LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code du cinéma et de l'image animée, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme, du code de l'environnement, du code des douanes, du code général des colletivités territoriales, du code monétaire et financier, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire : modification des articles 42, 52. 
Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 67. 
Modification de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification des articles 3, 106, 51, 54. 
Modification de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : modification de l'article 98. 
Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : modification des articles 134, 29. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification des articles 55, 53. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 4. 
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification des articles 137, 146. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification des articles 154, 108. 
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification des articles 52, 93. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 46, 51, 47. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de  la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 88. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 : création des articles 4, 6, 7 ; abrogation de l'article 5. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification de l'article 7. 
Modification de  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 30. 
Modification de la la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. 
Modification de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005 : modification de l'article 14. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : modification de l'article 68. Abrogation de l'article 6 de la présente loi.
Abrogation de l'article 79 de la présente loi.
Transposition complète de la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (article 102 de la présente loi) ; de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre. Transposition partielle de la directive 2008/117/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021557902
NOR: BCFX0921637L
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2013-12-31
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Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2016-01-01
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###### Article 1460
@ -22,8 +22,8 @@ et ne vendant que le produit de leur art ;<br />
2° bis Les photographes auteurs, pour leur activité relative à la réalisation de
prises de vues et à la cession de leurs oeuvres d'art au sens de l'article 278
septies ou de droits mentionnés au g de l'article 279 et portant sur leurs
oeuvres photographiques ;<br />
septies et du I de l'article 278-0 bis ou de droits mentionnés au g de l'article
279 et portant sur leurs oeuvres photographiques ;<br />
3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts
d'agrément, les instituteurs primaires ;<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026949485
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Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028448419
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###### Article 1639 A bis
I. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des
collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité
directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des
impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard
quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.<br />
I. Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents
relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux,
soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères doivent être prises avant le 1er octobre pour être
applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à
l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur
adoption.<br />
Les délibérations prévues au 2° du 1 et au 2 du III de l'article 1379-0 bis
ainsi que les délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités
économiques visée au premier alinéa du 2° du III de l'article 1379-0 bis, sont
prises dans les conditions prévues au premier alinéa.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les délibérations prévues à
l'article 1647 D au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées
jusqu'au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du
présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. A défaut de nouvelle délibération prise à
cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont
le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la
période de référence définie à l'article 1467 A est compris entre 100 000 € et
250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations
antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre
d'affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €.<br />
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de
coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
conformément à l'article 1520, au VI de l'article 1379-0 bis et à l'article 1609

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027794862
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Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-22
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654267.xml
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###### Article 44 octies
@ -20,14 +20,14 @@ terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone
pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas
contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices
sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au
cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois
suivant cette période d'exonération. Cependant pour les entreprises de moins de
cinq salariés, ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sur les sociétés à hauteur de 40 %,60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et
septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération. L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
période d'exonération.L'effectif salarié s'apprécie au cours de la dernière
période d'imposition au titre de laquelle l'exonération au taux de 100 %
s'applique. Les salariés saisonniers ou à temps incomplet sont pris en compte au
prorata de la durée du temps de travail prévue à leur contrat. La date de
@ -57,7 +57,7 @@ locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de
chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
II. Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 96 à 100,102
celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A,96 à 100,102
ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :<br />
@ -71,25 +71,19 @@ b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créance
c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou
une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier ;<br />
d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à
l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines
et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme
des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du
contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière
est celle déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au
cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition
des bénéfices.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones
franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion
du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de
ces zones.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices
@ -113,7 +107,7 @@ l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois qui suivent celui de la délimitation de la zone s'il y exerce déjà
son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début
d'activité. L'option est irrévocable.<br />
d'activité.L'option est irrévocable.<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par
l'exonération sont fixées par décret.<br />
@ -151,7 +145,7 @@ cumulativement aux conditions suivantes :<br />
a. Elle emploie au plus cinquante salariés au 1er janvier 2004 ou à la date de
sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit a réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a
un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005,
un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros.A compter du 1er janvier 2005,
les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions
d'euros ;<br />
@ -178,7 +172,7 @@ fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie
ou des transports routiers de marchandises.<br />
Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
le cas échéant à douze mois.L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2013-12-31
Identifiant: LEGIARTI000027794850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/48/LEGIARTI000027794850.xml
Date de début: 2013-12-31
Date de fin: 2014-12-22
Identifiant: LEGIARTI000027654258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/65/42/LEGIARTI000027654258.xml
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###### Article 44 octies A
@ -105,25 +105,19 @@ b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créance
c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède
le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé
à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;<br />
année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit ou
une société de financement visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier ;<br />
d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale,
lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des
zones franches urbaines.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone
franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant
résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des
éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à
l'article 1467 afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines
et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme
des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises du
contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce
rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière
est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours
de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des
bénéfices.<br />
Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones
franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion
du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de
ces zones.<br />
Par exception aux dispositions du sixième alinéa, le contribuable exerçant une
activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices