Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 DE FINANCES POUR 1983
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503959 Ancien identifiant: 1LX9821126 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503959.xml
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@ -38,6 +38,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147148
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- [Article 787 A](article_787_a.md)
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- [Article 788](article_788.md)
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- [Article 790 A](article_790_a.md)
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- [Article 793](article_793.md)
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- [Article 794](article_794.md)
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- [Article 795](article_795.md)
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- [Article 804](article_804.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1983-03-22
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Date de fin: 1983-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006310403
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310403.xml
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###### Article 793
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Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:<br />
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1. 1° (Périmé) ;<br />
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2° (Abrogé) (1).<br />
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3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des
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trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :<br />
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a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit
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appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de
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l'agriculture attestant que :<br />
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- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou
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d'exploitation régulière ;<br />
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- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de
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reboisement et présentent une vocation forestière ;<br />
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- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime
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d'exploitation normale ;<br />
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b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus
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à l'article 703.<br />
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Ce groupement doit s'engager en outre :<br />
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- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la
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délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article
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703 ;<br />
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- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime
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d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;<br />
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c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou
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le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5
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septembre 1979 ;<br />
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4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des
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trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et
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celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933
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du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299
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du 31 décembre 1970, à condition :<br />
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- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
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direct ;<br />
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- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
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donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1
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à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural.<br />
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- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
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le défunt.<br />
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Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au
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contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont
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effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits
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immobiliers à destination agricole (2).<br />
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Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles
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dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum
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d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre
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des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque
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le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son
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conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou
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plusieurs de ces personnes.<br />
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L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui
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sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n°
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70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
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autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise
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d'assurance ou de capitalisation ;<br />
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5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne
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directe ;<br />
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6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé
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dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939
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relatif à la famille et à la natalité françaises.<br />
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2. 1° (Abrogé) (1).<br />
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2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de
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leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à
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condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840
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G bis-II et III, et 1929-3 ;<br />
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3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans
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les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du
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code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et
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ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par
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un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au
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bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à
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une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération
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s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et
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demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code
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rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef
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d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par
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décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer *DOM*, après avis de leurs
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conseils généraux (3).<br />
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(1) Cette abrogation prend effet à compter du 14 décembre 1982. Toutefois, elle
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ne s'applique qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1983.<br />
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(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à
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l'article 822-IV.<br />
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||||
(3) Code rural art. R. 463-1 à R. 463-3.
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