diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md index 2d5cc99589..9171aebc41 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_iii/section_iii/ii/article_1010.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2014-05-30 -Identifiant: LEGIARTI000028418315 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418315.xml +Date de début: 2014-05-30 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029042801 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/28/LEGIARTI000029042801.xml --- ###### Article 1010 @@ -197,8 +197,6 @@ le suivant :
-
- Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe @@ -218,23 +216,17 @@ atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :<
- ANNÉE DE PREMIÈRE MISE
- - en circulation du véhicule
+ ANNÉE DE PREMIÈRE MISE en circulation du véhicule

- ESSENCE
- - et assimilé
+ ESSENCE et assimilé

- DIESEL
- - et assimilé
+ DIESEL et assimilé
@@ -325,15 +317,13 @@ atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant, est le suivant :< -
- Les mots : "Diesel et assimilé” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots : "Essence et assimilé” désignent des véhicules autres que ceux -mentionnés au troisième alinéa du présent c.
+mentionnés au deuxième alinéa.
Ce tarif ne s'applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique.