +telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du +III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l'organisme est partie +à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et +des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette +acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre +partenariat définies à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier +doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214-28 +et L. 214-160 du même code.
Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d'investissement mentionnés au d met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.
+Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° +met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle expire +le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.
+ Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de @@ -103,11 +120,12 @@ titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de deux ans expire ;
+le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le +non-respect des quotas d'investissement mentionnés au même d met fin au report +d'imposition au titre de l'année d'expiration du délai de cinq ans mentionné +audit d. Pour l'application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté +à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent +alinéa ;
3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
@@ -133,7 +151,8 @@ La plus-value en report est imposée au nom du donataire et dans les conditions prévues à l'article 150-0 A :
1° En cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres dans -un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition ;
+un délai de cinq ans à compter de leur acquisition. Ce délai est porté à dix ans +en cas d'investissement réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;
2° Ou lorsque l'une des conditions mentionnées au 2° du I du présent article n'est pas respectée. Le non-respect de l'une de ces conditions met fin au report @@ -141,10 +160,8 @@ d'imposition dans les mêmes conditions que celles décrites au même 2°. L'int de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport des titres par le donateur, est applicable.
-La durée de détention à retenir par le donataire est décomptée à partir de la -date d'acquisition des titres par le donateur. Les frais afférents à -l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en -report.
+Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant +de la plus-value en report.
Le 1° du présent II ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. @@ -236,5 +253,7 @@ ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l'apport mentionné du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV.
VI. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment -les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés bénéficiaires de -l'apport des titres. +les obligations déclaratives des contribuables, des sociétés bénéficiaires de +l'apport des titres et des fonds, sociétés ou organismes mentionnés au d du 2° +du I. Il fixe par ailleurs les modalités d'appréciation du respect des quotas +mentionnés au même d. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md index 89e07a569e4..1716bc10247 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/2e_sous-section/i/article_163_bis_g.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-05-24 -Date de fin: 2019-12-30 -Identifiant: LEGIARTI000038588505 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/58/85/LEGIARTI000038588505.xml +Date de début: 2019-12-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000041464358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/46/43/LEGIARTI000041464358.xml --- ###### Article 163 bis G @@ -132,7 +132,11 @@ précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon, au prix d'émission des titres concernés alors fixé, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette -émission.
+émission. Lorsque les droits des titres résultant de l'exercice du bon ne sont +pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors d'une telle augmentation de +capital, ce prix d'émission peut également, pour déterminer le prix +d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué le cas échéant +d'une décote correspondant à cette différence.
L'assemblée générale extraordinaire, qui détermine le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés, peut déléguer selon le cas, au conseil @@ -141,6 +145,18 @@ de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Dans ce cas, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires desdits bons et le nombre de titres attribués à chacun d'eux.
+III bis.-Les I à III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur +d'entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège +est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou +territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une +clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou +l'évasion fiscale.
+ +Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition +prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans +l'Etat ou territoire où se situe son siège social d'un impôt équivalent à +l'impôt sur les sociétés.
+ IV.-Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux titulaires des bons et aux sociétés émettrices.