Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Modification du code monétaire et financier, du code du commerce, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000020052506
NOR: ECET0821377R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/05/25/JORFTEXT000020052506.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-10
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000020096585
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###### Article 260 C
@ -25,9 +25,9 @@ caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et
conditions prévues aux articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et
financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du même code ;<br />
par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du même code ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est
établie par arrêté du ministre chargé des finances ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-01-10
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-01-01
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---
###### Article 726
@ -73,7 +73,7 @@ l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être
satisfaite.<br />
Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 432-12 à
L. 432-19 du code monétaire et financier.<br />
sociaux résultant d'opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à
L. 211-34 du code monétaire et financier.<br />
III. - Abrogé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006310323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0754ACXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310323.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020096564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096564.xml
---
###### Article 754 B
I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire
l'application effective des dispositions de l'article L. 212-3 du code monétaire
et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du
directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être
les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui
n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article
L212-3 du code précité.<br />
n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L.
212-3 du code précité.<br />
II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer
l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire
et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du
directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B,
sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs
mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été
vendues dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L211-4 du
code précité.
l'application effective des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 du
code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil
d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de
l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les
propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte
ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au second alinéa
de l'article L. 211-13 du code précité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006302254
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXBB
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Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020096650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096650.xml
---
###### Article 38 bis-0 A
I. - 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale
dans les conditions prévues aux articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire
dans les conditions prévues aux articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire
et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés
ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006302255
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302255.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096641.xml
---
###### Article 38 bis-0 A bis
I. - Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 431-7-3 du
I. Les remises en garantie de titres emportant leur transfert de propriété et
réalisées dans les conditions prévues aux I ou III de l'article L. 211-38 du
code monétaire et financier sont soumises au régime prévu au présent article
lorsque les conditions suivantes sont respectées :<br />
1° Le constituant et le bénéficiaire de la garantie sont imposables sur leur
bénéfice selon un régime réel d'imposition ;<br />
2° Les remises portent sur les valeurs, titres ou effets définis à l'article L.
432-12 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à
l'article L. 432-13 du même code ;<br />
2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l'article L.
211-27 ou les effets mentionnés à l'article L. 211-34 du code monétaire et
financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même
code ;<br />
3° La restitution au constituant de la garantie porte sur des titres équivalents
et de même nature que ceux remis en garantie ;<br />
@ -30,7 +30,7 @@ d'instruments financiers réalisées de gré à gré, de prêts ou de mises en p
de titres prévus aux articles 38 bis et 38 bis-0 A, ou dans le cadre des
opérations prévues à l'article L. 330-2 du code monétaire et financier.<br />
II. - 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions
II. 1. Les titres remis par le constituant de la garantie dans les conditions
prévues au I sont réputés prélevés par priorité sur les titres de même nature
acquis ou souscrits à la date la plus récente.<br />
@ -45,7 +45,7 @@ des revenus attachés aux titres remis, le montant de la rémunération ne peut
fraction de la rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même
régime fiscal que les revenus des titres remis en garantie.<br />
III. - 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les
III. 1. Les titres reçus par le bénéficiaire de la garantie dans les
conditions prévues au I et la dette représentative de l'obligation de
restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan du bénéficiaire
de cette garantie au prix du marché au jour de la remise en garantie.<br />
@ -71,7 +71,7 @@ prévues au présent article à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs
titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement de ces
titres.<br />
IV. - En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de
IV. En cas de défaillance de l'une des parties, la cession est, d'un point de
vue fiscal, réputée réalisée à la date de la défaillance. Dans ce cas, le
résultat de la cession des titres par le constituant qui les a remis en garantie
est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006314357
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0038ABXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/43/LEGIARTI000006314357.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000020096653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096653.xml
---
###### Article 38 bis
I. - 1. Les titres prêtés par une entreprise dans les conditions prévues aux
articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier sont prélevés par
articles L. 211-22 à L. 211-26 du code monétaire et financier sont prélevés par
priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus
récente.<br />
@ -28,8 +27,8 @@ attachés aux titres prêtés, le montant de la rémunération ne peut être inf
rémunération qui correspond à ces produits est soumise au même régime fiscal que
les revenus des titres prêtés.<br />
II. - 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 432-6
à L. 432-10 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution
II. - 1. Les titres empruntés dans les conditions prévues aux articles L. 211-22
à L. 211-26 précités et la dette représentative de l'obligation de restitution
de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du
marché au jour du prêt.<br />
@ -44,7 +43,7 @@ bilan.<br />
1 bis Les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, la
créance représentative des titres mentionnés au 1 doit être inscrite au bilan au
prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt. A la clôture de
prix que ces titres ont sur le marché à la date du nouveau prêt.A la clôture de
l'exercice, cette créance doit être évaluée au prix des titres à cette date.
Lors de leur restitution, les titres empruntés qui ont fait l'objet d'un prêt
sont repris pour la valeur de la créance à cette date et sont ensuite évalués
@ -58,8 +57,8 @@ des titres empruntés.<br />
II bis. - (abrogé)<br />
III. - 1. A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un
point de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.<br />
III. - 1.A défaut de restitution des titres prêtés, leur cession est, d'un point
de vue fiscal, réalisée à la date de la défaillance.<br />
2. Pour l'application de l'article 39 duodecies, les titres prêtés sont censés
avoir été détenus jusqu'à la date du prêt.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000020051523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/15/LEGIARTI000020051523.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000020096630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096630.xml
---
###### Article 39
@ -156,7 +156,7 @@ opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résu
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
date.S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
@ -178,7 +178,7 @@ Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
vigueur.L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
@ -262,9 +262,9 @@ l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. La provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres prêtés dans les conditions
prévues à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier n'est pas réintégrée
; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée
jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
prévues à l'article L. 211-22 du code monétaire et financier n'est pas
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
@ -306,13 +306,13 @@ viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
432-6 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des valeurs, titres ou effets qui sont l'objet d'une pension
dans les conditions prévues par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code
dans les conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code
monétaire et financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
@ -431,7 +431,7 @@ Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la
politique énergétique.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
2 bis.A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
@ -493,7 +493,7 @@ pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou d
l'entretien des demeures historiques classées, inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ou agréésou des résidences servant
d'adresse ou de siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et
L. 123-11-1 du code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante
L. 123-11-1 du code de commerce , ou des résidences faisant partie intégrante
d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle. (1)<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
@ -545,7 +545,7 @@ du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
financier , la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
@ -553,14 +553,14 @@ Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
9.L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
exercice.L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
@ -588,7 +588,7 @@ du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
a.D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
@ -621,7 +621,7 @@ inférieur à leur coût de revient ;<br />
2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre
d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 3322-6 et L.
3322-7 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, sur option
exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à
exercée dans le document formalisant l'accord.L'attribution, la mise à
disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou
prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de
l'accord précité.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000018620325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/62/03/LEGIARTI000018620325.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020096616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096616.xml
---
###### Article 39 duodecies
@ -96,7 +96,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalab
loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.<br />
8. En cas de cession par le prêteur ou le constituant initial de titres
restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire
restitués à l'issue d'un prêt mentionné à l'article L. 211-22 du code monétaire
et financier ou d'une remise en garantie réalisée dans les conditions prévues à
l'article 38 bis-0 A bis, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à
compter de la date de la première inscription à son bilan des titres

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006308143
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0125ABXXXXXAP
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/81/LEGIARTI000006308143.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020096593
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/65/LEGIARTI000020096593.xml
---
###### Article 125-0 A
@ -72,7 +71,7 @@ l'actif est constitué pour 50 % au moins de :<br />
a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats
coopératifs d'investissement admis aux négociations sur un marché réglementé
d'instruments financiers figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de
la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
la directive 93 / 22 / CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;<br />
b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
@ -113,7 +112,7 @@ seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.<br
Les titres mentionnés aux d, e et f doivent représenter 5 % au moins de l'actif
de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
I quinquies. - 1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
I quinquies.-1. Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux
bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I,
souscrits à compter du 1er janvier 2005, d'une durée égale ou supérieure à huit
ans et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs
@ -125,12 +124,12 @@ cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant co
avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et qui
bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par
la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et
dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
la directive 85 / 611 / CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM), et dont l'actif est constitué pour 30 % au moins :<br />
a. D'actions ne relevant pas du 3 du I de l'article L. 211-1 du code monétaire
a.D'actions ne relevant pas du 3 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire
et financier, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
@ -139,7 +138,7 @@ Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
b. De droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions
mentionnées au a ;<br />
c. D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
c.D'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au premier alinéa dont l'actif est constitué à plus de 75 % en titres
et droits mentionnés aux a et b ;<br />
@ -151,7 +150,7 @@ du même code et d'actions de sociétés de capital-risque qui remplissent les
conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
e. D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
e.D'actions ou parts émises par des sociétés qui exercent une activité
mentionnée à l'article 34 dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement
est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services
@ -162,7 +161,7 @@ indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n
pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq
années précédant la souscription du bon ou contrat ;<br />
f. D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
f.D'actions, admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers,
dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire
de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger, d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émises par des sociétés
@ -226,16 +225,16 @@ sont applicables aux produits prévus au I. Le taux du prélèvement est fixé :
1° Lorsque le bénéficiaire des produits révèle son identité et son domicile
fiscal dans les conditions prévues au 4° du III bis de l'article 125 A :<br />
a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
a.A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est
de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ;<br />
b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
b.A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure
à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du
1er janvier 1990.<br />
c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
c.A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans.<br />
d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
d.A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons
ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit
ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.<br />

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000019300458
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/04/LEGIARTI000019300458.xml
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020096607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/66/LEGIARTI000020096607.xml
---
###### Article 125 A
@ -99,32 +99,31 @@ et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
courus du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1982 inclus ;<br />
6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er
janvier 1990 et à 18 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er
janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement
payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale,<br />
1983, à 35 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier
1990 et à 18 % pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995,
lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment
du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à
l'administration fiscale,<br />
et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;<br />
7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus
à partir du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des placements
courus à partir du 1er janvier 1990 et à 18 p. 100 pour les produits des
placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;<br />
à partir du 1er janvier 1983, à 35 % pour les produits des placements courus à
partir du 1er janvier 1990 et à 18 % pour les produits des placements courus à
partir du 1er janvier 1995 ;<br />
8° à 18 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de
créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35
p. 100.<br />
8° à 18 % pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances.
Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 %.<br />
Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 18 p. 100 lorsque le boni est
réparti à compter du 1er janvier 1995.<br />
Le taux de 35 % est remplacé par celui de 18 % lorsque le boni est réparti à
compter du 1er janvier 1995.<br />
9° à 18 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à
compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est
différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel
les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur
domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre
n'ait pas été cédé,<br />
9° à 18 % pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du
1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent,
ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou
titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à
l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été
cédé,<br />
et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.<br />
@ -137,13 +136,7 @@ gestionnaire du fonds d'épargne.<br />
IV. - L'option pour le prélèvement prévue au I est subordonnée :<br />
a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt
ait été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'Etat d'émission
et que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette
condition n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu
des dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier
ou, s'agissant d'un emprunt émis hors de France, serait autorisée en vertu de
dispositions analogues ;<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les
bons aient été émis par des établissements de crédit ;<br />
@ -153,7 +146,9 @@ capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation. Cette conditi
n'est cependant pas exigée lorsque l'indexation est autorisée en vertu des
dispositions des articles L. 112-1 à L. 112-4 du code monétaire et financier ou,
lorsque le débiteur est établi hors de France, serait autorisée en vertu de
dispositions analogues.<br />
dispositions analogues. Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de
créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et
financier ;<br />
V. - Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les
produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable