LOI n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Modification du code général des collectivités territoriales, du code de la construction et de l'habitation, du code général des impôts, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du code de la consommation, du code du commerce, du code de l'urbanisme, du code de l'action sociale et des familles. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 29-1. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification de l'article 42. Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 3, 12, 13, 14 ; création après l'article 12 de l'article 12-1. Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 146. Modification de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : création de l'article 2 ; modification des articles 3, 8. Abrogation des articles 1er à 3 et 5 de la présente loi par l'article 29 (I) de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000428979 NOR: VILX0300056L Ancien identifiant: 1LA003710 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/89/JORFTEXT000000428979.xml
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@ -33,6 +33,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147254
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- [Article 1740 quater](article_1740_quater.md)
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- [Article 1740 sexies](article_1740_sexies.md)
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- [Article 1740 septies](article_1740_septies.md)
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- [Article 1740 octies](article_1740_octies.md)
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- [Article 1740 nonies](article_1740_nonies.md)
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- [Article 1740 decies](article_1740_decies.md)
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- [Article 1740 undecies](article_1740_undecies.md)
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md
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livre_ii/chapitre_ii/section_i/a/article_1740_octies.md
Normal file
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@ -0,0 +1,27 @@
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||||
État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2006-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006313739
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1740TAXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313739.xml
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###### Article 1740 octies
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I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de
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poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et
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taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre
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d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits
|
||||
d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits
|
||||
et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
|
||||
l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729
|
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et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et
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||||
1827.<br />
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||||
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel
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prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les majorations, frais
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de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à
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||||
la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations
|
||||
prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729.
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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162668
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- [Article 1585 A](article_1585_a.md)
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- [Article 1585 C](article_1585_c.md)
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- [Article 1585 D](article_1585_d.md)
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- [Article 1585 E](article_1585_e.md)
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- [Article 1585 F](article_1585_f.md)
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||||
- [Article 1585 G](article_1585_g.md)
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@ -0,0 +1,115 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2007-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312157
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAI
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312157.xml
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###### Article 1585 D
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||||
I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
|
||||
comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont
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||||
l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.<br />
|
||||
|
||||
Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
|
||||
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
|
||||
catégorie des immeubles.<br />
|
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||||
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
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||||
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||||
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
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||||
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions
|
||||
non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres
|
||||
que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de
|
||||
surface hors oeuvre nette : 73 euros.<br />
|
||||
|
||||
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
|
||||
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
|
||||
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
|
||||
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
|
||||
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
|
||||
|
||||
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
|
||||
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
|
||||
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
|
||||
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
|
||||
campings : 220 euros<br />
|
||||
|
||||
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
|
||||
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
|
||||
travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à
|
||||
l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation
|
||||
collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à
|
||||
l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs
|
||||
annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
|
||||
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
|
||||
1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
|
||||
urbaine : 192 euros<br />
|
||||
|
||||
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
|
||||
:<br />
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||||
|
||||
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
|
||||
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||||
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
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||||
|
||||
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
|
||||
principale, par logement :<br />
|
||||
|
||||
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
|
||||
|
||||
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
|
||||
|
||||
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
|
||||
euros<br />
|
||||
|
||||
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
|
||||
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
|
||||
nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
|
||||
|
||||
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
|
||||
|
||||
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
|
||||
524 euros<br />
|
||||
|
||||
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
|
||||
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
|
||||
6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour
|
||||
l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau
|
||||
du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165
|
||||
euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336
|
||||
euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7°
|
||||
à 9° à 645 euros).<br />
|
||||
|
||||
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
|
||||
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
|
||||
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
|
||||
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
|
||||
(Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les
|
||||
valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article
|
||||
sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246
|
||||
euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et
|
||||
306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).<br />
|
||||
|
||||
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
|
||||
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
|
||||
le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher
|
||||
développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise
|
||||
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
|
||||
|
||||
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
|
||||
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
|
||||
|
||||
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
|
||||
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe
|
||||
locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux bâtiments de même
|
||||
nature reconstruits sur d'autres terrains de la même commune, lorsque les
|
||||
terrains d'implantation de locaux sinistrés ont été reconnus comme extrêmement
|
||||
dangereux et classés inconstructibles.
