diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md index f57308509f4..d87f82344b5 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md @@ -24,6 +24,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199 - [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md) - [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md) - [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md) -- [Article 81](article_81.md) - [Article 81 bis](article_81_bis.md) - [Article 81 ter](article_81_ter.md) diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md deleted file mode 100644 index d5355a5a858..00000000000 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/article_81.md +++ /dev/null @@ -1,326 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-06-07 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027518339 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518339.xml ---- - -###### Article 81 - -Sont affranchis de l'impôt :
- -1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la -fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les -rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux -et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles -allocations à concurrence de 7 650 €.
- -Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations -sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner -lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
- -1° bis a et c (Abrogés) ;
- -b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
- -2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la -sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au -foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles -12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément -familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée -d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de -l'action sociale et des familles ;
- -2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du -code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au -logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction -et de l'habitation ;
- -2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
- -3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du -contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural -et de la pêche maritime ;
- -4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions -militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du -combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
- -b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la -loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en -faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 -de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des -formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de -leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
- -5° et 6° (Repris avec le 4°) ;
- -7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire -;
- -8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les -prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à -leurs ayants droit ;
- -9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce -soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en -application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
- -9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en -vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un -préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente -totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour -effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- -9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de -l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- -9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du -travail ;
- -9° quinquies (Abrogé) ;
- -9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants -dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action -sociale et des familles ;
- -10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30 -décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er -de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 -;
- -11° (Abrogé) ;
- -12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la -guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la -mutualité ;
- -13° (Dispositions périmées) ;
- -14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant -des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
- -14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux -adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie -du fait de la loi ;
- -14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique -;
- -15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et -de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
- -Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux -départements d'outre-mer ;
- -16° (disjoint) ;
- -16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
- -16° quater (Périmé) ;
- -17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que -l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104 -du code du service national, au personnel accomplissant le service national -actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique -;
- -b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de -l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L. -122-12 du code du service national ;
- -c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour -l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
- -d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité -internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février -2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
- -e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de -logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale -agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service -civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service -national ;
- -f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au -financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n° -2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;
- -17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de -l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné -aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
- -17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives -ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 -juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts -sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
- -18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne -constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la -troisième partie du code du travail ;
- -b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la -retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3 -du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code -;
- -18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen -retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au -titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne -constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code -du travail.
- -L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans -les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, -auprès de l'autorité administrative compétente.
- -Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes -conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux -salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 -avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
- -19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant -de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des -titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI -du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette -contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du -ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans -la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de -l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des -titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus -proche.
- -Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux -obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
- -19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition -des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du -chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;
- -19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par -l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les -déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de -services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur -lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
- -b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de -carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques -engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du -code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;
- -20° Les attributions gratuites d'actions :
- -a. (Abrogé) ;
- -b. (Abrogé) ;
- -c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code -des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en -application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
- -d. (disjoint) ;
- -21° (Abrogé) ;
- -22° (Abrogé)
- -23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, -militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux -fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux -fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs -établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France -Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud -;
- -24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux -salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, -de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
- -25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement -à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant -une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° -94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les -conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant -diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- -26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce -titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
- -27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement -et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en -application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens -membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en -Algérie ;
- -28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du -complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du -code rural et de la pêche maritime ;
- -29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la -prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers -volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° -96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de -sapeurs-pompiers ;
- -30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière, -versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre -2008 de finances pour 2009 ;
- -30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article -150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
- -31° (Périmé)
- -31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son -employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur -utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de -communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la -limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année -de 2 000 € ;
- -32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de -financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) -;
- -33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une -convention collective de branche, d'un accord professionnel ou -interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une -disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à -l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité -visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins -français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- -33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de -l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de -l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité -sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice -;
- -33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies -radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 -janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des -essais nucléaires français ;
- -34° abrogé ;
- -35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du -travail ;
- -36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus -personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux -personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année -d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans -le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs -études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou -universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire -minimum de croissance ;
- -37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du -travail ;
- -38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du -décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire -d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la -Martinique et de La Réunion.