diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md index fddc6b7bdd2..114db3dfc1d 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_230_h.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-30 -Date de fin: 2012-03-16 -Identifiant: LEGIARTI000025076698 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/66/LEGIARTI000025076698.xml +Date de début: 2012-03-16 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025516217 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/51/62/LEGIARTI000025516217.xml --- ###### Article 230 H @@ -26,13 +26,14 @@ Ce seuil est égal à 4 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise, calculé d les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail, au cours de l'année de référence. Le respect du seuil est apprécié en calculant un pourcentage exprimant le rapport entre les effectifs des 1° et 2° du présent I -et l'effectif annuel moyen de l'entreprise.
+et l'effectif annuel moyen de l'entreprise. Ce seuil est porté à 5 % à compter +des rémunérations versées en 2015.
-Jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises dont l'effectif annuel moyen des -salariés relevant des catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de -l'effectif annuel moyen de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être -exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de -l'année considérée si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
+Les entreprises dont l'effectif annuel moyen des salariés relevant des +catégories définies au 1° est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif annuel moyen +de l'entreprise peuvent, à compter de l'année 2012, être exonérées de la +contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année considérée si +elles remplissent l'une des conditions suivantes :
a) L'entreprise justifie d'une progression de l'effectif annuel moyen des salariés relevant des catégories définies au 1° d'au moins 10 % par rapport à @@ -52,13 +53,23 @@ du présent code.
Elle est calculée aux taux suivants :
-1° 0,2 %, lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième -alinéa du I est inférieur à 1 %. Le taux de la contribution est porté à 0,3 % -lorsque l'effectif annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés ;
+1° 0,25 % lorsque le pourcentage mentionné à la seconde phrase du cinquième +alinéa du I est inférieur à 1 % ; ce taux est porté à 0,3 % à compter de la +contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,4 % à compter +de celle due au titre des rémunérations versées en 2014. Lorsque l'effectif +annuel moyen de l'entreprise excède deux mille salariés, le taux de la +contribution est égal à 0,4 % ; ce taux est porté à 0,5 % à compter de la +contribution due au titre des rémunérations versées en 2013 et à 0,6 % à compter +de celle due au titre des rémunérations versées en 2014 ;
-2° 0,1 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 % ;
+2° 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 1 % et inférieur à 3 %. A +compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, ce +taux est porté à 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins égal à 1 % et +inférieur à 2 % ;
-3° 0,05 %, lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 %.
+3° 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins égal à 3 % et inférieur à 4 % et, +à compter de la contribution due au titre des rémunérations versées en 2015, au +moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires