LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la consommation, du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 29-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 3, 12, 13, 14 ; création après l'article 12 de l'article 12-1. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 146.  Modification de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création de l'article 2 ; modification des articles 3, 8. Abrogation des articles 1er à 3 et 5 de la présente loi par l'article 29 (I) de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000428979
NOR: VILX0300056L
Ancien identifiant: 1LA003710
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428979.xml
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République française 2003-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
- [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313739
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313739.xml
---
###### Article 1740 octies
I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de
poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et
taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre
d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits
d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits
et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729
et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et
1827.<br />
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais
de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à
la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations
prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)

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@ -0,0 +1,115 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312157.xml
---
###### Article 1585 D
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions
non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres
que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de
surface hors oeuvre nette : 73 euros.<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 220 euros<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine : 192 euros<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
euros<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
524 euros<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour
l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau
du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165
euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336
euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7°
à 9° à 645 euros).<br />
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
(Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les
valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article
sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246
euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et
306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
dangereux et classés inconstructibles.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006199123
---
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
- [Article 1383 C](article_1383_c.md)

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@ -0,0 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-04-02
Identifiant: LEGIARTI000006305979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305979.xml
---
###### Article 1383 B
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du
I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
l'article 1466 A soit remplie.<br />
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
professionnelle.<br />
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305981
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305981.xml
---
###### Article 1383 C
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui
sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de
l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er
janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est
intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312064
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312064.xml
---
###### Article 1384 A
I. Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et
affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort
de construction.<br />
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
I bis. Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
suivants :<br />
a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;<br />
b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;<br />
c. performance énergétique et acoustique ;<br />
d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;<br />
e. maîtrise des fluides.<br />
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
respect des critères de qualité environnementale de la construction.<br />
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
II. Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
ans.<br />
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2005-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006306001
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306001.xml
---
###### Article 1384 C
Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur
acquisition.<br />
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.<br />
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

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@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

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@ -0,0 +1,255 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306184
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306184.xml
---
###### Article 1466 A
I. Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements
d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31
juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
salariés peuvent en bénéficier.<br />
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville.<br />
Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les
entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue
pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du
I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de
la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années
et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
% de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années
et 20 % les huitième et neuvième années (1).<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
compter de 2003.<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
I quater ou I quinquies du présent article.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.<br />
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
bénéficier.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I
quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues
à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
au titre de 1997 et des années suivantes.<br />
III. Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
- [Article 256 A](article_256_a.md)
- [Article 256 B](article_256_b.md)
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
- [Article 257](article_257.md)

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@ -0,0 +1,222 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309316
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309316.xml
---
###### Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels ou commerciaux ;<br />
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
1. Sont notamment visés :<br />
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
usage d'habitation.<br />
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
et quatrième alinéas ;<br />
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble ;<br />
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
lorsqu'il s'agit :<br />
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d'une fraction d'immeuble ;<br />
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette date.<br />
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
qualité de marchand de biens ;<br />
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
marchand de biens.<br />
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
pris en compte pour l'application du 2.<br />
3. abrogé<br />
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
à soi-même :<br />
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
janvier 1998 ;<br />
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
ou de son affectation conformément au b ;<br />
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
affectation conformément au b.<br />
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
fins étrangères à son entreprise.<br />
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
c) De conserves alimentaires ;<br />
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
12° (Abrogé) ;<br />
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
14° (Abrogé) ;<br />
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
à la liberté de communication ;<br />
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
propriétaires.

View file

@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
- [Article 279](article_279.md)

View file

@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304354
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304354.xml
---
###### Article 278 sexies
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
concerne :<br />
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
du même code.<br />
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
ou de jouissance.<br />
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
1998).

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184
###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md)
- [Article 44 septies](article_44_septies.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302403
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302403.xml
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###### Article 44 sexies
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le
31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois
suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à
l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé
aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans
les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er
janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
dans l'une de ces zones ;<br />
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
cause pendant l'exercice.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
conditions suivantes est remplie :<br />
a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
;<br />
b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
placée dans une situation de dépendance.<br />
IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
mois.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006197185
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###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
- [Article 44 octies](article_44_octies.md)

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@ -0,0 +1,138 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006302419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302419.xml
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###### Article 44 octies
I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au
terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone
pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas
contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de
cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au
prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de
délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée
correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.<br />
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
prime d'aménagement du territoire.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
cession des titres de ces sociétés ;<br />
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
;<br />
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
douze mois.<br />
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
l'article 223 I.<br />
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
2003.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
d'exonération prévu au présent article.<br />
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une
reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont
bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que
pour sa durée restant à courir.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
- [3 : Révision des bilans](3)
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)