Loi n°78-741 du 13 juillet 1978 DITE MONORY RELATIVE A L'ORIENTATION DE L'EPARGNE VERS LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

ART. 1 A 8 : DETAXATION DU REVENU INVESTI EN ACTIONS.
 ART. 9 A 13 : FISCALITE DES FONDS PROPRES DES ENTREPRISES.
ART. 14 A 23 CREATION D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE : MODIFIE L'ART. 174 (DROIT DE VOTE ATTACHE AUX ACTIONS DE CAPITAL OU DE JOUISSANCE) 177 (CONDITION DE LIMITATION DU NOMBRE DE VOIX A TOUTES LES ACTIONS) DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
 INSERE LES ART. 177-1 (CREATION D'ACTIONS A DIVIDENDE PRIORITAIRE SANS DROIT DE VOTE) 269 AL. 1 A 269-9 (SUR LES DIVIDENDES PRIORITAIRES), 417-1, 467-1 A 467-3 (SANCTIONS).
ART. 24 A 33 : DES PRETS PARTICIPATIFS (REGIME GENERAL DES PRETS, PRETS PARTICIPATIFS ACCORDES PAR L'ETAT.
 ART. 34 ET 35 : ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES EN VUE DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000518241
Ancien identifiant: 1LX978741
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République française 1983-07-10 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006307271
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0119ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307271.xml
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1985-12-15
Identifiant: LEGIARTI000006307272
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0119ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/72/LEGIARTI000006307272.xml
---
###### Article 119 bis
@ -21,7 +21,7 @@ dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des perso
qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les
modalités et conditions d'application de cette disposition (1).<br />
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier
1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.<br />
Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées à
l'article 111-a, premier alinéa.<br />
1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.

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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-09-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006307895
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307895.xml
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1984-07-20
Identifiant: LEGIARTI000006307896
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0156AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/78/LEGIARTI000006307896.xml
---
###### Article 156
L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel
dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il
exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit
ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre,
sous déduction :<br />
dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux
propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à
l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires,
pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes
opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :<br />
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le
revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être
@ -25,9 +25,9 @@ revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.
Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :<br />
1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus
nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces
déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature
des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;<br />
nets d'autres sources excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être
admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement ;<br />
2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92,
autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des
@ -49,25 +49,25 @@ l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.<
4° Des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs
professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant
directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés par le
contribuable de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la
cinquième inclusivement (2).<br />
meublés ; ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de
cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement (2).<br />
I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre
un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits
imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est
déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années
suivantes (3).<br />
suivantes.<br />
II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation
des revenus des différentes catégories :<br />
1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er
novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou
commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou
qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de
réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de
l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° Intérêts des emprunts contractés, antérieurement au 1er novembre 1959 pour
faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une
exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés,
au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de
reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats
ayant accédé à l'indépendance ;<br />
1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés
pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles
@ -91,13 +91,13 @@ c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans
exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants
;<br />
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (4), les charges foncières
1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières
afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à
l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine
national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui
auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;<br />
1° quater. a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
1° quater a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence
principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour
objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du
chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant
@ -121,9 +121,9 @@ b. Le régime de déduction visé au a est étendu aux dépenses relatives à
l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles
pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;<br />
c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er
janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en
déduction est fixée par arrêté ministériel (5) ;<br />
c. Les dispositions du a et b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier
1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels admis en déduction
est fixée par arrêté ministériel (4) ;<br />
d. Les dispositions du 1° bis-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c
ci-dessus.<br />
@ -135,10 +135,11 @@ code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice
en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation
de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée
; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en
Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil. Le contribuable ne peut opérer de
déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la
garde ;<br />
Conseil d'Etat (5), les versements destinés à constituer le capital de la rente
prévue à l'article 294 du code civil.<br />
Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf
pour ses enfants dont il n'a pas la garde ;<br />
La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement
prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée
@ -149,7 +150,9 @@ Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant,
bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du
rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à
la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le
calcul de l'impôt.<br />
calcul de l'impôt ;<br />
2° bis et 3° (Abrogés) ;<br />
4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à
l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;<br />
@ -166,8 +169,7 @@ bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement
différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces
primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de
3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7)
;<br />
l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal ;<br />
b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des
contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le
@ -187,13 +189,13 @@ sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une
année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du
contribuable ;<br />
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les
d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (6) définit les
justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées
aux a et b.<br />
8° (Abrogé) ;<br />
9° (transféré sous l'article 83-2° bis).<br />
9° (Transféré sous l'article 83-2° bis) ;<br />
9° bis et 9° ter (Abrogés) ;<br />
@ -214,16 +216,10 @@ professionnelles dans l'agriculture.<br />
(2) Cette disposition s'applique pour la première fois aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 1982.<br />
(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année
1979.<br />
(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe III, art. 41 E à 41 J.<br />
(4) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
(5) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.<br />
(5) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(6) Annexe II, art. 91 quinquies.<br />
(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus
de l'année 1978.<br />
(8) Annexe IV, art. 17 E.
(6) Annexe IV, art. 17 E.

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162809
- [Article 238 septies](article_238_septies.md)
- [Article 238 terdecies](article_238_terdecies.md)
- [Article 239 bis B](article_239_bis_b.md)
- [Article 239 quater](article_239_quater.md)
- [Article 240](article_240.md)
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006309151
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309151.xml
---
###### Article 239 quater
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est
personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits
dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les
sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.<br />
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les
conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions
égales.<br />
II. - 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association
constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt
économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être
réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices
et réserves capitalisées ou non.<br />
Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles
et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.<br />
Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni
de l'impôt sur les sociétés.<br />
2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt visé à l'article 158 bis.<br />
3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que
l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier
1976.<br />
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par
l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux
articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les
conditions prévues par ces dispositions.<br />
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter

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@ -10,10 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179868
- [Article 163 bis AA](article_163_bis_aa.md)
- [Article 163 bis C](article_163_bis_c.md)
- [Article 163 septies](article_163_septies.md)
- [Article 163 undecies](article_163_undecies.md)
- [Article 163 duodecies](article_163_duodecies.md)
- [Article 163 sexdecies](article_163_sexdecies.md)
- [Article 163 terdecies](article_163_terdecies.md)
- [Article 163 quinquies A](article_163_quinquies_a.md)
- [Article 164 A](article_164_a.md)
- [Article 168](article_168.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006308191
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308191.xml
---
###### Article 163 terdecies
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163
sexies à 163 duodecies (2).<br />
(1) Voir également art. 248 C.<br />
(2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006308188
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AOXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308188.xml
---
###### Article 163 undecies
Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus
tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre
des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le
bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de
l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.<br />
A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à
l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de
réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même
article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre
années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.<br />
(1) Voir également art. 248 C.

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@ -17,6 +17,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [VIII : Imposition des plus-values dégagées à l'occasion de l'aliénation de terrains à bâtir](viii)
- [IX : Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux](ix)
- [XIII : Régime fiscal des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente](xiii)
- [XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres](xiv)
- [XIV bis : Sociétés civiles de moyens](xiv_bis)
- [XVI : Opérations de crédit-bail](xvi)
- [XVII : Sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne.](xvii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179889
---
###### XIV : Régime fiscal des groupements d'intérêt économique et de leurs membres
- [Article 239 quater](article_239_quater.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006309152
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0239AGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/91/LEGIARTI000006309152.xml
---
###### Article 239 quater
I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les
conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas
dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est
personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits
dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les
sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.<br />
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les
conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions
égales.<br />
II. - (Périmé).<br />
III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes
avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par
l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux
articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les
conditions prévues par ces dispositions.<br />
(1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter

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@ -10,3 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199073
- [Article 163 octies](article_163_octies.md)
- [Article 163 nonies](article_163_nonies.md)
- [Article 163 decies](article_163_decies.md)
- [Article 163 duodecies](article_163_duodecies.md)
- [Article 163 terdecies](article_163_terdecies.md)

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@ -1,25 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1983-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006308189
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308189.xml
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308190
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163APXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308190.xml
---
###### Article 163 duodecies
Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de
déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler
déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 decies ne peuvent cumuler
le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions
émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000
F [*montant*].<br />
émises en France prévu au 3 de l'article 158 que dans la limite d'un total de
3.000 F.<br />
Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne
sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de
l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en
cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des
placements effectués en vertu de son engagement.<br />
(1) Voir également art. 248 C.
placements effectués en vertu de son engagement.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-07-10
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308192
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0163AQXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308192.xml
---
###### Article 163 terdecies
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163
sexies à 163 duodecies et 163 quindecies (1).<br />
(1) Annexe II, art. 75-O E à 75-0 W.