diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-30
-Date de fin: 2012-03-16
-Identifiant: LEGIARTI000025076698
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/66/LEGIARTI000025076698.xml
+Date de début: 2012-03-16
+Date de fin: 2014-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025516217
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516217.xml
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###### Article 230 H
@@ -26,13 +26,14 @@ Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé d
les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de
l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un
pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I
-et l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
+et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter
+des rémunérations versées en 2015.
-Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des
-salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de
-l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être
-exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de
-l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
+Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des
+catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen
+de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la
+contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si
+elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des
salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à
@@ -52,13 +53,23 @@ du présent code.
Elle est calculée aux taux suivants :
-1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
-alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 %
-lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés ;
+1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième
+alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la
+contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter
+de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif
+annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la
+contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la
+contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter
+de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;
-2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;
+2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A
+compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce
+taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et
+inférieur à 2 % ;
-3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.
+3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et,
+à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au
+moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les
seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires