LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Modification du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du cinéma et de l'image animée, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code minier, du code des douanes, du code de la route, du livre des procédures fiscales, du code des transports, du code du patrimoine, du code du travail. Modification de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification de l'article 24.Modification de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 : abrogation de l'article 108. Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 86, 87. Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : abrogation de l'article 24. Modification de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : modification des articles 1, 2. Modification de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 54. Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 78. Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 153. Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 28, 76, 55? 97. Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification des articles 48, 13. Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 121. Modification de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 : modification de l'article 107. Modification de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative au contrat de transition professionnelle : modification de l'article 1. Transposition complète, par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures ; de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000025045613 NOR: BCRX1130599L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/04/56/JORFTEXT000025045613.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-12-31
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Date de fin: 2015-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028417006
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/70/LEGIARTI000028417006.xml
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000030022042
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/20/LEGIARTI000030022042.xml
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###### Article 278 septies
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@ -13,8 +13,7 @@ La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % :<br />
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1° (Abrogé) ;<br />
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2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants
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droit ;<br />
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2° (Abrogé) ;<br />
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3° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les
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personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez
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@ -51,6 +51,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
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- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles](xxvii)
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- [XXVIII : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi](xxviii)
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- [XXIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé](xxix)
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- [XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse](xxx)
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- [XXXI : Crédit d'impôt famille](xxxi)
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- [XXXII : Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage](xxxii)
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- [XXXIII : Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale](xxxiii)
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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006179895
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###### XXX : Crédit d'impôt pour certains investissements réalisés et exploités en Corse
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- [Article 244 quater E](article_244_quater_e.md)
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@ -0,0 +1,140 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-01-01
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Date de fin: 2015-08-08
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Identifiant: LEGIARTI000030062371
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/23/LEGIARTI000030062371.xml
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###### Article 244 quater E
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I.-1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition
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peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que
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de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant,
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réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 (1) et exploités en Corse pour les besoins
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d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre
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que :<br />
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a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas
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exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de
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hasard et d'argent ;<br />
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b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits
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agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à
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l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai
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1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
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d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains
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règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la
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sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la
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construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute,
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la construction automobile.<br />
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Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles
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qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires
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inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période
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d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation
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des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions
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d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
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de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition.
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Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière
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continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société
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répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %,
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les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
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placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article
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L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à
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l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la
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gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des
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sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
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sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
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dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
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la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés
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membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis, le
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chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement
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de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des
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sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital
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doit être remplie par la société mère du groupe.<br />
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2° (abrogé).<br />
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3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes
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:<br />
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a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1
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et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux
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habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;<br />
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b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours
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de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le
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chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;<br />
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c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont
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nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;<br />
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d. Des travaux de rénovation d'hôtel.<br />
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Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est
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diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces
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investissements.<br />
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4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en
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difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu
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un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649
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nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait
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l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque
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sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.<br />
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L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt
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aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par
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l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt
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commun.<br />
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II.-Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise
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à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est
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exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux
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articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies et 208 sexies. Elle
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est irrévocable.<br />
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Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime
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d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239
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quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés,
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proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à
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condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de
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personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de
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l'article 156.<br />
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III.-Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
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pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant
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ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à
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l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
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activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de
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l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.<br />
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Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
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lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes
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prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la
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transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une
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activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai
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de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant
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la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
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établi à cette occasion.<br />
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Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime
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d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239
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quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du
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II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce
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groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de
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l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet
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d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou
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de l'annulation de ces parts ou actions.<br />
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IV.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements
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réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de
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la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
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Corse.<br />
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V.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
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l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en
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application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par
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catégorie).
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