LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000273196
NOR: ECOX0600190L
Ancien identifiant: 1LS0061771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/31/JORFTEXT000000273196.xml
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313747
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1729CAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313747.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1729CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313748.xml
---
###### Article 1729 B
@ -14,12 +14,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313747.xml
remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et
1729, entraîne l'application d'une amende de 150 euros.<br />
L'amende est portée à 1 500 euros s'agissant de la déclaration prévue à
l'article 242 sexies.<br />
2. Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes constatées dans un
document mentionné au 1 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par
omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux
documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 euros ni
supérieur à 10 000 euros.<br />
L'amende est portée à 150 euros s'agissant de la déclaration prévue à l'article
242 sexies.<br />
3. Les amendes prévues aux 1 et 2 ne sont pas applicables, en cas de première
infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années
précédentes, lorsque l'intéressé a réparé l'infraction, soit spontanément, soit

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162919
- [Article 1763](article_1763.md)
- [Article 1763 B](article_1763_b.md)
- [Article 1763 C](article_1763_c.md)
- [Article 1763 E](article_1763_e.md)
- [Article 1764](article_1764.md)
- [Article 1765](article_1765.md)
- [Article 1766](article_1766.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313068
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313068.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313069
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/30/LEGIARTI000006313069.xml
---
###### Article 1763
@ -38,4 +38,8 @@ exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence et le taux est ramen
II. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des résultats de la
société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles
210 A et 210 B, le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de
l'état prévu au III de l'article 54 septies.
l'état prévu au III de l'article 54 septies.<br />
III. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % du prix de revient du
bien donné en location ou mis à disposition sous toute autre forme le défaut de
production de la déclaration prévue à l'article 54 octies.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313802
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1763AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313802.xml
---
###### Article 1763 E
Lorsque l'administration établit qu'une société définie à l'article 238 bis HE
n'a pas respecté l'engagement prévu au second alinéa du 3 de l'article 199
unvicies, la société est redevable d'une amende égale à 8 % du montant des
souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié du taux majoré de
la réduction d'impôt prévue au même article.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313807
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313807.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-02-06
Identifiant: LEGIARTI000006313808
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1764AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313808.xml
---
###### Article 1764
@ -15,6 +15,11 @@ article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la
valeur de cession de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas
été respecté.<br />
La société cessionnaire qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde
phrase du premier alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende
dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'actif au titre
duquel la condition n'a pas été respectée.<br />
La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de
la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté
l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006313201
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313201.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313202
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1840AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/32/LEGIARTI000006313202.xml
---
###### Article 1840 G
@ -21,10 +21,10 @@ consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixièm
vingtième ou trentième année suivant la mutation.<br />
II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de
suivre dans les conditions prévues au b du 2° du 2 de l'article 793, l'héritier,
le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à
première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de
publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal
suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793,
l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus
d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de
taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal
respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le
manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième
année.<br />
@ -34,8 +34,8 @@ porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de
droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie
sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie
totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de
l'application du sixième alinéa du 2° du 2 de l'article 793, l'engagement se
poursuit sur les autres biens.<br />
l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de
l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.<br />
IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux
dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312778.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312779
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312779.xml
---
###### Article 1693 bis
@ -43,20 +43,20 @@ trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.<br />
III.-Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice n'est
pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une
déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze
mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet
exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période
comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois
qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le
dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la
période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par
la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être
déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de
l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle
est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de
clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis
MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de
ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations.
III.-Lorsque la durée d'un exercice n'est pas égale à douze mois et que les
exploitants agricoles ont opté pour une déclaration annuelle telle que définie à
la deuxième phrase du 1° du I de l'article 298 bis, cette dernière ne peut
couvrir une période excédant douze mois. Si l'exercice est supérieur à douze
mois, ils doivent, au titre de cet exercice, déposer deux déclarations. La
première doit couvrir la période comprise entre le premier jour de l'exercice et
le dernier jour du douzième mois qui suit, et est déposée avant le cinquième
jour du cinquième mois qui suit le dernier jour de la période couverte. La
seconde déclaration doit couvrir la période comprise entre le premier jour du
mois qui suit la période couverte par la première déclaration et le dernier jour
de l'exercice concerné, et doit être déposée avant le cinquième jour du
cinquième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice considéré a une
durée inférieure à douze mois, elle est déposée avant le cinquième jour du
cinquième mois qui suit la date de clôture de l'exercice. Les taxes dues en
vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées ainsi qu'il est dit au III
et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de ce dernier article, sont liquidées lors
du dépôt de ces déclarations.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312247
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312247.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312248
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1595ABXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312248.xml
---
###### Article 1595 bis
@ -52,6 +52,5 @@ le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.<br />
Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les
communes de moins de 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil
général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de
l'importance de la population, des charges de voirie de la commune, de la valeur
du centime, du pourcentage officiel de sinistre et de l'effort fiscal fourni par
la collectivité bénéficiaire.
l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de
l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312176
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312176.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006312177
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1587AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312177.xml
---
###### Article 1587
@ -26,8 +26,8 @@ françaises.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance départementale
des mines sont fixés à :<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance
départementale des mines sont fixés à :<br />
- 8,34 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
@ -119,7 +119,7 @@ mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les
taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 31,9 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
@ -129,7 +129,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
tarifs de la redevance départementale des mines sont fixés à :<br />
- 75,4 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;<br />
@ -139,13 +139,16 @@ pétrole brut ;<br />
1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).<br />
2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du
2° Les tarifs de la redevance départementale des mines applicables, à partir du
1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles
mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues au II de l'article
1519 pour la redevance communale.<br />
III. Les taux visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues au
premier alinéa du IV de l'article 1519.<br />
III. Les tarifs visés aux 1° et 2° du II varient dans les conditions prévues
au premier alinéa du IV de l'article 1519.<br />
Les taux visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV de l'article 1519.
Les tarifs visés au 1° ter du II varient dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du IV de l'article 1519.<br />
Les tarifs sont exprimés ainsi qu'il est prévu au troisième alinéa du IV de
l'article 1519.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306442.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006306443
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1599AUXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/64/LEGIARTI000006306443.xml
---
###### Article 1599 quinquies A
@ -34,7 +34,7 @@ constatée.<br />
Les organismes mentionnés au quatrième alinéa reversent au comptable de la
direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa
au plus tard le 31 mars de la même année.<br />
au plus tard le 30 avril de la même année.<br />
II. - Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas
admises en exonération de la contribution mentionnée au I.<br />

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section I : Centre national du livre](section_i)
- [Section III : Taxe destinée au financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles](section_iii)
- [Section IV : Taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques.](section_iv)
- [Section VI : Taxe d'aéroport](section_vi)
- [Section VI bis : Taxe sur les nuisances sonores aériennes](section_vi_bis)
- [Section VIII : Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle](section_viii)
- [Section IX : Taxe d'abattage](section_ix)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306700
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306700.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306701
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306701.xml
---
###### Article 1609 quaterdecies
Les redevances prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et
Les taxes prévues à l'article 1609 undecies sont assises, liquidées et
recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés,
garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

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@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306678
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BDXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306678.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306679
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BDXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306679.xml
---
###### Article 1609 terdecies
La redevance sur l'emploi de la reprographie est due pour les opérations
suivantes :<br />
La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les
opérations suivantes :<br />
Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et
livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons
exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu
situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de
l'article 258 A, d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui
les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.<br />
l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les
entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.<br />
Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.<br />
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).<br />
l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.<br />
La redevance est perçue au taux de 3 %.<br />
(1) Annexe IV, art. 159 AD.
La taxe est perçue au taux de 2,25 %.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162719
---
###### Section VI : Taxe d'aéroport
- [Article 1609 quatervicies](article_1609_quatervicies.md)

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@ -1,116 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-28
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306720
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609BOXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306720.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I. - A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile
connue à plus de 5 000 unités de trafic (UDT). Une unité de trafic est égale à
un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.<br />
II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées à l'article 302 bis K.<br />
IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les
valeurs correspondant à la classe dont il relève.<br />
Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de
trafic embarquées ou débarquées au cours de la dernière année civile connue sur
l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article
2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant
l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires.<br />
Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : A partir
de 10 000 001<br />
CLASSE : 2<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 4 000
001 à 10 000 000<br />
CLASSE : 3<br />
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire : De 5 001
à 4 000 000<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes sont fixées comme suit :<br />
CLASSE : 1<br />
Tarifs par passager : De 4,3 à 8,5 euros<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,3 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 2<br />
Tarifs par passager : De 3,5 à 8 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,15 à 0,6 euro.<br />
CLASSE : 3<br />
Tarifs par passager : De 2,6 à 10 euros.<br />
Tarifs par tonne de fret ou de courrier : De 0,6 à 1,5 euro.<br />
Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de
l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein
de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.<br />
Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des
services de sécurité - incendie - sauvetage, de lutte contre le péril aviaire,
de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles
environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur
chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en
application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts
et des autres recettes de l'exploitant.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni
par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de
fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au
départ de chaque aérodrome.<br />
Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux
comptables du budget annexe de l'aviation civile.<br />
V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions,
garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis
K.<br />
Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI. - Les dispositions des I à V du présent article sont applicables aux
aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie,
sous réserve des dispositions particulières suivantes :<br />
- le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;<br />
- sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols
intérieurs en fonction de leur destination ;<br />
- la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 euros par passager effectuant
un vol intérieur à la Polynésie française.

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@ -19,4 +19,3 @@ terrorisme et d'autres infractions](section_iii)
- [Section VI : Groupements de communes. Taxe locale d'équipement](section_vi)
- [Section IX : Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports](section_ix)
- [Section X : Droit de timbre perçu au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage](section_x)
- [Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes](section_xi)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306794
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXHD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306794.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006306795
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXHE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306795.xml
---
###### Article 1635 bis M
@ -31,23 +31,27 @@ vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.<br />
La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.<br />
II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :<br />
II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites
suivantes :<br />
1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
1° 38 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;<br />
2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
2° 135 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6
tonnes ;<br />
3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
3° 200 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à
11 tonnes ;<br />
4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
4° 305 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le
poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs
routiers et véhicules de transport en commun de personnes.<br />
Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre
2011.<br />
III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous
les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.<br />

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGISCTA000006162737
---
###### Section XI : Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
- [Article 1635 bis O](article_1635_bis_o.md)

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306798
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635AJXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306798.xml
---
###### Article 1635 bis O
I. - Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats
d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.<br />
La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière
au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6
février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.<br />
La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599
octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.<br />
II. - La taxe est assise :<br />
a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception
communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970,
précitée, sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;<br />
b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la
puissance administrative.<br />
III. - Le tarif de la taxe est le suivant :<br />
a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :<br />
TAUX D'EMISSION de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)<br />
TARIF APPLICABLE par gramme de dioxyde de carbone (en euros)<br />
N'excédant pas 200<br />
0<br />
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250<br />
2<br />
Fraction supérieure à 250<br />
4<br />
b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :<br />
PUISSANCE FISCALE (en chevaux-vapeur)<br />
TARIF (en euros)<br />
Inférieure à 10<br />
0<br />
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15<br />
100<br />
Supérieure ou égale à 15<br />
300<br />
IV. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions
que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

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@ -17,7 +17,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section VII bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit des établissements publics fonciers](section_vii_bis)
- [Section VIII : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine](section_viii)
- [Section IX : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Lorraine](section_ix)
- [Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais](section_ix_bis)
- [Section IX ter : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane](section_ix_ter)
- [Section IX quater : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe](section_ix_quater)
- [Section IX quinquies : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique](section_ix_quinquies)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312305
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA3
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312305.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006312306
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXA4
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/23/LEGIARTI000006312306.xml
---
###### Article 1601
@ -34,13 +34,22 @@ droit fixe est fixé à 109 euros ;<br />
b. d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté
par les chambres de métiers et de l'artisanat ; celui-ci ne peut excéder 50 % du
produit du droit fixe revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat majoré
d'un coefficient de 1,12.<br />
d'un coefficient de 1,12 ;<br />
Toutefois, les chambres de métiers et de l'artisanat sont autorisées à porter le
produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de
mettre en oeuvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
c. D'un droit additionnel par ressortissant, affecté par les chambres régionales
de métiers et de l'artisanat ou, dans les départements et collectivités
d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement
d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du
travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement
de celles-ci et géré sur un compte annexe. Ce droit est fixé à 0,12 % du montant
annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année
d'imposition.<br />
Les dispositions du présent article relatives aux chambres de métiers et de
l'artisanat ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006162697
---
###### Section IX bis : Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais
- [Article 1609 A](article_1609_a.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306584
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306584.xml
---
###### Article 1609 A
Il est institué, à compter de 1992, une taxe spéciale d'équipement destinée à
permettre à l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais de financer
les acquisitions foncières auxquelles il procède dans le cadre des opérations
d'aménagement, notamment de reconversion des friches industrielles et de leurs
abords, qui lui sont confiées.<br />
Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, dans la limite de 9 147 000 euros, par le conseil
d'administration de l'établissement public et notifié aux services fiscaux.<br />
La taxe est répartie et recouvrée, dans la zone de compétence de
l'établissement, suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à
l'article 1608.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306579
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306579.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1607AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/65/LEGIARTI000006306580.xml
---
###### Article 1607 ter
@ -14,12 +14,13 @@ Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au
de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement
destinée au financement de leurs interventions foncières.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration
de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 Euros par
habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des
habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement
publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé
de l'économie et des finances.<br />
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour
l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans
la limite d'un plafond fixé à 20 Euros par habitant résidant sur le territoire
relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui
qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil
d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des
finances.<br />
Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B
octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306349
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306349.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2012-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006306350
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306350.xml
---
###### Article 1585 A
@ -18,7 +18,7 @@ l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :<br />
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;<br />
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par
décret (1).<br />
décret.<br />
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette
délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de
@ -30,12 +30,4 @@ ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum
compter de la date de leur entrée en vigueur.<br />
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette
extraordinaire.<br />
Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de
la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial
pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation
spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au
sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.<br />
(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.
extraordinaire.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006312147
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312147.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006312148
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585ADXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312148.xml
---
###### Article 1585 C
@ -69,6 +69,12 @@ que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.<br />
Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale
d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.<br />
En outre, le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la
taxe locale d'équipement sur la reconstruction de bâtiments présentant un
intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure
d'autorisation spécifique, tels que les anciens chalets d'alpage ou les
bâtiments d'estive au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.<br />
III. (Abrogé).<br />
IV. Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312157
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312157.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312159
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1585AEXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312159.xml
---
###### Article 1585 D
@ -18,26 +18,27 @@ Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de
plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la
catégorie des immeubles.<br />
A compter du 1er janvier 2002, cette valeur est la suivante :<br />
A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :<br />
CATEGORIES / Plancher hors oeuvre (en euros)<br />
CATEGORIES / PLANCHER hors oeuvre nette (en euros)<br />
1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions
non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres
que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de
surface hors oeuvre nette : 73 euros.<br />
surface hors oeuvre nette : 89<br />
2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de
leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la
production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments
affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 134 euros<br />
agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 164<br />
3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant
l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel
ou artisanal et bureaux y attenants ; locaux des villages de vacances et des
campings : 220 euros<br />
ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des
campings ; locaux des sites de foires ou de salons professionnels ; palais de
congrès : 270<br />
4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières
créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour
@ -49,52 +50,35 @@ annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et d
l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du
1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine : 192 euros<br />
urbaine ; logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du même code ;
résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 du
même code : 234<br />
5° 1. Construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale
:<br />
Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par
logement :<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 273 euros<br />
a) Pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 333<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 399 euros<br />
b) De 81 à 170 mètres carrés : 487<br />
2. Locaux des immeubles collectifs et leurs annexes à usage de résidence
principale, par logement :<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 472<br />
- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette : 192 euros<br />
7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2e et 4e catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 640<br />
- de 81 à 170 mètres carrés : 273 euros<br />
6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients : 386
euros<br />
7° Partie des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres
que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors oeuvre
nette excède 170 mètres carrés : 524 euros<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 524 euros<br />
8° Locaux à usage d'habitation secondaire : 640<br />
9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire :
524 euros<br />
640.<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 p. 100 dans les communes de la région
d'Ile-de-France telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du
6 mai 1976 (Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et pour
l'île-de-France, les valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau
du présent article sont portées, pour le 1°, à 90 euros, pour le 2°, à 165
euros, pour le 3°, à 271 euros, pour le 4°, à 236 euros, pour le 5°, à 336
euros, 491 euros, 236 euros et 336 euros, pour le 6° à 475 euros, et pour les 7°
à 9° à 645 euros).<br />
Ces valeurs sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France
telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.<br />
Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont modifiées au 1er
janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
(Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, hors île-de -France, les
valeurs au mètre carré mentionnées aux 1° à 9° du tableau du présent article
sont portées, pour le 1°, à 82 euros, pour le 2°, à 150 euros, pour le 3°, à 246
euros, pour le 4°, à 215 euros, pour le 5°, à 306 euros, 447 euros, 215 euros et
306 euros, pour le 6° à 432 euros, et pour les 7° à 9° à 587 euros).<br />
Ces valeurs, fixées au 1er janvier 2007 par la loi n° 2006-872 du 13 juillet
2006 portant engagement national pour le logement, sont modifiées au 1er janvier
de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié
par l'Institut national de la statistique et des études économiques.<br />
II. Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire
sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur
@ -103,7 +87,7 @@ développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas
en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :<br />
a) Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre;<br />
déposée dans le délai de quatre ans suivant la date du sinistre ;<br />
b) Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des
dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-02-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021779283
---
###### 1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser
- [Article 1383 H](article_1383_h.md)

View file

@ -0,0 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006305994
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1383AIXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305994.xml
---
###### Article 1383 H
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les immeubles
situés dans les bassins d'emploi défini au 3 bis de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans.<br />
L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions
requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies A de l'article
1466 A. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où
est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.<br />
Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre.<br />
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à
l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le
contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier
de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est
irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.<br />
Lorsque l'immeuble est situé dans une zone d'aide à finalité régionale,
l'exonération s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à
finalité régionale. Dans le cas contraire, elle s'applique dans les conditions
et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12
janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis.<br />
Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

View file

@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197358
- [1° bis : Jeunes entreprises innovantes](1_bis)
- [1° ter : Zones de revitalisation rurale. Logements locatifs acquis et améliorés avec l'aide financière de l'Agence nationale de l'habitat](1_ter)
- [1° quater : Zones de recherche et de développement. Pôles de compétitivité](1_quater)
- [1° sexies : Bassins d'emploi à redynamiser](1_sexies)
- [2° : Habitations à loyer modéré](2)
- [3° : Constructions financées au moyen des prêts aidés par l'État](3)
- [3° bis : Locaux acquis ou aménagés avec l'aide de l'Etat](3_bis)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311599
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/15/LEGIARTI000006311599.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006311600
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1411AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311600.xml
---
###### Article 1411
@ -17,9 +17,9 @@ famille.<br />
Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.<br />
II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les
personnes à charge à titre exclusif ou principal (1) à 10 % de la valeur
locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières
personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes
à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.<br />
Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.<br />
@ -32,7 +32,44 @@ municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la
limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur
locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté
de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal (1).<br />
de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal.<br />
3 bis Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639
A bis, instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des
habitations de la commune aux contribuables qui sont :<br />
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du
code de la sécurité sociale ;<br />
2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.
821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;<br />
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par
leur travail aux nécessités de l'existence ;<br />
4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code
de l'action sociale et des familles ;<br />
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personnes visées aux 1° à 4°.<br />
Pour l'application du présent article, le contribuable adresse au service des
impôts de sa résidence principale, avant le 1er janvier de la première année au
titre de laquelle il peut bénéficier de l'abattement, une déclaration comportant
tous les éléments justifiant de sa situation ou de l'hébergement de personnes
mentionnées au 5°. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement
s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de
laquelle la déclaration est déposée.<br />
Au titre des années suivantes, les justificatifs sont adressés à la demande de
l'administration. En l'absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante,
l'abattement est supprimé à compter de l'année au cours de laquelle les
justificatifs ont été demandés.<br />
Lorsque le contribuable ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier
de l'abattement, il doit en informer l'administration au plus tard le 31
décembre de l'année au cours de laquelle il ne satisfait plus à ces conditions.
L'abattement est supprimé à compter de l'année suivante.<br />
4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs
locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux
@ -74,7 +111,7 @@ conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à ch
2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les
enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont
décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de
famille (1).<br />
famille.<br />
III. Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :<br />

