LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1999-03-31
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312556
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AUXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312556.xml
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###### Article 1649 quater A
Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de
l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ((modifiée)) (M) relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à
l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8
modifié de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions
fixées par décret (1).<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
@ -25,6 +25,4 @@ l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque l
contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième
alinéas.<br />
(M) Modification de la loi.<br />
(1) Voir annexe III art. 344 I bis.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1999-03-31
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAB
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2000-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006312561
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1649AVXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/25/LEGIARTI000006312561.xml
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###### Article 1649 quater B
Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier
non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par
chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
Tout règlement d'un montant supérieur à ((50 000 F)) (M) effectué par un
particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être
opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de
non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre
des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de
paiement ou de crédit.<br />
des procédures fiscales, ((soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé
au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 ((modifié)) de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit)) (M).<br />
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en
France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un
montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé,
par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et
domicile justifiés.
montant supérieur à ((50 000 F)) (M) en chèque de voyage ou en espèces, après
relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité
et domicile justifiés.<br />
((Tout règlement d'un montant supérieur à 50 000 F en paiement d'un ou de
plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être
opéré selon les modalités prévues au premier alinéa)) (M).<br />
(M) Modification.