diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_ii/1re_sous-section/v/1/README.md
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- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
-- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-06-07
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027518339
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518339.xml
----
-
-###### Article 81
-
-Sont affranchis de l'impôt :
-
-1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
-fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
-rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
-et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
-allocations à concurrence de 7 650 €.
-
-Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
-sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
-lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;
-
-1° bis a et c (Abrogés) ;
-
-b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;
-
-2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
-sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
-foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
-12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
-familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
-d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
-l'action sociale et des familles ;
-
-2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
-code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
-logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
-et de l'habitation ;
-
-2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;
-
-3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
-contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
-et de la pêche maritime ;
-
-4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
-militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
-combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;
-
-b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
-loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
-faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
-de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
-formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
-leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
-
-5° et 6° (Repris avec le 4°) ;
-
-7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
-;
-
-8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
-prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
-leurs ayants droit ;
-
-9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
-soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
-application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
-
-9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
-vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
-préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
-totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
-effectuer les actes ordinaires de la vie ;
-
-9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
-l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
-
-9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
-travail ;
-
-9° quinquies (Abrogé) ;
-
-9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants
-dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action
-sociale et des familles ;
-
-10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
-décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
-de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
-;
-
-11° (Abrogé) ;
-
-12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
-guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
-mutualité ;
-
-13° (Dispositions périmées) ;
-
-14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
-des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
-
-14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
-adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
-du fait de la loi ;
-
-14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
-;
-
-15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
-de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.
-
-Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
-départements d'outre-mer ;
-
-16° (disjoint) ;
-
-16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;
-
-16° quater (Périmé) ;
-
-17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
-l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
-du code du service national, au personnel accomplissant le service national
-actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
-;
-
-b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
-l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
-122-12 du code du service national ;
-
-c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
-l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;
-
-d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
-internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
-2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;
-
-e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
-logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
-agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
-civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service
-national ;
-
-f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
-financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
-2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;
-
-17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
-l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
-aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;
-
-17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
-ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
-juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
-sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;
-
-18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
-constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
-troisième partie du code du travail ;
-
-b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
-retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
-du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
-;
-
-18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
-retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
-titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
-constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
-du travail.
-
-L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
-les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
-auprès de l'autorité administrative compétente.
-
-Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
-conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
-salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
-avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;
-
-19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant
-de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
-titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
-du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
-contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
-ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
-la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
-l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
-titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
-proche.
-
-Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
-obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;
-
-19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
-des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
-chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;
-
-19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
-l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
-déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
-services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
-lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
-
-b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
-carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
-engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
-code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;
-
-20° Les attributions gratuites d'actions :
-
-a. (Abrogé) ;
-
-b. (Abrogé) ;
-
-c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
-des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
-application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;
-
-d. (disjoint) ;
-
-21° (Abrogé) ;
-
-22° (Abrogé)
-
-23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
-militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
-fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
-fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
-établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
-Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
-;
-
-24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
-salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
-de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
-
-25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
-à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
-une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
-94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
-conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
-diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
-
-26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
-titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;
-
-27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
-et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
-application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
-membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
-Algérie ;
-
-28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
-complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
-code rural et de la pêche maritime ;
-
-29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
-prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
-volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
-96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
-sapeurs-pompiers ;
-
-30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière,
-versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre
-2008 de finances pour 2009 ;
-
-30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
-150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
-
-31° (Périmé)
-
-31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
-employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
-utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
-communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
-limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
-de 2 000 € ;
-
-32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
-financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
-;
-
-33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
-convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
-interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
-disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
-l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
-visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
-français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
-
-33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
-l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
-l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
-sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
-;
-
-33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
-radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
-janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
-essais nucléaires français ;
-
-34° abrogé ;
-
-35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
-travail ;
-
-36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
-personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
-personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
-d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
-le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
-études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
-universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
-minimum de croissance ;
-
-37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
-travail ;
-
-38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
-décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
-d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
-Martinique et de La Réunion.