Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 DE FINANCES POUR 1980

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705191
Ancien identifiant: 1LX98030
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/51/JORFTEXT000000705191.xml
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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162773
- [Article 193](article_193.md)
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 199 ter A](article_199_ter_a.md)
- [Article 200 A](article_200_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 1982-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006308323
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308323.xml
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###### Article 197
I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 19.780 F ;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 19.780 F et 20.680 F ;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 20.680 F et 24.540 F ;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 24.540 F et 38.820 F ;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 38.820 F et 49.900 F ;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 49.900 F et 62.720 F ;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 62.720 F et 75.880 F ;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 75.880 F et 87.540 F ;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 87.540 F et 145.880 F ;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 145.880 F et 200.640 F ;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 200.640 F et 237.320 F ;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 237.320 F et 270.000 F ;<br />
60 % à la fraction du revenu supérieure à 270.000 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux
articles 194 et 195.<br />
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus
est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.<br />
Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder
18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane (2). Ces chiffres évoluent
chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au
deuxième alinéa.<br />
II, III et IV (Abrogés).<br />
V. (Disposition périmée).<br />
(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre
de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, le barème avait
été fixé par l'article 3-I de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.<br />
(2) Limite applicable pour la première fois pour l'imposition des revenus de
1980.

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162784
- [Article 196 A](article_196_a.md)
- [Article 196 B](article_196_b.md)
- [Article 196 bis](article_196_bis.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 199 ter](article_199_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1981-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006308322
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0197AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/83/LEGIARTI000006308322.xml
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###### Article 197
I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les
contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires
ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :<br />
0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;<br />
5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;<br />
10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;<br />
15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;<br />
20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;<br />
25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;<br />
30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;<br />
35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;<br />
40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;<br />
45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;<br />
50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;<br />
55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;<br />
60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.<br />
Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont
augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille
des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux
articles 194 et 195.<br />
Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus
est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.<br />
II et III (Abrogés).<br />
IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé
en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont
imposables le taux maximal prévu au I.<br />
V (Disposition périmée).<br />
1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année
1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30
décembre 1977.