LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1997-04-11
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312555
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312555.xml
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2001-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312556
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAF
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312556.xml
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###### Article 1649 quater A
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Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
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l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
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soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à
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l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
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l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
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soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
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contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8
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modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
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fixées par décret (1).<br />
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Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
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@ -25,6 +25,4 @@ l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque l
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contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième
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alinéas.<br />
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(M) Modification de la loi.<br />
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(1) Voir annexe III art. 344 I bis.
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@ -1,24 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-06-15
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Date de fin: 1999-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312560
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312560.xml
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Date de début: 1999-03-31
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Date de fin: 2000-03-31
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Identifiant: LEGIARTI000006312561
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312561.xml
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###### Article 1649 quater B
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Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier
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non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par
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chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
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Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un
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particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être
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opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
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non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre
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des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de
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paiement ou de crédit.<br />
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des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
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au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise
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d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la
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loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
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établissements de crédit)) (M).<br />
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Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en
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France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un
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montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé,
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par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et
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domicile justifiés.
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montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après
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relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité
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et domicile justifiés.<br />
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((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de
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plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être
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opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).<br />
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(M) Modification.
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