diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_227.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_227.md
index 759fcac930b..90fab13c723 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_227.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_i/article_227.md
@@ -1,30 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-12-31
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006308831
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0227AAXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308831.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1997-04-11
+Identifiant: LEGIARTI000006308832
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0227AAXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/88/LEGIARTI000006308832.xml
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###### Article 227
-En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou
-entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des
-exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la
-mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit
-dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor
-public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une
-fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est
-déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).
+Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent
+solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et
+226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des
+apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des
+versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant
+au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont
+redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du
+code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à
+l'article L 118-3 du code du travail (1).
Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert
devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant
supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat (2). Ce décret fixe la
-composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette
-commission.
+composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission
+(3).
Sont accordées, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un appel régulier, les
exonérations qui ont été refusées par les comités départementaux depuis l'entrée
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/5/article_235_ter_h_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/5/article_235_ter_h_bis.md
index 6df847685eb..72d11d1d881 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/5/article_235_ter_h_bis.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iii/section_x/i/5/article_235_ter_h_bis.md
@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-04
-Date de fin: 1993-08-18
-Identifiant: LEGIARTI000006303850
-Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303850.xml
+Date de début: 1993-08-18
+Date de fin: 1999-03-31
+Identifiant: LEGIARTI000006303851
+Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235AQXXXXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/38/LEGIARTI000006303851.xml
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###### Article 235 ter H bis
@@ -14,8 +14,8 @@ I. - Dans le cadre de l'obligation définie à l'article 235 ter D, les employeu
effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de
référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel
de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier
-1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p.
-100.
+1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p.
+100 à compter du 1er janvier 1992.
II. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement mentionné au I avant le
1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette