diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/v/article_960.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_ii/section_ii/v/article_960.md
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@@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1983-12-30
-Date de fin: 1990-06-15
-Identifiant: LEGIARTI000006311195
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0960AAXXXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311195.xml
+Date de début: 1990-06-15
+Date de fin: 1991-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006311196
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0960AAXXXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311196.xml
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###### Article 960
-I Une taxe de 1.770 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du
+I. Une taxe de 1.770 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou
quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits
(1).
@@ -18,12 +18,12 @@ quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits
Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la
déclaration de mutation souscrite :
-a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son
+a. Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son
conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;
Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;
-b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons
+b. A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons
à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions
prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies
dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient
@@ -32,21 +32,22 @@ même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par
cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion
de l'exploitation du débit cédé.
-I bis La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e ou
-4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres
-manifestations (1).
+I bis. La taxe prévue au I est fixée à 355 F pour les débits de boissons de 3e
+ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou
+autres manifestations (1).
Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations
intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même
personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la
première ouverture du débit.
-II Une taxe de 220 F est perçue (1) :
+II. Une taxe de 220 F est perçue (1) :
Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en
-substances vénéneuses;
-
-Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;
+substances vénéneuses; Pour la délivrance du récépissé de déclaration d'une
+activité professionnelle qui comporte la vente ou l'échange d'objets mobiliers
+usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le
+commerce.
Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer
au commerce des armes et des munitions.