View file

@ -1,46 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306123
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306123.xml
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306121
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1417AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306121.xml
---
###### Article 1417
I. Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de
l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux
contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 9 271 euros, pour la
première part de quotient familial, majorée de 2 476 euros pour chaque demi-part
supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent
auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants
des revenus sont fixés à 10 970 euros, pour la première part, majorée de 2 620
euros pour la première demi-part et 2 476 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés
respectivement à 11 470 euros, 3 158 euros et 2 476 euros.<br />
I. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des
articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à
compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de
l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de
2001 n'excède pas la somme de 6 928 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 1 851 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues
pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 7 046 euros et 1 882 euros). Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 euros,
pour la première part, majorée de 1 958 euros pour la première demi-part et 1
851 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour
les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de
2002 sont respectivement fixés à 8 337 euros, 1 991 euros et 1 882 euros). Pour
la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 euros, 2 359 euros et
1 851 euros.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 euros, 2 399 euros et 1 882
euros).<br />
I bis. (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).<br />
II. Les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables
dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle
l'imposition est établie n'excède pas la somme de 21 801 euros, pour la première
part de quotient familial, majorée de 5 095 euros pour la première demi-part et
4 008 euros à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le
calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 26 348 euros,
pour la première part, majorée de 5 590 euros pour la première demi-part, 5 329
euros pour la deuxième demi-part et 4 008 euros pour chaque demi-part
supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont
fixés à 28 874 euros pour la première part, majorée de 5 590 euros pour chacune
des deux premières demi-parts, 4 760 euros pour la troisième demi-part et 4 008
euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.<br />
II. Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de
l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus
de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 euros, pour la première part de quotient
familial, majorée de 3 806 euros pour la première demi-part et 2 994 euros à
compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de
l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre
de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à
16 567 euros, 3 871 euros et 3 045 euros).<br />
III. Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année,
comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le
revenu.<br />
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont
fixés à 19 688 euros, pour la première part, majorée de 4 177 euros pour la
première demi-part, 3 981 euros pour la deuxième demi-part et 2 994 euros pour
chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions
établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont
respectivement fixés à 20 022 euros, 4 248 euros, 4 049 euros et 3 045
euros).<br />
Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 euros pour la première part,
majorée de 4 177 euros pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 euros
pour la troisième demi-part et 2 994 euros pour chaque demi-part supplémentaire
à compter de la quatrième.<br />
(Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux
revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 euros, 4 248 euros, 3 618
euros et 3 045 euros).<br />
III. Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux
impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque
année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la
première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.<br />
Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts
de part.<br />
@ -53,9 +75,7 @@ l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.<br />
Ce montant est majoré :<br />
a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies,
163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ainsi que du montant
des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163
quatervicies ;<br />
163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;<br />
a bis) Du montant de l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 pour sa
fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article et
@ -63,18 +83,18 @@ du montant de l'abattement mentionné à l'article 150-0 D bis ;<br />
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44
sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies, ainsi que du 9 de
l'article 93 ;<br />
l'article 93, sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de
l'article 158 ;<br />
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus à
l'article 125 A, de ceux visés aux articles 81 A et 81 B, de ceux mentionnés au
I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de
l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour
lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux
exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles
impositions ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies
B à 163 quinquies C bis ;<br />
perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de
ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux
doubles impositions.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et 7 du III
de l'article 150-0 A.<br />
d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article
150-0 A.<br />
2°) Abrogé (à compter des impositions établies au titre de 2000.)

View file

@ -34,7 +34,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179812
- [Article 1465 A](article_1465_a.md)
- [Article 1465 B](article_1465_b.md)
- [Article 1466](article_1466.md)
- [Article 1466 A](article_1466_a.md)
- [Article 1466 B](article_1466_b.md)
- [Article 1466 B bis](article_1466_b_bis.md)
- [Article 1466 C](article_1466_c.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306146
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1457AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306146.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306147
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1457AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306147.xml
---
###### Article 1457
@ -17,4 +17,10 @@ les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en
plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage
et autres menus comestibles;<br />
2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.
2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants. 3° L'activité de vente
de produits et services à domicile par démarchage de personne à personne ou par
réunion exercée par les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 du code de
la sécurité sociale et dont la rémunération brute totale, perçue au titre de
cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A,
est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à
l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -1,18 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-10-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306149
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1458AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306149.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306150
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1458AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306150.xml
---
###### Article 1458
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les éditeurs de feuilles périodiques ;<br />
1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont le capital est
détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse
qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en
application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au
statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et
publications périodiques ;<br />
2° Les agences de presse qui figurent sur la liste établie en application de
l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le

View file

@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311637
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311637.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006311638
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1461AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311638.xml
---
###### Article 1461
Sont exonérés de la taxe professionnelle :<br />
1° Les mutuelles et unions de mutuelles pour les œuvres régies par les
dispositions légales portant statut de la mutualité ;<br />
1° Les organismes qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 de l'article 207
au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A pour leurs
activités de gestion des contrats mentionnés aux 1° et 2° du 2 de l'article 207
;<br />
2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;<br />
@ -37,4 +39,18 @@ application du 5° de l'article L. 313-19 du même code ;<br />
unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des
intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils
représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions
qui les régissent.
qui les régissent ;<br />
<br />
9° Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association, constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant
dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, et les associations et groupements
d'intérêt économique contrôlés par ces associations et comptant parmi leurs
membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire
régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins
une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres
au moins une telle fédération ou institution, pour leurs seules opérations de
gestion et d'administration réalisées pour le compte de leurs membres qui ne
sont pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle en application
du I de l'article 1447 du présent code.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311672
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311672.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311673
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311673.xml
---
###### Article 1465
@ -14,23 +14,22 @@ Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du terri
le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une
fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de
la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent
sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations
d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de
services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une
reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements
en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut
avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime
d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er
janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis par décret.<br />
sur leur territoire, soit à des extensions ou créations d'activités
industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de
direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion
dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté
exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet
de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au
31 décembre 2013, les exonérations s'appliquent dans les zones d'aide à finalité
régionale.<br />
Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements
industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions
fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du
nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans
les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à
l'article 1649 nonies.<br />
Lorsqu'il s'agit d'extensions ou de créations d'établissements industriels ou de
recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret
en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des
emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres
cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies.<br />
Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est
accordé par une procédure décentralisée.<br />
@ -78,5 +77,17 @@ d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la
de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre
de la taxe professionnelle.<br />
Ces dispositions s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le
règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à
l'investissement à finalité régionale.<br />
Lorsque l'entreprise ne remplit pas les conditions mentionnées au deuxième
alinéa de l'article 1465 B et que l'opération est réalisée dans une zone d'aide
à finalité régionale limitée aux petites et moyennes entreprises, l'exonération
s'applique dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306170
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306170.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306171
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1465ACXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306171.xml
---
###### Article 1465 B
Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées
au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans
les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules
activités tertiaires.<br />
L'article 1465 s'applique également pour les opérations réalisées à compter du
1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013 dans les zones d'aide à
l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n°
364/2004 du 25 février 2004.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui ont employé
moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul
@ -33,4 +36,4 @@ sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds (1).
dernières sociétés ou ces fonds.

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@ -1,362 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306187
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ABXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306187.xml
---
###### Article 1466 A
I. A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le
territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération
prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones
urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé
pour 2005 à 122 863 Euros et actualisé chaque année en fonction de la variation
des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent
bénéficier de cette mesure.<br />
Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération
s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la
période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit
le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50
millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède
pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au
nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre
en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et,
pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par
une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le
précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces
fonds.<br />
La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones
urbaines sensibles concernées.<br />
La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.<br />
Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en
application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle.<br />
I bis. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations et extensions
d'établissement intervenues entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996,
dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée aux articles L. 2334-15 à
L. 2334-18-3 du code général des collectivités territoriales, sont exonérées de
taxe professionnelle lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur
territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la
présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradé dont la liste est
fixée par décret et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.<br />
Cette exonération est limitée au montant de base nette imposable fixé au I. Elle
porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de
reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit
commun. Seuls les établissements employant moins de cent cinquante salariés
peuvent bénéficier de cette mesure.<br />
I ter. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les créations, extensions
d'établissement ou changements d'exploitant intervenus entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2008 inclus dans les zones de redynamisation urbaine définies
au A du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette
imposable fixé au I.<br />
Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales, les établissements existant au 1er janvier 1997
dans les zones de redynamisation urbaine visées au premier alinéa, quelle que
soit la date de leur création, bénéficient, à compter du 1er janvier 1997, de
l'exonération de taxe professionnelle dans les conditions prévues au quatrième
alinéa et dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 50 % du
montant prévu au I. Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas
échéant, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 1996.<br />
Pour ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions mentionnées au I bis,
l'exonération s'applique dans la limite prévue au I aux éléments d'imposition
correspondant aux opérations visées au I bis.<br />
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent pendant cinq
ans sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales. Seuls les établissements employant
moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.<br />
Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base
nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant
le 31 décembre 2001, ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I
quater, ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies ou du I sexies et
situés dans les zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de
celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la
base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au
quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année
suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base
d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première
année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.<br />
A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la
période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir
et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.<br />
Pour l'application des dispositions ci-dessus, les délibérations des
collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés, étendus,
existants ou changeant d'exploitant.<br />
I quater. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du
groupement de collectivités territoriales, les entreprises employant cinquante
salariés au plus au 1er janvier 1997 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1997 dans les conditions prévues au I ter, pour leurs établissements
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville. Par exception aux dispositions prévues au
cinquième alinéa du I ter, pour les entreprises de moins de cinq salariés,
pendant la période de référence retenue pour la dernière année d'application du
dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter, le montant de l'abattement est
égal, les cinq premières années, à 60 % de la base exonérée la dernière année
d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa du I ter. Il est ramené à
40 % les sixième et septième années et à 20 % les huitième et neuvième années.
L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition
de l'année considérée de plus de 60 % de son montant les cinq premières années,
40 % les sixième et septième années et 20 % les huitième et neuvième années.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet
d'une création entre cette date et la date de publication de la loi n° 2006-396
du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, d'une extension ou d'un changement
d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération est
accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé à 3 millions
de francs. Ce seuil est actualisé chaque année dans les conditions prévues au I.
Dans cette limite, la base exonérée comprend, le cas échéant, les éléments
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement intervenues en
1996.<br />
La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 336 150
euros au titre de 2002 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction
de la variation des prix, à 306 430 euros à compter de 2003 (326 197 euros après
actualisation au titre de 2004).<br />
Pour les établissements existant dans les zones franches urbaines au 1er janvier
1997, visés au premier alinéa, l'exonération s'applique :<br />
a) aux bases d'imposition de tous les établissements appartenant à des
entreprises qui exercent leur activité dans les secteurs dont la liste définie
selon la nomenclature des activités françaises est annexée à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains ;<br />
b) pour les autres secteurs d'activité, aux bases d'imposition des
établissements appartenant à des entreprises dont la part du chiffre d'affaires
afférent aux livraisons intracommunautaires et à l'exportation, réalisé au cours
de la période du 1er janvier 1994, ou de la date de leur début d'activité si
elle est postérieure, au 31 décembre 1996, n'excède pas 15 % du chiffre
d'affaires total hors taxes réalisé pendant la même période ;<br />
c) quel que soit le secteur d'activité, aux bases d'imposition correspondant aux
extensions réalisées à compter du 1er janvier 1997.<br />
Les conditions visées aux cinquième et sixième alinéas ne sont pas opposables
aux établissements situés dans les zones franches urbaines des communes des
départements d'outre-mer.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens
d'équipement mobiliers transférés par une entreprise, à partir d'un
établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle
du transfert :<br />
a) a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés,
de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ,
I quater, I quinquies ou I sexies du présent article.<br />
I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004
ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe
professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à
compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la
variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs
établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines
définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions
d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances
incluse.<br />
Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour
l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros,
soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions
d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces
deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de
création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année
d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé
pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du
capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et
deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations
des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des
sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des
sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte
à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre
principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et
des études économiques : construction automobile, construction navale,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports
routiers de marchandises.<br />
Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.<br />
Les exonérations prévues aux premier à quatrième alinéas portent, pendant cinq
ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements existants à cette date
ou, en cas de création d'établissement, à compter de l'année qui suit la
création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année
qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une
fiscalité propre. Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier
2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.<br />
En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci
est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues
pour le prédécesseur.<br />
Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières phrases du
premier alinéa du I quater, ainsi que de ses neuvième, dixième et onzième
alinéas s'appliquent au présent I quinquies.<br />
I sexies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements
existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base
nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 Euros et actualisé chaque année en
fonction de la variation de l'indice des prix. Les exonérations s'appliquent
lorsque les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou
à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et, soit
avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur à 10 millions
d'euros ;<br />
2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement
par plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le
total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.<br />
Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit être ramené ou
porté le cas échéant à douze mois. Les seuils s'appliquent, pour les
établissements existants, à la date de délimitation de la zone et, pour les
créations et extensions postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe
mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la
somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.<br />
Pour les établissements existant au 1er janvier 2006 mentionnés au premier
alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la limite prévue à cet
alinéa, les éléments d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues pendant l'année 2005.<br />
L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour les établissements
existant à cette date mentionnés au premier alinéa ou, en cas de création
d'établissement, à compter de l'année qui suit la création ou, en cas
d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci,
sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre
et s'applique dans les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et onzième alinéas
du I quater, à la dernière phrase du troisième alinéa et au sixième alinéa du I
quinquies. Les exonérations prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée s'appliquent dans les conditions et limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.<br />
II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I
quinquies et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les
conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ
d'application de l'exonération.<br />
Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une
des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A ou
1465 B et de celles prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies ou I
sexies le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option
qui est irrévocable vaut pour l'ensemble des collectivités et doit être exercée,
selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle
afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou
de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.<br />
Pour l'application des I, I bis, I ter, I quater, I quinquies et I sexies :<br />
a) Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément ;<br />
b) L'extension d'établissement s'entend de l'augmentation nette des bases par
rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à
la consommation hors tabac constatée par l'Institut national de la statistique
et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A
;<br />
c) Le montant des bases exonérées ne peut excéder chaque année, pour un même
établissement, le montant prévu aux I ou I quater, sauf dans les cas visés au
troisième alinéa du I ter ;<br />
d) pour l'appréciation de la condition d'exonération fixée aux I, I bis et I ter
concernant le nombre de salariés, la période de référence à retenir est l'année
mentionnée à l'article 1467 A, pour les impositions établies au titre de 1997 et
des années suivantes.<br />
III. (Abrogé)<br />
IV. Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les
exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306197
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306197.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306198
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1466ADXXXXXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/61/LEGIARTI000006306198.xml
---
###### Article 1466 C
@ -39,6 +39,12 @@ effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun
aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux
périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.<br />
Pour les créations d'établissement et les augmentations de bases intervenues à
compter du 1er janvier 2007, l'exonération s'applique dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24
octobre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides nationales à l'investissement à finalité régionale.<br />
En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période
restant à courir.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311702
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311702.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311703
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311703.xml
---
###### Article 1469
@ -28,12 +28,18 @@ imposés au nom du locataire ; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels ; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1° ;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement, déterminée
conformément au 2° du 1 de l'article 39, est au moins égale à trente ans sont
évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels ; toutefois,
les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés
ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à
l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°.<br />
L'application de la méthode par composants mentionnée à l'article 237 septies
est sans incidence sur la durée d'amortissement des biens dont l'entreprise ou
un autre redevable de la taxe professionnelle qui lui est lié au sens du 3°
quater du présent article disposait à la date de clôture du dernier exercice
ouvert avant le 1er janvier 2005 ;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
@ -85,7 +91,7 @@ directement ou indirectement :<br />
a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par
elle ;<br />
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.<br />
b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2° et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
@ -101,4 +107,8 @@ principal établissement est situé dans une commune dont la population est
inférieure à 3 000 habitants.<br />
5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres d'art acquises par
les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB.
les entreprises dans le cadre des articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB ;<br />
6° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des pièces de rechange, à
l'exception de celles qui ne peuvent être utilisées qu'avec une immobilisation
corporelle déterminée, et des pièces de sécurité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306269
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1517AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306269.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306270
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1517AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/62/LEGIARTI000006306270.xml
---
###### Article 1517
@ -16,6 +16,25 @@ bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiq
physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un
dixième de la valeur locative.<br />
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération
concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis,
limiter l'augmentation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation
déterminée conformément à l'article 1496 lorsque cette augmentation résulte
exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou
d'environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l'année
précédant celle de la prise en compte de ces changements.<br />
L'augmentation de la valeur locative visée au deuxième alinéa est retenue à
hauteur d'un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en
totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des
changements.<br />
La délibération doit être prise par l'ensemble des collectivités et des
établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du
local pour lequel les changements visés au deuxième alinéa ont été constatés.<br />
2. Lorsqu'une propriété non bâtie devient passible de la taxe foncière pour la
première fois ou après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, il lui
est attribué une évaluation.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311770
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311770.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006311771
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1519AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311771.xml
---
###### Article 1519
@ -26,7 +26,7 @@ françaises.<br />
Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée.<br />
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des
II. 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des
mines sont fixés à :<br />
- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;<br />
@ -119,7 +119,7 @@ mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin
au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24
décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les
taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;<br />
@ -129,7 +129,7 @@ Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la
côte est utilisée ;<br />
1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les
taux de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :<br />
- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel
;<br />
@ -139,7 +139,7 @@ pétrole brut ;<br />
1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).<br />
2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux
substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés,
compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur
proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du
@ -152,13 +152,16 @@ par application de l'article 5 du Code minier.<br />
III. Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.<br />
IV. Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de
valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection
économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.<br />
IV. Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice
de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la
projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de
l'année.<br />
Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel
qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de
loi de finances de l'année.<br />
Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix
tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet
de loi de finances de l'année.<br />
Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.<br />
V. Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale
sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.<br />

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191812
###### C : Taxe de balayage
- [Article 1528](article_1528.md)
- [Article 1529](article_1529.md)
- [Article 1530](article_1530.md)

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306307
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1529AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306307.xml
---
###### Article 1529
I. - Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été
rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme
dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou
par une carte communale dans une zone constructible.<br />
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour
l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il
peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec
l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de
coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une
partie du montant de la taxe.<br />
II. - La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et
les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U, et par les
contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à
l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à
l'article 244 bis A.<br />
Elle ne s'applique pas :<br />
- aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article 150 U ;<br />
- aux cessions portant sur des terrains qui sont classés en terrains
constructibles depuis plus de dix-huit ans ;<br />
- lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA, est
inférieur au prix d'acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel
qu'il a été stipulé dans l'acte de cession, majoré d'un montant égal à 200 % de
ce prix.<br />
III. - La taxe est assise sur un montant égal aux deux tiers du prix de cession
du terrain, défini à l'article 150 VA.<br />
La taxe est égale à 10 % de ce montant. Elle est exigible lors de la première
cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain
constructible. Elle est due par le cédant.<br />
IV. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace
les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les
conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.<br />
Lorsque la cession est exonérée en application du troisième ou du quatrième
alinéa du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte
de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement
précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la
nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les
dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l'article 150 VG sont
applicables.<br />
V. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les
dispositions des I et II de l'article 150 VF, du second alinéa du I et des II et
III de l'article 150 VH et de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 244 bis A
sont applicables.<br />
VI. - La délibération prévue au I s'applique aux cessions réalisées à compter du
premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération
est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier
jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut,
la taxe n'est pas due.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306811
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306811.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306812
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1635APXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306812.xml
---
###### Article 1635 sexies
@ -25,8 +25,9 @@ bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :<br />
a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1°
de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à
l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies.<br />
de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 3° quater, 5° et
6° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis, au I de l'article 1478 et à
l'article 1647 B sexies.<br />
Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède
la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147090
##### Chapitre II : Frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement
- [Section I : Taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers](section_i)
- [Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers](section_ii)
- [Section III : Règles d'arrondissement](section_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006163068
---
###### Section II : Autres droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers
- [Article 1647](article_1647.md)

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@ -1,67 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311935
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AAXXXXXAT
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311935.xml
---
###### Article 1647
I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
sur le montant :<br />
a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;<br />
b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article
1635 ter.<br />
Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements.<br />
II. (Sans objet).<br />
III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les
cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour
des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L.
154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités
de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des
finances.<br />
IV. (Sans objet).<br />
V. L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de
dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de :<br />
a. 2,50 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article
1594 A.<br />
b. (Abrogé)<br />
c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de
développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de
l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution
au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A.<br />
VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB.<br />
VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB.<br />
VIII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et
1635 bis M.<br />
IX. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE.<br />
X. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de
1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article
L. 524-2 du code du patrimoine.<br />
XI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement
de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois,
pour 2005, ce taux est fixé à 2 %.