|
|
@ -0,0 +1,10 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2002-03-31
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006199123
|
||||
---
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||||
###### 1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
|
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||||
- [Article 1383 B](article_1383_b.md)
|
||||
- [Article 1383 C](article_1383_c.md)
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@ -0,0 +1,61 @@
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2006-04-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305979
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ACXXXXXAE
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305979.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article 1383 B
|
||||
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||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||
collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 1997, les immeubles situés
|
||||
dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de
|
||||
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
|
||||
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
|
||||
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
|
||||
la ville, et affectés, au 1er janvier 1997, à une activité entrant dans le champ
|
||||
d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les
|
||||
propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que les conditions
|
||||
d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du
|
||||
I quater de l'article 1466 A soient remplies.<br />
|
||||
|
||||
Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 1997 et avant le 31 décembre
|
||||
2001, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle, l'exonération prévue au premier alinéa s'applique à compter du
|
||||
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation, sous
|
||||
réserve que la condition d'effectif prévue au premier alinéa du I quater de
|
||||
l'article 1466 A soit remplie.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à
|
||||
compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus
|
||||
affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe
|
||||
professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique dans les conditions prévues aux trois alinéas
|
||||
précédents aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ
|
||||
d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre
|
||||
le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant avant le 31 décembre 2001, l'exonération
|
||||
s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année
|
||||
suivant celle où est intervenu le changement. En cas de changement d'exploitant
|
||||
avant le 1er janvier 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le
|
||||
1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et
|
||||
dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
|
||||
l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er
|
||||
janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -0,0 +1,46 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006305981
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383ADXXXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305981.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1383 C
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
|
||||
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
|
||||
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste
|
||||
figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui
|
||||
sont affectés, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une
|
||||
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
|
||||
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans,
|
||||
sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de
|
||||
l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1er
|
||||
janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est
|
||||
intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1er janvier 2004.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
|
||||
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
|
||||
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
|
||||
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
|
||||
pour le prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||
fiscalité propre.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
|
||||
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
|
||||
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
|
||||
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199125
|
|||
|
||||
###### 3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État
|
||||
|
||||
- [Article 1384 A](article_1384_a.md)
|
||||
- [Article 1384 B](article_1384_b.md)
|
||||
- [Article 1384 C](article_1384_c.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006312064
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ABXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312064.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1384 A
|
||||
|
||||
I. – Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à
|
||||
concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus aux
|
||||
articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
|
||||
sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée
|
||||
de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et
|
||||
affectés à l'habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'ils sont financés à
|
||||
concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
|
||||
même code, et qu'ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l'article
|
||||
278 sexies. Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la
|
||||
condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par
|
||||
l'Etat, L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, les collectivités
|
||||
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
|
||||
que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort
|
||||
de construction.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la durée de l'exonération est ramenée à dix ans pour les logements en
|
||||
accession à la propriété pour la réalisation desquels aucune demande de prêt n'a
|
||||
été déposée avant le 31 décembre 1983.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération ne s'applique pas aux logements financés au moyen de l'avance
|
||||
remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et
|
||||
pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier
|
||||
2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions
|
||||
satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale
|
||||
suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage
|
||||
par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
b. modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;<br />
|
||||
|
||||
c. performance énergétique et acoustique ;<br />
|
||||
|
||||
d. utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;<br />
|
||||
|
||||
e. maîtrise des fluides.<br />
|
||||
|
||||
Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit
|
||||
joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au
|
||||
niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le
|
||||
respect des critères de qualité environnementale de la construction.<br />
|
||||
|
||||
La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de
|
||||
délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
|
||||
|
||||
II. – Pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe
|
||||
d'immeubles ou un ensemble immobilier faisant l'objet des mesures de sauvegarde
|
||||
prévues aux articles L. 615-1 à L. 615-5 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation, la durée d'exonération mentionnée au I est prolongée de cinq
|
||||
ans.<br />
|
||||
|
||||
Avant le 31 décembre de chaque année, la commission mentionnée à l'article L.
|
||||
615-1 du code de la construction et de l'habitation adresse à la direction des
|
||||
services fiscaux du lieu de situation de ces logements la liste des logements et
|
||||
de leurs propriétaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa.
|
|
@ -0,0 +1,35 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2005-01-19
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306001
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1384ADXXXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306001.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1384 C
|
||||
|
||||
Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de
|
||||
l'Etat ou avec une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine,
|
||||
en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et
|
||||
de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties
|
||||
pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur
|
||||
acquisition.<br />
|
||||
|
||||
Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une
|
||||
durée de quinze ans les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de
|
||||
la construction et de l'habitation qui, en vue de leur location ou attribution à
|
||||
titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la
|
||||
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au
|
||||
logement, sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale
|
||||
pour l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
|
||||
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin par
|
||||
le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération est
|
||||
subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
|
||||
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
|
||||
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
|
||||
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.<br />
|
||||
|
||||
Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
|
||||
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.
|
|
@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
|
|||
|
||||
###### 2 : Exonérations supérieures à deux ans
|
||||
|
||||
- [1° : Zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](1)
|
||||
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
|
||||
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
|
||||
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)
|
||||
|
|
|
@ -34,6 +34,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
|
|||
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
|
||||
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
|
||||
- [Article 1466](article_1466.md)
|
||||
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
|
||||
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
|
||||
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
|
||||
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,255 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006306184
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAK
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306184.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 1466 A
|
||||
|
||||
I. – Les communes peuvent, dans des parties de leur territoire, dénommées zones
|
||||
urbaines sensibles, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de
|
||||
quartiers d'habitat dégradé mentionnés au 3 de l'article 42 modifié de la loi n°
|
||||
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
|
||||
territoire et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi,
|
||||
délimiter, par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis,
|
||||
des périmètres à l'intérieur desquels sont exonérées de la taxe professionnelle
|
||||
les créations ou extensions d'établissement, dans la limite d'un montant de base
|
||||
nette imposable fixé pour 1992 à un million de francs et actualisé chaque année
|
||||
en fonction de la variation des prix constatée par l'Institut national de la
|
||||
statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à
|
||||
l'article 1467 A. La délibération fixe le taux d'exonération ainsi que sa durée
|
||||
; elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du
|
||||
régime d'imposition de droit commun. Elle porte sur la totalité de la part
|
||||
revenant à chaque commune. Seuls les établissements employant moins de 150
|
||||
salariés peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
Les délibérations des conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de
|
||||
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 124 250
|
||||
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
|
||||
de la variation des prix, à 113 600 euros à compter de 2003.<br />
|
||||
|
||||
I bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
|
||||
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
|
||||
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
|
||||
solidarité urbaine mentionnée aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-3 du code
|
||||
général des collectivités territoriales, sont exonérées de taxe professionnelle
|
||||
lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones
|
||||
de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou
|
||||
de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par décret et par un
|
||||
déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
|
||||
|
||||
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
|
||||
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
|
||||
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
|
||||
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
|
||||
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
|
||||
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
|
||||
|
||||
I ter. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
|
||||
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
|
||||
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
|
||||
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
|
||||
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
|
||||
imposable fixé au I.<br />
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
|
||||
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
|
||||
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
|
||||
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
|
||||
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
|
||||
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
|
||||
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
|
||||
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
|
||||
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
|
||||
ans ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements
|
||||
d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31
|
||||
juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans sur la totalité de la part
|
||||
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités
|
||||
territoriales. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante
|
||||
salariés peuvent en bénéficier.<br />
|
||||
|
||||
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
|
||||
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
|
||||
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
|
||||
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
|
||||
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
|
||||
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
|
||||
quater ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies et situés dans les
|
||||
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période
|
||||
d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le
|
||||
montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base
|
||||
exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième
|
||||
alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante.
|
||||
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
|
||||
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la
|
||||
deuxième année et 20 % la troisième.<br />
|
||||
|
||||
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
|
||||
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
|
||||
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur ;<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
|
||||
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
|
||||
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
|
||||
existants ou changeant d'exploitant ;<br />
|
||||
|
||||
I quater. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
|
||||
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
|
||||
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
|
||||
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
|
||||
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
|
||||
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
|
||||
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
|
||||
pacte de relance pour la ville.<br />
|
||||
|
||||
Par exception aux dispositions prévues au cinquième alinéa du I ter, pour les
|
||||
entreprises de moins de cinq salariés, pendant la période de référence retenue
|
||||
pour la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du
|
||||
I ter, le montant de l'abattement est égal, les cinq premières années, à 60 % de
|
||||
la base exonérée la dernière année d'application du dispositif prévu au
|
||||
quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à 40 % les sixième et septième années
|
||||
et à 20 % les huitième et neuvième années. L'application de cet abattement ne
|
||||
peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60
|
||||
% de son montant les cinq premières années, 40 % les sixième et septième années
|
||||
et 20 % les huitième et neuvième années (1).<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
|
||||
d'une création entre cette date et le 1er janvier 2008, d'une extension ou d'un
|
||||
changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette
|
||||
exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable
|
||||
fixé à 3 millions de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les
|
||||
conditions prévues au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
|
||||
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 1996.<br />
|
||||
|
||||
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
|
||||
euros au titre de 2002 (344 420 euros après actualisation) et, sous réserve de
|
||||
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 306 430 euros à
|
||||
compter de 2003.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
|
||||
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
|
||||
|
||||
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
|
||||
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
|
||||
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
|
||||
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
|
||||
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
|
||||
au renouvellement urbains ;<br />
|
||||
|
||||
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
|
||||
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
|
||||
affèrent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
|
||||
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
|
||||
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
|
||||
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
|
||||
|
||||
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
|
||||
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
|
||||
|
||||
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
|
||||
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
|
||||
départements d'outre-mer.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
|
||||
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
|
||||
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
|
||||
du transfert :<br />
|
||||
|
||||
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
|
||||
|
||||
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
|
||||
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
|
||||
I quater ou I quinquies du présent article.<br />
|
||||
|
||||
I quinquies. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
|
||||
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
|
||||
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
|
||||
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
|
||||
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
|
||||
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
|
||||
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
|
||||
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
|
||||
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
|
||||
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
|
||||
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
|
||||
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
|
||||
2008 inclus.<br />
|
||||
|
||||
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
|
||||
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
|
||||
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
|
||||
intervenues en 2003.<br />
|
||||
|
||||
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent, pendant cinq
|
||||
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
|
||||
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
|
||||
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
|
||||
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
|
||||
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
|
||||
fiscalité propre. En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
|
||||
établissements employant moins de cent cinquante salariés peuvent en
|
||||
bénéficier.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
|
||||
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
|
||||
pour le prédécesseur.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
|
||||
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
|
||||
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
|
||||
|
||||
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater et I
|
||||
quinquies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues
|
||||
à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de
|
||||
l'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
|
||||
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
|
||||
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater ou I quinquies le
|
||||
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option qui est
|
||||
irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée, selon
|
||||
le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la
|
||||
déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater et I quinquies :<br />
|
||||
|
||||
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
|
||||
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
|
||||
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
|
||||
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
|
||||
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
|
||||
troisième alinéa du I ter ;<br />
|
||||
|
||||
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis, I ter
|
||||
et I quinquies concernant le nombre de salariés, la période de référence à
|
||||
retenir est l'année mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies
|
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au titre de 1997 et des années suivantes.<br />
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||||
III. – Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, les
|
||||
départements et les régions peuvent exonérer de taxe professionnelle les
|
||||
créations ou extensions d'établissements comprises dans un périmètre défini au I
|
||||
et dans les conditions définies aux I et II.<br />
|
||||
|
||||
IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
|
||||
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
|
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179644
|
|||
- [Article 256 A](article_256_a.md)
|
||||
- [Article 256 B](article_256_b.md)
|
||||
- [Article 256 bis](article_256_bis.md)
|
||||
- [Article 257](article_257.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,222 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006309316
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0257AAXXXXXAR
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309316.xml
|
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---
|
||||
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||||
###### Article 257
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||||
|
||||
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
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||||
1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;<br />
|
||||
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||||
2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions
|
||||
ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des
|
||||
particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation,
|
||||
de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des
|
||||
rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables
|
||||
pour les besoins de leur consommation familiale ;<br />
|
||||
|
||||
4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des
|
||||
actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
|
||||
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
|
||||
industriels ou commerciaux ;<br />
|
||||
|
||||
7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.<br />
|
||||
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||||
Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont notamment visés :<br />
|
||||
|
||||
a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés
|
||||
à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute
|
||||
nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de
|
||||
propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ;<br />
|
||||
|
||||
Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un
|
||||
délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération,
|
||||
l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou
|
||||
commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe
|
||||
d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation.<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
|
||||
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un
|
||||
usage d'habitation.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement
|
||||
de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la
|
||||
taxe sur la valeur ajoutée.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des troisième
|
||||
et quatrième alinéas ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en
|
||||
société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou
|
||||
en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une
|
||||
fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
c) Les livraisons à soi-même d'immeubles.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être
|
||||
affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale
|
||||
et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation
|
||||
d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que
|
||||
lorsqu'il s'agit :<br />
|
||||
|
||||
d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en
|
||||
droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
|
||||
d'une fraction d'immeuble ;<br />
|
||||
|
||||
de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L.
|
||||
351-2 du code de la construction et de l'habitation financés au moyen d'un prêt
|
||||
prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence
|
||||
nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable
|
||||
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code
|
||||
à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à
|
||||
compter de cette date.<br />
|
||||
|
||||
2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :<br />
|
||||
|
||||
aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés
|
||||
depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà
|
||||
fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en
|
||||
qualité de marchand de biens ;<br />
|
||||
|
||||
aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles
|
||||
ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans
|
||||
de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet
|
||||
d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de
|
||||
marchand de biens.<br />
|
||||
|
||||
2 bis. Le transfert de propriété à titre onéreux d'un immeuble bâti d'une
|
||||
commune à une communauté de communes, en application du premier alinéa de
|
||||
l'article L. 5214-18 du code général des collectivités territoriales, n'est pas
|
||||
pris en compte pour l'application du 2.<br />
|
||||
|
||||
3. abrogé<br />
|
||||
|
||||
7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux
|
||||
portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons
|
||||
à soi-même :<br />
|
||||
|
||||
a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux
|
||||
articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence
|
||||
nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er
|
||||
janvier 1998 ;<br />
|
||||
|
||||
b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment
|
||||
lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour
|
||||
la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;<br />
|
||||
|
||||
c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les
|
||||
travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter
|
||||
du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.<br />
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;<br />
|
||||
|
||||
7° ter Les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu
|
||||
à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
8° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens
|
||||
ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.<br />
|
||||
|
||||
1. Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins
|
||||
privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus
|
||||
généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce
|
||||
bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou
|
||||
partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les
|
||||
prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux
|
||||
de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des
|
||||
prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par arrêté.
|
||||
Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;<br />
|
||||
|
||||
b) L'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien
|
||||
produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet
|
||||
d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque
|
||||
l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment
|
||||
de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le
|
||||
droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou
|
||||
d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition
|
||||
s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors
|
||||
du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) L'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré
|
||||
n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition
|
||||
ou de son affectation conformément au b ;<br />
|
||||
|
||||
d) La détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de
|
||||
cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit
|
||||
à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur
|
||||
affectation conformément au b.<br />
|
||||
|
||||
2. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :<br />
|
||||
|
||||
a) L'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de
|
||||
l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins
|
||||
étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction
|
||||
complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour
|
||||
ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des
|
||||
fins étrangères à son entreprise.<br />
|
||||
|
||||
3. Un décret en Conseil d'Etat définit les opérations désignée ci-dessus ainsi
|
||||
que le moment où la taxe devient exigible ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les livraisons qu'un non-redevable à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à
|
||||
lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de
|
||||
charcuterie tels qu'ils sont définis par décret ;<br />
|
||||
|
||||
10° Les achats à des non-redevables à la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
|
||||
|
||||
a) De produits passibles d'un droit de consommation ;<br />
|
||||
|
||||
b) De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à
|
||||
l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des
|
||||
personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
c) De conserves alimentaires ;<br />
|
||||
|
||||
d) (Abrogé à compter du 1er janvier 1995) ;<br />
|
||||
|
||||
11° Les quantités de boissons manquantes chez les entrepositaires agréés en sus
|
||||
des déductions et soumises aux droits indirects ;<br />
|
||||
|
||||
12° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de
|
||||
navigation aérienne mentionnées au 4° du II de l'article 262 à d'autres
|
||||
compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités
|
||||
d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des
|
||||
arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
14° (Abrogé) ;<br />
|
||||
|
||||
15° Les biens et produits mentionnés aux 2° et 3° du II de l'article 262
|
||||
lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article.
|
||||
Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de
|
||||
besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances ;<br />
|
||||
|
||||
16° et 17° (Abrogés) ;<br />
|
||||
|
||||
18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision
|
||||
prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative
|
||||
à la liberté de communication ;<br />
|
||||
|
||||
19° Les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de
|
||||
course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont
|
||||
propriétaires.
|
|
@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191654
|
|||
- [Article 278 bis](article_278_bis.md)
|
||||
- [Article 278 ter](article_278_ter.md)
|
||||
- [Article 278 quater](article_278_quater.md)
|
||||
- [Article 278 sexies](article_278_sexies.md)
|
||||
- [Article 278 septies](article_278_septies.md)
|
||||
- [Article 278 quinquies](article_278_quinquies.md)
|
||||
- [Article 279](article_279.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,57 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006304354
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0278AFXXXXXAH
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304354.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 278 sexies
|
||||
|
||||
I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui
|
||||
concerne :<br />
|
||||
|
||||
1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens
|
||||
assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis
|
||||
aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code
|
||||
de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment
|
||||
de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même
|
||||
code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2
|
||||
du même code.<br />
|
||||
|
||||
Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature
|
||||
perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété
|
||||
ou de jouissance.<br />
|
||||
|
||||
2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de
|
||||
l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de
|
||||
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la
|
||||
construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du
|
||||
même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
|
||||
qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.<br />
|
||||
|
||||
3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5°
|
||||
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui
|
||||
bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux
|
||||
articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et
|
||||
dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque
|
||||
l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R.
|
||||
331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
|
||||
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
|
||||
|
||||
3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la
|
||||
construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé
|
||||
dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme
|
||||
d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la
|
||||
construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le
|
||||
transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt
|
||||
prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3°
|
||||
et 5° de l'article L. 351-2 du même code.<br />
|
||||
|
||||
4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.<br />
|
||||
|
||||
II. (Abrogé pour les ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre
|
||||
1998).
|
|
@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197184
|
|||
|
||||
###### 2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles
|
||||
|
||||
- [Article 44 sexies](article_44_sexies.md)
|
||||
- [Article 44 septies](article_44_septies.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,87 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-31
|
||||
Date de fin: 2003-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006302403
|
||||
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AFXXXXXAG
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302403.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 44 sexies
|
||||
|
||||
I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
|
||||
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
|
||||
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le
|
||||
revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à
|
||||
l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments
|
||||
d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création
|
||||
et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ou, pour les
|
||||
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le
|
||||
31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois
|
||||
suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à
|
||||
l'article 53A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
|
||||
1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé
|
||||
aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. Le contribuable exerçant une
|
||||
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
|
||||
provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les
|
||||
bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
|
||||
que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils
|
||||
sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la
|
||||
troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
|
||||
|
||||
Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui
|
||||
se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus dans
|
||||
les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de
|
||||
développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans
|
||||
les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er
|
||||
janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social
|
||||
ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés
|
||||
dans l'une de ces zones ;<br />
|
||||
|
||||
Ces dispositions s'appliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les
|
||||
sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92
|
||||
dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée
|
||||
indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à
|
||||
la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
|
||||
d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours
|
||||
d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en
|
||||
cause pendant l'exercice.<br />
|
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Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité
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bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles sauf
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dans les cas prévus au premier alinéa, ni aux entreprises exerçant une activité
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de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.<br />
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II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu,
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directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.<br />
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Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement
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créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des
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conditions suivantes est remplie :<br />
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a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou
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d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est
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similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire
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;<br />
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b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des
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droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle
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de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.<br />
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III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une
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restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de
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telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.<br />
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L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet
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d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante
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lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce
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partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom
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commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions
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d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse,
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commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est
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placée dans une situation de dépendance.<br />
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IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice
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exonéré ne peut en aucun cas excéder 225 000 euros par période de trente-six
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mois.
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006197185
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###### 2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs
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- [Article 44 octies](article_44_octies.md)
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@ -0,0 +1,138 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-31
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Date de fin: 2003-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006302419
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AHXXXXXAH
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/24/LEGIARTI000006302419.xml
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###### Article 44 octies
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I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre
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2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié
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de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
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||||
développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n°
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||||
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
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||||
la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
|
||||
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au
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terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone
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||||
pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas
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contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
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sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
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40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
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cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
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||||
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de
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||||
cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
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sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
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||||
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
|
||||
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
|
||||
période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
|
||||
période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
|
||||
s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au
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||||
prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de
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||||
délimitation des zones franches urbaines mentionnée au présent I est réputée
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correspondre, dans tous les cas, au 1er janvier 1997.<br />
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||||
Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité
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||||
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de
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l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location
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||||
d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une
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||||
activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.<br />
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||||
L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activités dans les zones
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franches urbaines consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée
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par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années
|
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précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les
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||||
zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de
|
||||
redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la
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||||
prime d'aménagement du territoire.<br />
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||||
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||||
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
|
||||
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102
|
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ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
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||||
conditions de droit commun :<br />
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||||
a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou
|
||||
organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas
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||||
d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de
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||||
cession des titres de ces sociétés ;<br />
|
||||
|
||||
b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances
|
||||
;<br />
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||||
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||||
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
|
||||
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
|
||||
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
|
||||
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
|
||||
|
||||
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
|
||||
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
|
||||
zones franches urbaines.<br />
|
||||
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||||
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
|
||||
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
|
||||
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
|
||||
éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à
|
||||
l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à
|
||||
l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période
|
||||
d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition
|
||||
à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite
|
||||
période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations
|
||||
passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article
|
||||
1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au
|
||||
1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.<br />
|
||||
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||||
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
|
||||
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
|
||||
provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
|
||||
disposition s'applique, quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.<br />
|
||||
|
||||
En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 61 000 euros par période de
|
||||
douze mois.<br />
|
||||
|
||||
III. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe
|
||||
fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société
|
||||
déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de
|
||||
l'article 223 I.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération
|
||||
accordée ne peut excéder le montant visé au huitième alinéa du II du présent
|
||||
article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du
|
||||
régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le
|
||||
contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent
|
||||
celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà son activité ou, dans le
|
||||
cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est
|
||||
irrévocable.<br />
|
||||
|
||||
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
|
||||
l'exonération sont fixées par décret.<br />
|
||||
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||||
V. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent
|
||||
des activités entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 dans les zones
|
||||
franches urbaines visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les
|
||||
contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de
|
||||
départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier
|
||||
2003.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans
|
||||
le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
|
||||
d'activités préexistantes exercées dans les zones franches urbaines ou qui
|
||||
reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si
|
||||
l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime
|
||||
d'exonération prévu au présent article.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui
|
||||
exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
|
||||
2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
|
||||
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis
|
||||
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.<br />
|
||||
|
||||
L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant d'une
|
||||
reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration
|
||||
d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont
|
||||
bénéficié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'applique que
|
||||
pour sa durée restant à courir.
|
|
@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191573
|
|||
- [1 bis : Exonérations](1_bis)
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||||
- [2 : Détermination des bénéfices imposables](2)
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||||
- [2 bis : Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles](2_bis)
|
||||
- [2 ter : Entreprises implantées dans les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs](2_ter)
|
||||
- [2 quater : Entreprises de pêche maritime](2_quater)
|
||||
- [3 : Révision des bilans](3)
|
||||
- [4 : Fixation du bénéfice imposable](4)
|
||||
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