View file

@ -1,33 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311961
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311961.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311963
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311963.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux
de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires
de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21
350 000 euros, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre
21 350 000 euros et 76 225 000 euros et à 4 % pour celles dont le chiffre
d'affaires excède cette dernière limite.<br />
Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée.<br />
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, pour les
impositions établies au titre de 2002 et des années suivantes, le taux de
plafonnement est fixé à 1 % pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers.<br />
Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de
plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et
forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006
et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années
suivantes.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
@ -40,108 +36,20 @@ prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 164
Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647
D.<br />
I ter. 1. Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation
de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque
établissement calculées en retenant :<br />
La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de
chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.<br />
D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle
établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale
et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre ;<br />
Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de
l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995,
appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du
taux appliqué au profit du établissement public de coopération intercommunale
pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles
1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609
quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque
année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le
taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait
de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux
effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui
aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la
réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement
appliqué dans la commune. Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la
ou des collectivités auxquelles l'établissement public de coopération
intercommunale s'est substitué.<br />
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle, la cotisation afférente à la part de
la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale est
calculée en retenant la somme des taux votés par la commune et par
l'établissement public de coopération intercommunale en 1995, ou la somme des
taux votés par ces collectivités pour l'année d'imposition, si elle est
inférieure. Lorsque les bases imposables au profit de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la commune sont différentes, la cotisation
afférente à la part de chacune de ces collectivités est calculée en appliquant
le taux qu'elle ont voté pour 1995 ou pour l'année d'imposition si la somme de
leurs taux pour cette même année est inférieure à celle de 1995 ; lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle
perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle, en
application de l'article 1609 bis et du I de l'article 1609 quinquies C, le taux
retenu pour le calcul de la part de la cotisation revenant au établissement
public de coopération intercommunale est égal, dans la limite du taux du
établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition, à
la différence si elle est positive entre le taux de la commune pour 1995 et le
taux de cette collectivité pour l'année d'imposition, ou au taux de
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition
si la somme des taux de la commune et de l'établissement public de coopération
intercommunale pour cette même année est inférieure au taux de la commune pour
1995.<br />
2. Pour l'application du premier alinéa du 1, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de l'année
2000, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à
l'article 1609 nonies C, le taux à retenir pour le calcul de la cotisation
éligible au plafonnement est le plus faible des deux taux suivants :<br />
a. Le taux retenu pour le calcul des cotisations éligibles au plafonnement
l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération
intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609
nonies C pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de
coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet
impôt.<br />
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à
l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, augmenté de la
correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année du
processus de réduction des écarts de taux, ce taux est majoré de la correction
des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait
de la réduction des écarts de taux.<br />
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des
écarts de taux, le taux retenu, pour le calcul des cotisations éligibles au
plafonnement l'année précédant la première année où l'établissement public de
coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à cet
article, est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par
l'établissement public de coopération intercommunale la première année
d'application des dispositions dudit article et le taux voté par la commune
l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements
publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;<br />
b. Le taux effectivement appliqué dans la commune.<br />
Ces modalités sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait
application dans les établissements publics de coopération intercommunale visés
au premier alinéa des dispositions prévues aux I, II bis et V de l'article 1638
quater.<br />
3. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de l cotisation
La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation
prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes
conditions.<br />
articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans
les mêmes conditions.<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
I ter. Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé
au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que
l'Etat ne prend pas en charge en application du V..<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de
la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période définie au I.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
@ -150,7 +58,9 @@ la différence entre :<br />
D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes
; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes,
rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi
que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre
entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ;<br />
Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane
compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.<br />
@ -163,6 +73,12 @@ professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférente
à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de
transports et déplacements, les frais divers de gestion.<br />
Constituent également des consommations de biens et services en provenance des
tiers les dépenses de gros entretien et de grandes visites engagées au cours de
l'exercice, y compris lorsque leur coût estimé au moment de l'acquisition ou de
la création de l'immobilisation principale à laquelle elles se rattachent a été
inscrit à l'actif du bilan.<br />
Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens
et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le
preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux
@ -200,12 +116,14 @@ achats.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
suivantes).<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
V. - Le montant total des dégrèvements accordés à un contribuable en application
du présent article et des articles 1647 B octies et 1647 C quinquies ne peut
excéder 76 225 000 euros.
V. Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part
prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de
l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006,
et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76
225 000 euros.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311992
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAY
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311992.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006311993
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAZ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311993.xml
---
###### Article 1648 A
@ -18,23 +18,35 @@ prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux e
vigueur dans la commune. Le seuil d'écrêtement résultant de cette disposition
est, pour 1991, divisé par 0,960.<br />
Par exception au premier alinéa, lorsque dans une commune les bases d'imposition
de l'établissement visé au premier alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport
à l'année précédente, l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement
est imposée à hauteur des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe
professionnelle et à hauteur d'un tiers au profit de la commune d'implantation
lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des
établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant
celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B
sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées
à la commune.<br />
Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence
à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe
professionnelle après écrêtement ou après déduction de l'équivalent en bases du
prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre des
deuxième à quatrième alinéas du b du 2 du I ter.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier et deuxième
alinéas appartient à un établissement public de coopération intercommunale
auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution budgétaire calculée
par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou de ses quatre
taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce
produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de
cette commune, pour l'application des premier et deuxième alinéas, une réduction
de bases correspondant au montant des sommes en cause.<br />
Dans le cas où une commune visée par les dispositions des premier, deuxième et
troisième alinéas appartient à un établissement public de coopération
intercommunale auquel elle versait, avant le 1er mai 1991, une contribution
budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle
ou de ses quatre taxes ou s'était engagée, par accord conventionnel, à reverser
une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué
sur les bases de cette commune, pour l'application des premier, deuxième et
troisième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en
cause.<br />
La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions du
troisième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
quatrième alinéa est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de
publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles
appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
@ -70,10 +82,23 @@ Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établisseme
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la
zone d'activités économiques.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes
conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait
application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609
quinquies C.<br />
Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération
intercommunale visé au même alinéa les bases d'imposition de l'établissement
visé audit alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente,
l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur
des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à
hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de
l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en
application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des
bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération
intercommunale.<br />
Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas sont applicables
dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis
de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C,
@ -89,21 +114,33 @@ conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté
l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe
professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour
les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la
transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I,
transformation d'un groupement de communes mentionné au quatrième alinéa du I,
postérieure à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du
groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du
troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
quatrième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation,
du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année
précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime
fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la transformation.<br />
Par exception au premier alinéa, lorsque dans cet établissement public de
coopération intercommunale les bases d'imposition de l'établissement augmentent
d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente, l'augmentation des bases
excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur des deux tiers au profit
du fonds départemental de la taxe professionnelle et à hauteur d'un tiers au
profit de l'établissement de coopération intercommunale doté d'une fiscalité
propre lorsque le montant des bases prévisionnelles notifiées afférentes à des
établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant
celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B
sexies est supérieur à 75 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées
à l'établissement de coopération intercommunale.<br />
L'assiette du prélèvement direct au profit du fonds, opéré sur les bases de
l'établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er
janvier 2003, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, est diminuée du
montant de la réduction de bases dont bénéficiaient ses communes membres en
application du troisième alinéa du I, l'année précédant la première application
application du quatrième alinéa du I, l'année précédant la première application
du régime fiscal de l'article 1609 nonies C.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
@ -170,14 +207,27 @@ prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe
professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux
de taxe professionnelle de la communauté de communes.<br />
Par exception au premier alinéa, lorsque dans un établissement de coopération
intercommunale visé au premier alinéa les bases d'imposition de l'établissement
visé au même alinéa augmentent d'au moins 5 % par rapport à l'année précédente,
l'augmentation des bases excédentaires de l'établissement est imposée à hauteur
des deux tiers au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle et à
hauteur d'un tiers au profit de l'établissement de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre lorsque le montant des bases prévisionnelles
notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de
l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en
application de l'article 1647 B sexies est supérieur à 75 % du montant total des
bases prévisionnelles notifiées à l'établissement de coopération
intercommunale.<br />
Pour les communautés de communes issues, à compter de la date de publication de
la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, de districts créés avant la date
de promulgation de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné au
premier alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la
différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par la communauté de
communes l'année précédant l'année considérée et le taux voté par le district en
1998.<br />
l'administration territoriale de la République, le prélèvement mentionné aux
premier et deuxième alinéas est égal au produit du montant des bases
excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté
par la communauté de communes l'année précédant l'année considérée et le taux
voté par le district en 1998.<br />
I quinquies. La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir
pour l'application en Corse du I, du 1 et du a du 2 du I ter et du I quater est

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006306854
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306854.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006306855
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1639ACXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/68/LEGIARTI000006306855.xml
---
###### Article 1639 A quater
@ -41,10 +41,10 @@ adoptées par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :<br />
a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et
1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
articles 1383, 1383 A, 1383-0 B, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395
B et 1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1382 C, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.
application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309355
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309355.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006309356
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260ADXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309356.xml
---
###### Article 260 C
@ -26,8 +26,8 @@ caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements, entre eux ou
avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ;<br />
4° Aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les
conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
conditions prévues aux articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et
financier, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues
par les articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier ;<br />
5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est

View file

@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179649
- [Article 261](article_261.md)
- [Article 261 A](article_261_a.md)
- [Article 261 B](article_261_b.md)
- [Article 261 C](article_261_c.md)
- [Article 261 D](article_261_d.md)
- [Article 261 E](article_261_e.md)
- [Article 261 G](article_261_g.md)

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006309394
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0261ADXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/93/LEGIARTI000006309394.xml
---
###### Article 261 C
Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :<br />
1° Les opérations bancaires et financières suivantes :<br />
a. L'octroi et la négociation de crédits, la gestion de crédits effectuée par
celui qui les a octroyés, les prêts de titres effectués dans les conditions du
chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les
pensions réalisées dans les conditions prévues par les articles L432-12 à
L432-19 du code monétaire et financier ;<br />
b. La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et
d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits
effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;<br />
c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds,
comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de
commerce, à l'exception du recouvrement de créances ;<br />
d. Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les
billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à
l'exception des monnaies et billets de collection ;<br />
e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les
actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres
titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts
d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en
propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien
immeuble ;<br />
f. La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de
fonds communs de créances ;<br />
g. Les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel,
lorsqu'elles sont réalisées par les établissements de crédit, prestataires de
services d'investissement, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute
autre personne qui en fait son activité principale ;<br />
2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de
services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et
intermédiaires d'assurances ;<br />
3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux et de
timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304503
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0295AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304503.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006304504
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0295AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304504.xml
---
###### Article 295
@ -54,8 +54,7 @@ douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portan
sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion.<br />
2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est
applicable dans les départements d'outre-mer.<br />
2. (abrogé)<br />
3. (Abrogé).<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304389
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AOXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304389.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304390
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0281AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/43/LEGIARTI000006304390.xml
---
###### Article 281 quater
@ -19,11 +19,10 @@ originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services
réguliers d'un groupe de musiciens.<br />
Un décret définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations
auxquelles ces dispositions sont applicables (1).<br />
auxquelles ces dispositions sont applicables.<br />
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :<br />
a. Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;<br />
c. de la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au
b bis a de l'article 279.
c. (abrogé)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304580
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304580.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304581
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AOXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304581.xml
---
###### Article 302 bis MB
@ -16,13 +16,14 @@ forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies.<br />
II. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente ou du
dernier exercice clos tel que défini à l'article 293 D, auquel sont ajoutés les
paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs mentionnés à
l'annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant
des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la
politique agricole commune à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des
activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est
également assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à
la dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.<br />
paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en
application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003,
établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre
de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en
faveur des agriculteurs à l'exclusion du chiffre d'affaires issu des activités
de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également
assise sur le chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration prévue à la
dernière phrase du 1° du I de l'article 298 bis.<br />
III. - Le tarif de la taxe est composé d'une partie forfaitaire comprise entre
76 Euros et 92 Euros par exploitant et d'une partie variable fixée à 0,19 %
@ -30,12 +31,12 @@ jusqu'à 370 000 Euros de chiffre d'affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre
d'affaires mentionné au II s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années
2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 est supérieure
de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en
2005 et 2006 au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes
parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus et n°
2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le
montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter.<br />
2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006 et 2007 est
supérieure de 20 % au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des
taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à n° 2000-1299 inclus
et n° 2000-1339 à n° 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à
imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à
acquitter.<br />
IV. - La taxe est acquittée :<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006304682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304682.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006304683
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302BUXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/46/LEGIARTI000006304683.xml
---
###### Article 302 D
@ -77,15 +77,14 @@ aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE
du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.<br />
Toutefois, les cigarettes en provenance de l'Estonie, de la Hongrie, de la
Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de
la République tchèque, ainsi que les autres produits du tabac en provenance de
la République tchèque, les tabacs destinés à rouler les cigarettes et les autres
tabacs à fumer en provenance d'Estonie, acquis aux conditions du marché
intérieur de ces Etats membres et introduits en France, sont soumis au droit de
consommation mentionné à l'article 575, pour toutes les quantités excédant
celles qui seraient admises en franchise si les produits provenaient de pays
tiers à la Communauté européenne.<br />
Toutefois, les cigarettes en provenance de la Bulgarie, de l'Estonie, de la
Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la
Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie, ainsi que les tabacs
destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer en provenance
d'Estonie, acquis aux conditions du marché intérieur de ces Etats membres et
introduits en France, sont soumis au droit de consommation mentionné à l'article
575, pour toutes les quantités excédant celles qui seraient admises en franchise
si les produits provenaient de pays tiers à la Communauté européenne.<br />
Les dispositions du septième alinéa s'appliquent pour chaque pays de provenance
et chaque type de produit mentionnés dans le tableau ci-dessous, jusqu'à la fin
@ -108,6 +107,13 @@ CATEGORIE de produits : Tabacs à fumer (tabacs à rouler, tabacs à pipe)<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2009<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Bulgarie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2009<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Hongrie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
@ -157,10 +163,12 @@ CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2007<br />
CATEGORIE de produits : Autres produits du tabac<br />
ETAT MEMBRE de provenance : Roumanie<br />
CATEGORIE de produits : Cigarettes<br />
DATE DE FIN de la période dérogatoire obtenue par chaque Etat membre de
provenance : 31 décembre 2006.<br />
provenance : 31 décembre 2009<br />
2. L'impôt est dû :<br />

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@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162633
- [Article 885 H](article_885_h.md)
- [Article 885 I](article_885_i.md)
- [Article 885 I bis](article_885_i_bis.md)
- [Article 885 I ter](article_885_i_ter.md)
- [Article 885 I quater](article_885_i_quater.md)
- [Article 885 J](article_885_j.md)

View file

@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305570
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0885AJXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305570.xml
---
###### Article 885 I bis
Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les
bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des
trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :<br />
a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un
engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses
ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;<br />
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des
droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société
s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la société.<br />
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement
collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.<br />
La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être
automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans
pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.<br />
L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de
titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif
de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.<br />
Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des
titres détenus par une société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette
société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la
participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation.<br />
L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le
redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de
conservation.<br />
Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des
titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la
fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.<br />
Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les
participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;<br />
c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont
les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de
l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de
plein droit ou sur option ;<br />
d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies
l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;<br />
e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires,
l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès
lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu
et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière
condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles
précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils
concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de
conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent,
éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues
au a et au b.<br />
En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion
ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles
précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent
l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette
exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b
n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes
ou de liquidation judiciaire.<br />
Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la
période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au
a ou au b est seule remise en cause.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179733
###### IV : Timbre des quittances
- [Article 919](article_919.md)
- [Article 919 A](article_919_a.md)
- [Article 919 B](article_919_b.md)
- [Article 919 C](article_919_c.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311076
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311076.xml
---
###### Article 919
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont
frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes
engagées dans la même course.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés
en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont
les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n°
64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et
la répartition.<br />
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes
conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.<br />
Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés
de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre
prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront
fixées par décret.

View file

@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162639
###### Section II : Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
- [III : Passeports et titres de voyage](iii)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)](vi)
- [VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance](vi)
- [VII : Permis de chasser](vii)
- [XI : Armes à feu](xi)

View file

@ -1,46 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311178
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311178.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006311179
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0953AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/11/LEGIARTI000006311179.xml
---
###### Article 953
I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à
dix ans. Leur délivrance est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé
à 60 euros, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais
d'expédition.<br />
I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le
tarif est fixé à 60 Euros.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à un mineur ou portant inscription d'un mineur de moins de
quinze ans est de cinq ans. Le tarif applicable est fixé à 30 euros pour les
passeports délivrés à un mineur.<br />
Par dérogation au premier alinéa, le passeport délivré à un mineur de moins de
quinze ans est exonéré de droit de timbre. Pour le mineur de plus de quinze ans,
le tarif est fixé à 30 Euros.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée de validité des
passeports délivrés à titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment
justifié ou délivrés par une autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence
ou de domicile du demandeur est d'un an. Le tarif applicable est fixé à 30
euros.<br />
Par dérogation au premier alinéa, le tarif applicable au passeport délivré à
titre exceptionnel et pour un motif d'urgence dûment justifié ou délivré par une
autorité qui n'est pas celle du lieu de résidence ou du domicile du demandeur
est de 30 Euros.<br />
Le renouvellement du passeport jusqu'à concurrence de la durée de validité fixée
au premier alinéa est effectué à titre gratuit dans les cas suivants :<br />
Le renouvellement des passeports mentionnés aux premier et deuxième alinéas est
effectué à titre gratuit, jusqu'à concurrence de leur durée de validité et dans
les cas suivants :<br />
a. modification d'état civil ;<br />
a) Modification d'état civil ;<br />
b. changement d'adresse ;<br />
b) Changement d'adresse ;<br />
c. inscription ou radiation d'enfants ;<br />
c) Erreur imputable à l'administration ;<br />
d. erreur imputable à l'administration ;<br />
d) Pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.<br />
e. pages du passeport réservées au visa entièrement utilisées.<br />
II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux
fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.<br />
II. - La délivrance des passeports de service et de mission pour les agents
civils et militaires de l'Etat se rendant à l'étranger est effectuée
gratuitement.<br />
III. (Abrogé).<br />

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006180020
Date de début: 1986-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180000
---
###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance (1)
###### VI : Navigation intérieure et navigation maritime de plaisance
- [Article 963](article_963.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006311216
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311216.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006311217
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0963AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311217.xml
---
###### Article 963
@ -16,6 +16,13 @@ IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité
pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au
paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 euros.<br />
La délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur est
subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de 60 Euros.<br />
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du
certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est
fixé à 38 euros.
fixé à 38 euros.<br />
Le droit d'examen pour l'obtention de l'option côtière, de l'option eaux
intérieures, de l'extension hauturière et de l'extension grande plaisance eaux
intérieures est fixé à 38 Euros.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305696.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305697
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305697.xml
---
###### Article 990 E
@ -38,7 +38,7 @@ d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à l
date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de
la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou
participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993
(1) ;<br />
;<br />
4° Aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ;<br />
@ -49,4 +49,12 @@ publiques ;<br />
6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui
exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique,
éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété
des immeubles ou droits immobiliers.
des immeubles ou droits immobiliers ;<br />
7° Aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui
ne sont pas constituées sous la forme visée à l'article L. 214-144 du même code
et aux autres personnes morales soumises à une réglementation équivalente
établies dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de
lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

View file

@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305726
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010CAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305726.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006305727
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1010CAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/57/LEGIARTI000006305727.xml
---
###### Article 1010 A
Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés
de la taxe prévue à l'article 1010.<br />
électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du
superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des
douanes sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui
fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole
liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article
1010 (1).<br />
1010.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er octobre 1995.
Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas s'appliquent pendant
une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du trimestre
en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310823
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310823.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006310824
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0732AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310824.xml
---
###### Article 732
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/08/LEGIARTI000006310823.xml
Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets
mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe
de 125 euros lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou
partielle du fonds.<br />
partielle des terres.<br />
Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et
produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de
@ -23,4 +23,6 @@ de l'autorisation des exploitations de cultures marines.<br />
Le même droit fixe s'applique pour les cessions à titre onéreux d'un fonds
agricole, composé de tout ou partie des éléments énumérés au dernier alinéa de
l'article L. 311-3 du code rural.
l'article L. 311-3 du code rural, y compris dans le cas où elles sont
concomitantes à la cession à titre onéreux des terres agricoles dépendant de
l'exploitation (1).

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199103
- [Article 762 bis](article_762_bis.md)
- [Article 763](article_763.md)
- [Article 763 bis](article_763_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305382
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0763BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305382.xml
---
###### Article 763 bis
Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à
perception de droits de mutation à titre gratuit.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026003670
---
###### 6° : Loyers et indemnités d'occupation
- [Article 775 quater](article_775_quater.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305407
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0775ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305407.xml
---
###### Article 775 quater
Le montant des loyers ou indemnités d'occupation effectivement remboursé par la
succession au conjoint survivant ou au partenaire lié au défunt par un pacte
civil de solidarité en application des articles 515-6 et 763 du code civil est
déduit de l'actif de succession.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199105
- [2° : Dettes du défunt](2)
- [3° : Frais funéraires](3)
- [4° : Rentes et indemnités versées en réparation de dommages corporels](4)
- [6° : Loyers et indemnités d'occupation](6)

View file

@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197325
###### 3 : Dispositions spéciales aux donations
- [Article 776](article_776.md)
- [Article 776 A](article_776_a.md)
- [Article 776 bis](article_776_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305408
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0776AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305408.xml
---
###### Article 776 A
Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les
articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de
mutation à titre gratuit.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197326
- [Article 777](article_777.md)
- [Article 777 bis](article_777_bis.md)
- [Article 778](article_778.md)
- [Article 778 bis](article_778_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0778BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305416.xml
---
###### Article 778 bis
La donation-partage consentie en application de l'article 1076-1 du code civil
est soumise au tarif en ligne directe sur l'intégralité de la valeur du bien
donné.

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@ -13,7 +13,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199106
- [Article 783](article_783.md)
- [Article 784](article_784.md)
- [Article 784 A](article_784_a.md)
- [Article 785](article_785.md)
- [Article 786](article_786.md)
- [Article 787 A](article_787_a.md)
- [Article 787 B](article_787_b.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006305432
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0785AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305432.xml
---
###### Article 785
Les héritiers, donataires ou légataires acceptants sont tenus, pour les biens
leur advenant par l'effet d'une renonciation à une succession, à un legs ou à
une donation, d'acquitter, au titre des droits de mutation par décès, une somme
qui, nonobstant tous abattements, réductions ou exemptions, ne peut être
inférieure à celle que le renonçant aurait payée, s'il avait accepté.<br />
Les tarifs édictés par l'article 777, dernier alinéa, ainsi que les exonérations
prévues aux 1° à 10° de l'article 795 sont applicables aux biens qui, par suite
de renonciation, reviennent aux collectivités bénéficiant desdits tarifs ou de
ladite exonération pour les legs leur profitant personnellement et leur
conférant le droit à l'accroissement.<br />
Les dispositions ci-dessus sont applicables en cas de renonciation postérieure à
l'entrée en vigueur de la loi du 15 novembre 1943, quelle que soit la date de
l'ouverture de la succession.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199107
- [Article 788](article_788.md)
- [Article 789](article_789.md)
- [Article 789 bis](article_789_bis.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310381
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310381.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310382
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0788AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310382.xml
---
###### Article 788
@ -34,9 +34,9 @@ correspondant à la valeur des biens reçus du défunt, évalués au jour du dé
remis par celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant aux
conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux sommes versées par celui-ci
à une association reconnue d'utilité publique répondant aux conditions fixées au
b du 1 de l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'article 794 en
remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement s'applique
à la double condition :<br />
b du 1 de l'article 200, à l'Etat, à ses établissements publics ou à un
organisme mentionné à l'article 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs
reçus du défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :<br />
1° Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en pleine propriété,
dans les six mois suivant le décès ;<br />

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006305442
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0789AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305442.xml
---
###### Article 789 bis
Le droit temporaire au logement dont bénéficie le conjoint survivant ou le
partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité en application des
articles 515-6 et 763 du code civil n'est pas passible des droits de mutation à
titre gratuit.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-15
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006310418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAR
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310418.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-08-22
Identifiant: LEGIARTI000006310419
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0793AAXXXXXAS
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/04/LEGIARTI000006310419.xml
---
###### Article 793
@ -59,10 +59,11 @@ réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :<br />
a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir
direct ;<br />
b) Que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été
donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1
à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ou à bail cessible dans les
conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural ;<br />
b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du
groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par
les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural ou à bail
cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du
code rural ;<br />
c )Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou
le défunt.<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197338
- [Article 827](article_827.md)
- [Article 828](article_828.md)
- [Article 828 bis](article_828_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305528
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0828BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/55/LEGIARTI000006305528.xml
---
###### Article 828 bis
1. Sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière
et du salaire des conservateurs des hypothèques les transferts de biens, droits
et obligations résultant de la transformation :<br />
a) Des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement
collectif immobilier ;<br />
b) Des sociétés civiles à objet strictement immobilier, dont les parts sont
détenues par une entreprise d'assurance en représentation de provisions
mathématiques relatives aux engagements exprimés en unités de compte de contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation, en sociétés de placement à
prépondérance immobilière à capital variable.<br />
2. Les exonérations mentionnées au 1 s'appliquent aux transformations
intervenant dans le délai visé à l'article L. 214-84-2 du code monétaire et
financier.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308496
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAV
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308496.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006308497
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0206AAXXXXXAW
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/84/LEGIARTI000006308497.xml
---
###### Article 206
@ -75,8 +75,8 @@ g. les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B.<br
h. Les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.<br />
i. les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article 239 quater
D.<br />
i. les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération
sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D.<br />
Cette option entraîne l'application auxdites sociétés et auxdits groupements,
sous réserve des exceptions prévues par le présent code, de l'ensemble des

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179580
###### II : Exonérations et régimes particuliers.
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 208 A](article_208_a.md)
- [Article 208 B](article_208_b.md)

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@ -1,233 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308521
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0207AAXXXXXAX
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308521.xml
---
###### Article 207
1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés :<br />
1° (dispositions devenues sans objet)<br />
1° bis Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et
leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits
et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes
qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux
dispositions qui les régissent ;<br />
2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition
qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent :<br />
a. les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ;<br />
b. les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat
;<br />
2° bis. (Abrogé).<br />
3° A condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les
régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation,
conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés
coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits
agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées :<br />
a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement
principal ;<br />
b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres
que ceux destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux ou pouvant être
utilisés à titre de matières premières dans l'agriculture ou l'industrie ;<br />
c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec
des non-sociétaires.<br />
Cette exonération est applicable aux opérations effectuées par les coopératives
de céréales et leurs unions avec l'Office national interprofessionnel des
grandes cultures relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le
transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des
coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de
programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement.<br />
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues de produire, à
toute réquisition de l'administration, leur comptabilité et les justifications
nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux
dispositions législatives et réglementaires relatives au statut juridique de la
coopération agricole ;<br />
3° bis. Lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n°
83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités
d'économie sociale, les coopératives artisanales et leurs unions, les
coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de
transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées
au chapitre Ier du titre III de la même loi, sauf pour les affaires effectuées
avec des non-sociétaires ;<br />
4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés
anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article
L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les
organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du
même code pour :<br />
a. - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi
que les services accessoires à ces opérations ;<br />
b. - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
;<br />
c. - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces
organismes.<br />
La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux
alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ;<br />
Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la
deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui
cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième
alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°. Les
dispositions de l'article 111 bis ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés.<br />
Les dispositions du présent 4° s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er
janvier 2006.<br />
Toutefois, les organismes et les sociétés mentionnés au premier alinéa peuvent
opter pour l'application anticipée de ces dispositions aux exercices clos à
compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable.<br />
4° bis. (abrogé).<br />
4° ter. Les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les
activités prévues au I et au II de l'article L. 422-4 du code de la construction
et de l'habitation et qui accordent exclusivement :<br />
a) Des prêts visés aux articles R. 331-32, R. 313-31 et R. 313-34 du même code
;<br />
b) Des prêts à leurs filiales et aux organismes mentionnés au 4°. Le taux de
rémunération de ces prêts ne doit pas excéder celui prévu au 3° du 1 de
l'article 39.<br />
c) Des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R.
317-1 du code de la construction et de l'habitation. La fraction du bénéfice net
provenant des avances accordées à compter du 1er janvier 2001 est soumise à
l'impôt sur les sociétés.<br />
4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait
ne sont pas rémunérés, pour :<br />
a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même
code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et
onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services
accessoires à ces opérations ;<br />
b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles
d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que
ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles
;<br />
c. les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes
;<br />
5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la
loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des
départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres
manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et
présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la
région ;<br />
5° bis. Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261,
pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée ;<br />
6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes
interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes
constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces
collectivités ainsi que leurs régies de services publics ;<br />
6° bis. Dans les conditions fixées par décret, les établissements publics et
sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention
contractée, en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré régis par
l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés
anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré régies par
l'article L. 423-1-1 du même code, pour les résultats provenant des opérations
réalisées dans le cadre des procédures suivantes :<br />
a.- zone d'aménagement concerté ;<br />
b.- lotissements ;<br />
c.- zone de restauration immobilière ;<br />
d.- zone de résorption de l'habitat insalubre.<br />
e.- opérations de rénovation urbaine.<br />
7° Les sociétés coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif,
au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est
également applicable sous les mêmes conditions aux sociétés d'économie mixte
dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295
du 24 mars 1969, ainsi qu'aux groupements dits de "Castors" dont les membres
effectuent des apports de travail ;<br />
8° Les sociétés coopératives de construction désignées à l'article 1378
sexies.<br />
9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics
d'enseignement supérieur ;<br />
10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;<br />
11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.<br />
Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche.<br />
1 bis. Lorsque les sociétés coopératives ou leurs unions émettent des
certificats coopératifs d'investissement, l'exonération visée au 1 n'est pas
applicable à la fraction des résultats correspondant à la part du montant
nominal des certificats coopératifs dans le capital social.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles fixées par l'article 209, avant
déduction des ristournes.<br />
1 ter. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui sont
mentionnées aux 2° et 3° du 1 ou autres que celles qui relèvent du 4° du même 1,
l'exonération prévue au 1 est limitée à la fraction des résultats calculée
proportionnellement aux droits des coopérateurs dans le capital lorsque les
associés non coopérateurs détiennent 20 p. 100 au moins du capital et que leurs
parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
Les résultats sont déterminés selon les règles visées à l'article 209 avant
déduction des ristournes.<br />
1 quater. Pour les sociétés coopératives et leurs unions autres que celles qui
sont mentionnées au 4° du 1, l'exonération prévue au 1 n'est pas applicable
lorsque les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats
coopératifs d'investissement détiennent plus de 50 p. 100 du capital et que
leurs parts sociales peuvent donner lieu à rémunération.<br />
1 quinquies. Pour l'application des dispositions du 1 ter et du 1 quater, sont
regardées comme associés non coopérateurs les personnes physiques ou morales qui
n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci
n'utilise pas le travail, mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux
à la réalisation des objectifs de celle-ci.<br />
2. (Abrogé)<br />
3. (Abrogé).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303412
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303412.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006303413
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303413.xml
---
###### Article 208 C
@ -18,40 +18,129 @@ détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à
l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
identique.<br />
Le capital ou les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa ne
doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 60 % ou
plus par une ou plusieurs personnes agissant de concert au sens de l'article L.
233-10 du code de commerce. Cette condition s'apprécie de manière continue au
cours de chaque exercice d'application du présent régime. Elle ne s'applique pas
lorsque la personne ou les personnes agissant de concert mentionnées à la
première phrase sont des sociétés visées au premier alinéa.<br />
Si, au cours d'un exercice, à la suite d'une offre publique d'achat ou d'échange
au sens de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, d'une opération de
restructuration visée à l'article 210-0 A, d'une opération de conversion ou de
remboursement d'obligations en actions, le capital ou les droits de vote d'une
société visée au premier alinéa viennent à être détenus à 60 % ou plus dans les
conditions mentionnées à la première phrase de l'alinéa précédent, les
conditions de détention sont réputées avoir été respectées si ce taux de
détention est ramené au-dessous de 60 % à l'expiration du délai prévu au
deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de
résultat de cet exercice.<br />
Le capital et les droits de vote des sociétés visées au premier alinéa doivent
être détenus à hauteur de 15 % au moins par des personnes qui détiennent
chacune, directement ou indirectement, moins de 2 % du capital et des droits de
vote. Cette condition s'apprécie au premier jour du premier exercice
d'application du présent régime.<br />
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs
filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière
continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un
objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour
la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles, de la
sous-location des immeubles pris en crédit-bail et des plus-values sur la
cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de
droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
filiales détenues, individuellement ou conjointement par plusieurs sociétés
d'investissements immobiliers cotées, à 95 % au moins, directement ou
indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt
sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération
d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la
location des immeubles, de la sous-location des immeubles pris en crédit-bail et
des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de
l'article 39 d'immeubles, de droits réels énumérés au sixième alinéa, de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime.<br />
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles et de
la sous-location des immeubles pris en crédit-bail sont obligatoirement
distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur
réalisation.<br />
réalisation. Par exception, les bénéfices exonérés provenant des opérations de
location des biens immobiliers acquis dans les conditions prévues à l'article
151 septies C sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin de
l'exercice qui suit celui de leur réalisation, à la condition que les biens
immobiliers ainsi acquis soient mis à la disposition de l'exploitation du cédant
par la société cessionnaire ou par la société dont les droits ou parts ont été
cédés pendant au moins neuf ans à compter de leur date d'acquisition et que,
dans la situation visée au 1° du III dudit article 151 septies C, ces biens
continuent d'être exploités par une personne répondant aux conditions visées au
2° du I de ce même article pour la durée restant à courir.<br />
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et des
participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales
soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 %
avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.<br />
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, de droits réels
énumérés au sixième alinéa, des droits afférents à un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble et des participations dans des personnes visées à
l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement
distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de
leur réalisation.<br />
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents
s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception
par une société ayant opté pour le présent régime. Cette société peut être une
filiale ou une société, mentionnée respectivement au premier alinéa ou au I, dès
lors que cette dernière est liée directement ou indirectement, au sens du 12 de
l'article 39, à la société bénéficiaire de la distribution.<br />
Sont exonérés les produits des participations prélevés sur des bénéfices
exonérés en application du premier et du présent alinéas s'ils sont distribués
au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant
opté pour le présent régime. Toutefois, lorsque les sociétés versante et
bénéficiaire sont deux sociétés visées au premier alinéa du I, les produits ne
sont exonérés que si la société bénéficiaire de la distribution détient des
titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société
distributrice pendant une durée minimale de deux ans.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier
alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées
être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent
régime, à hauteur de leur participation.<br />
Pour l'application des présentes dispositions, les immeubles s'entendent de ceux
détenus en pleine propriété, ainsi que de ceux exploités en tant que titulaire
d'un usufruit ou en tant que preneur d'un bail à construction ou d'un bail
emphytéotique.<br />
II bis. - Les plus-values de cession d'immeubles, de droits réels et de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, mentionnés au II,
entre une société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au
II ou entre ces filiales ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.<br />
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société
cessionnaire s'engage dans l'acte de cession à respecter, au titre des
plus-values mentionnées au premier alinéa, les prescriptions prévues aux c et d
du 3 et au 5 de l'article 210 A. Les réintégrations, prescrites au d du 3 de
l'article 210 A, constituent des éléments du résultat soumis aux obligations de
distribution mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 208 C.<br />
II ter. - Lorsque des produits sont distribués ou réputés distribués par une
société d'investissements immobiliers cotée visée au I à un associé autre qu'une
personne physique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du
capital de cette société et que les produits perçus par cet associé ne sont pas
soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, la société
distributrice doit acquitter un prélèvement égal à 20 % du montant des sommes,
avant imputation éventuelle du prélèvement, distribuées à cet associé et
prélevées sur des produits exonérés en application du II. L'assiette du
prélèvement est diminuée des sommes distribuées provenant des produits reçus
ayant déjà supporté ce prélèvement.<br />
Toutefois, le prélèvement n'est pas dû si le bénéficiaire de la distribution est
une société soumise à une obligation de distribution intégrale des dividendes
qu'elle perçoit et dont les associés détenant, directement ou indirectement, au
moins 10 % de son capital sont soumis à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt
équivalent à raison des distributions qu'ils perçoivent.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent II ter, les
produits perçus ne sont pas considérés comme soumis à l'impôt sur les sociétés
ou un impôt équivalent lorsqu'ils sont exonérés ou soumis à un impôt dont le
montant est inférieur de plus des deux tiers à celui de l'impôt sur les sociétés
qui aurait été dû dans les conditions de droit commun en France.<br />
La détention de 10 % du capital s'entend de la détention de 10 % des droits à
dividendes et s'apprécie au moment de la mise en paiement des distributions.<br />
Ce prélèvement est acquitté spontanément au comptable de la direction générale
des impôts, dans le mois qui suit la mise en paiement des distributions. Il est
recouvré et contrôlé comme en matière d'impôt sur les sociétés et sous les mêmes
garanties et sanctions. Il n'est ni imputable, ni restituable. Il n'est pas
admis en charge déductible pour la détermination du résultat de la société
distributrice.<br />
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois
de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise
au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option
@ -60,11 +149,13 @@ doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.<br />
Cette option est irrévocable.<br />
III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnées au c du
I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier peuvent opter dans les
conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II lorsqu'elles sont
détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de manière continue au
cours de l'exercice, par une société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable mentionnée au 3° nonies de l'article 208.<br />
I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier et qui ont un objet
identique à celui des sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I
peuvent opter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au II
lorsqu'elles sont détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement et de
manière continue au cours de l'exercice, par une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de
l'article 208.<br />
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements
immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées
@ -72,10 +163,24 @@ au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prév
au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt
payé au titre du IV du même article.<br />
Si la société d'investissements immobiliers cotée ne respecte pas le plafond de
détention de 60 % prévu au deuxième alinéa du I, elle est imposée à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des exercices au cours
desquels la condition n'est pas respectée.<br />
N'est pas constitutive d'une sortie la fusion de deux sociétés d'investissements
immobiliers cotées dès lors que la société absorbante s'engage, dans l'acte de
fusion, à se substituer à la société absorbée pour les obligations de
distribution prévues du deuxième au quatrième alinéas du II.<br />
Si au cours d'un exercice le capital d'une société d'investissements immobiliers
cotée vient à être détenu, directement ou indirectement, à 95 % au moins par une
autre société d'investissements immobiliers cotée, la société acquise peut
devenir une filiale au sens du premier alinéa du II dès lors qu'elle satisfait
aux obligations de distribution prévues au II. Dans cette situation, il n'est
pas fait application des conséquences liées à la sortie du régime de la société
acquise, dans la mesure où celle-ci demeure filiale jusqu'à expiration de la
période de dix ans mentionnée au premier alinéa.<br />
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives
des sociétés mentionnées aux II et III bis soumises au présent régime.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303415
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303415.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2014-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303416
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303416.xml
---
###### Article 208 C bis
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303415.xml
I. - Les dispositions des articles 210 A, 210 B et 210 B bis s'appliquent aux
opérations auxquelles participent les sociétés d'investissements immobiliers
cotées, ou leurs filiales, et les sociétés mentionnées au III bis de l'article
208 C qui ont opté pour le régime prévu au II du même article.<br />
208 C, qui ont opté pour le régime prévu au II du même article.<br />
L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société
absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303417
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303417.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006303418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0208ADXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303418.xml
---
###### Article 208 C ter
Lorsque, postérieurement à l'exercice de l'option prévue au premier alinéa du II
de l'article 208 C, des immeubles, des droits afférents à un contrat de
crédit-bail portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes
visées à l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet
alinéa, la société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur
les sociétés une somme correspondant à la plus-value calculée par différence
entre la valeur réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette
réintégration est effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La
cession des biens concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui
n'a pas encore été réintégrée.
de l'article 208 C, des immeubles, des droits réels mentionnés au sixième alinéa
du II de ce même article, des droits afférents à un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble ou des participations dans des personnes visées à
l'article 8 deviennent éligibles à l'exonération mentionnée à cet alinéa, la
société doit réintégrer à son résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés
une somme correspondant à la plus-value calculée par différence entre la valeur
réelle de ces biens à cette date et leur valeur fiscale. Cette réintégration est
effectuée par parts égales sur une période de quatre ans. La cession des biens
concernés entraîne l'imposition immédiate de la plus-value qui n'a pas encore
été réintégrée.

View file

@ -43,6 +43,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
- [Article 217 duodecies](article_217_duodecies.md)
- [Article 217 quaterdecies](article_217_quaterdecies.md)
- [Article 217 quindecies](article_217_quindecies.md)
- [Article 217 sexdecies](article_217_sexdecies.md)
- [Article 217 quinquies](article_217_quinquies.md)
- [Article 217 septdecies](article_217_septdecies.md)
- [Article 217 terdecies](article_217_terdecies.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303449
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303449.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303450
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303450.xml
---
###### Article 209-0 B
@ -75,22 +75,54 @@ l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun
ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de
jaugeage universel (UMS), du barème suivant :<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : jusqu'à 1 000<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="680">
<tbody>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">
TONNAGE<br />
Montant (en euros) : 0,93 euros<br />
(en unités du système de<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 1 000 à 10 000<br />
Montant (en euros) : 0,71 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : de 10 000 à 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,47 euros<br />
TONNAGE (en unités du système de jaugeage universel) : plus de 25 000<br />
Montant (en euros) : 0,24 euros<br />
jaugeage universel)
</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">Jusqu'à 1 000</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">De 1 000 à 10 000</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">De 10 000 à 25 000</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">Plus de 25 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p align="center">
Montant<br />
(en euros)
</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">0,93</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">0,71</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">0,47</p>
</td>
<td width="123">
<p align="center">0,24</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour l'application du premier alinéa, la jauge nette de chaque navire est
arrondie à la centaine supérieure.<br />
@ -134,9 +166,13 @@ brute de l'ensemble des éléments d'actif.<br />
III. - L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un
exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005.
Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent
régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut
être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant.<br />
Pour les entreprises qui étaient éligibles avant le 1er janvier 2007 et qui
n'ont pas opté, l'option prévue au I peut être exercée au plus tard au titre
d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier
2007 et le 1er janvier 2008. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour
la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er
janvier 2008, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice
suivant.<br />
Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A,
cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble

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@ -1,30 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-16
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303483
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303483.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-03-06
Identifiant: LEGIARTI000006303484
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0210ADXXXXXCF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303484.xml
---
###### Article 210 E
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de
droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une
personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun à une société faisant appel public à l'épargne ou agréée par l'Autorité
des marchés financiers et ayant pour objet principal l'acquisition ou la
construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou
indirecte de participations dans des personnes morales visées à l'article 8 et
aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique sont soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219.<br />
I. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble, de droits
réels mentionnés au sixième alinéa du II de l'article 208 C ou de droits
afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble par une personne
morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à
une société faisant appel public à l'épargne au moyen de titres donnant
obligatoirement accès au capital, à une filiale mentionnée au premier alinéa du
II de l'article 208 C, à une société mentionnée au III bis du même article ou à
une société agréée par l'Autorité des marchés financiers et ayant pour objet
principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou
la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales
visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est
identique sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de
l'article 219.<br />
II. - L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la
société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans
l'immeuble ou les droits mentionnés au I.<br />
l'immeuble ou les droits mentionnés au I. Lorsque la société cessionnaire est
une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société
mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime
prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de
l'exercice d'acquisition.<br />
Le non-respect de cet engagement par la société cessionnaire entraîne
Le non-respect de ces conditions par la société cessionnaire entraîne
l'application de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
@ -49,5 +57,5 @@ Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'applicati
de l'amende prévue à l'article 1764.<br />
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les I et
III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2007 et le IV aux
III s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008 et le IV aux
cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010.

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006308660
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308660.xml
---
###### Article 217 quinquies
Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire
les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat
d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à
L. 225-184 du code de commerce.<br />
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui
résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les
salariés et leur valeur d'origine.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions d'actions acquises
à la suite d'options ouvertes à compter du 1er janvier 1984. Les titulaires
d'options ouvertes antérieurement à cette date peuvent également en demander
l'application.

View file

@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006303537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217AQXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303537.xml
---
###### Article 217 septdecies
1. Les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les
institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la
sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime
peuvent doter un compte de réserve spéciale de solvabilité à hauteur du résultat
imposable de l'exercice. Ces dotations sont admises en déduction à hauteur de
:<br />
- 100 % du montant du résultat imposable pour l'exercice ouvert en 2008 ;<br />
- 90 % pour l'exercice ouvert en 2009 ;<br />
- 80 % pour l'exercice ouvert en 2010 ;<br />
- 60 % pour l'exercice ouvert en 2011 ;<br />
- 40 % pour l'exercice ouvert en 2012 ;<br />
- 20 % pour l'exercice ouvert en 2013.<br />
2. Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée au 1 sont rapportées au
résultat imposable de l'exercice en cours à la date de ce prélèvement.

View file

@ -1,105 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006303534
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0217APXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303534.xml
---
###### Article 217 sexdecies
I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de
réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour
la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des
activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de
la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire. La déduction est limitée à la moitié des versements
opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de
la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.<br />
II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux
conditions suivantes :<br />
a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois
ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être
exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment
exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44
sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou
dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de
l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;<br />
b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son activité implantée
dans la ou les zones franches urbaines, des sommes d'un montant égal à celui du
versement dont elle a bénéficié ;<br />
c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la
date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure et soit avoir
réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10 millions d'euros ;<br />
d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont
le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des
sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;<br />
e) Son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale
au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 ou une activité
professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois
exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage
d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités
française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne
doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.<br />
Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors
des zones franches urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones
franches urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à
l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre
d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.<br />
Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté
le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par
référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est
apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés
membres de ce groupe.<br />
Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au
cours duquel les sommes sont versées.<br />
III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du
versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré
au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de
l'exercice au cours duquel intervient la cession.<br />
Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un montant égal à celui
des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions
de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de
l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition
prévue au b du II n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la
fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du
même b.<br />
Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues au
présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre
déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.<br />
Un décret fixe les obligations déclaratives.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-06-12
Identifiant: LEGISCTA000006179587
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###### 8° : Crédit d'impôt pour dépenses de distribution de programmes audiovisuels
- [Article 220 duodecies](article_220_duodecies.md)

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