LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER (ART. 1 A 58).
2EME PARTIE: MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES (ART. 59 A 128).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178406
NOR: BUDX9200273L
Ancien identifiant: 1LX9921376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/84/JORFTEXT000000178406.xml
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République française 1993-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-07-09
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312872
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1726AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312872.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312873
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1726AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312873.xml
---
###### Article 1726
@ -13,10 +13,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/28/LEGIARTI000006312872.xml
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les
renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725
ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application
d'une amende de 25 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 200 F pour
d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, avec minimum de 1000 F pour
chaque document omis, incomplet ou inexact.<br />
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application
de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 et 1827.<br />
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu à l'article 1725-3.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725.

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@ -14,7 +14,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162918
- [Article 1761](article_1761.md)
- [Article 1762](article_1762.md)
- [Article 1762 ter](article_1762_ter.md)
- [Article 1762 quater](article_1762_quater.md)
- [Article 1762 sexies](article_1762_sexies.md)
- [Article 1762 quinquies](article_1762_quinquies.md)
- [(MAJORATION POUR DEFAUT OU RETARD DE PAIEMENT)](majoration_pour_defaut_ou_retard_de_paiement)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313793
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1762AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/37/LEGIARTI000006313793.xml
---
###### Article 1762 quater
I Toute somme due au titre de l'acompte prévu à l'article 1679 quinquies et qui
n'est pas acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 %.<br />
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la
déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la
réduction de l'acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration
de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.<br />
II Les cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement durant la
première quinzaine de novembre donnent lieu à la majoration de 10 % pour
paiement tardif, par exception aux articles 1663-1 et 1761-1, à raison des
sommes non versées le 30 décembre au plus tard.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312755
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312755.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006312756
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1668AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312756.xml
---
###### Article 1668
@ -14,8 +14,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312755.xml
recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement
d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice
imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le
produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à 36 p.
100 du bénéfice de référence (1).<br />
produit évalué à 5 % du capital social. Le montant des acomptes est fixé à
33,1/3 p. 100 du bénéfice de référence (1).<br />
Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de
février, mai, août et novembre de chaque année.<br />
@ -24,28 +24,8 @@ Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze
premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés
sur la base de leur capital.<br />
1 bis. Toutefois, sous réserve des dispositions du 1 ter, le montant des
acomptes est fixé à 33 1/3 p. 100 du bénéfice de référence pour les entreprises
dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par des personnes physiques à
l'ouverture de l'exercice et dont le chiffre d'affaires total hors taxes
n'excède pas 500 millions de francs pour les entreprises exerçant leur activité
principale dans le secteur de l'industrie et 100 millions de francs pour les
autres entreprises.<br />
Pour l'application de cette disposition, le chiffre d'affaires à prendre en
compte est celui qui a été réalisé au cours du dernier exercice clos pour lequel
le délai de déclaration du résultat est expiré à la date d'exigibilité du
premier acompte. En outre, pour les entreprises qui n'exercent pas exclusivement
une activité industrielle, le caractère principal de celle-ci est apprécié en
comparant le chiffre d'affaires de cette activité à celui de l'ensemble des
autres activités en retenant le chiffre d'affaires de l'activité commerciale à
hauteur du tiers de son montant.<br />
1 ter. L'entreprise qui entend se prévaloir du taux réduit des acomptes
mentionné au 1 bis dépose auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement
des impôts directs une déclaration au plus tard à la date d'exigibilité du
premier acompte échu au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier
1992. "<br />
1 bis et 1 ter (Abrogés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
1993).<br />
2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à
une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par
@ -75,22 +55,19 @@ signée.<br />
Les sommes mentionnées à l'alinéa précédent s'entendent :<br />
a) Du produit du taux normal de 36 p. 100 ou du taux réduit de 33,33 p. 100 des
acomptes afférent à l'exercice concerné par le bénéfice prévisionnel de cet
exercice, imposable au taux normal ;<br />
a) Du produit du taux normal de 33,33 p. 100 des acomptes afférent à l'exercice
concerné par le bénéfice prévisionnel de cet exercice, imposable au taux normal
(1) ;<br />
b) De la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera
finalement redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des
crédits d'impôt et avoirs fiscaux (3).<br />
crédits d'impôt et avoirs fiscaux.<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (4).<br />
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (3).<br />
(1) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.<br />
(2) Voir annexe III art. 46 quater-0 BA.<br />
(3) Ce taux s'applique pour la détermination des acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.<br />
(4) Voir annexe III art. 358 à 366 A.
(3) Voir annexe III art. 358 à 366 A.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162908
###### 10 : Taxe professionnelle
- [Article 1679 sexies](article_1679_sexies.md)
- [Article 1679 quinquies](article_1679_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006313548
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AJXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313548.xml
---
###### Article 1679 sexies
Le contribuable qui a présenté une demande de plafonnement de taxe
professionnelle en application des dispositions de l'article 1647 B sexies n'est
pas autorisé à surseoir, pour ce motif, au paiement de la cotisation due au
titre de l'année pour laquelle la demande a été déposée. Toutefois, lorsque
l'administration n'a pas encore statué sur sa demande de plafonnement, le
contribuable peut imputer sur le paiement de sa cotisation due au titre de
l'année suivante le montant du dégrèvement attendu de ce plafonnement.

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@ -1,17 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313537
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313537.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006313538
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1679AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/35/LEGIARTI000006313538.xml
---
###### Article 1679
Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à
l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui
sont fixés par décret (1).<br />
sont fixés par décret (1). La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel
n'excède pas 1 000 F. Lorsque ce montant est supérieur à 1 000 F sans excéder 2
000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale à la moitié de la
différence entre 2 000 F et ce montant.<br />
1) Annexe III, art. 369 à 374.
(1) Annexe III, art. 369 à 374.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179829
- [Article 1594 F](article_1594_f.md)
- [Article 1594 F bis](article_1594_f_bis.md)
- [Article 1594 F ter](article_1594_f_ter.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006306386
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1594AGXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306386.xml
---
###### Article 1594 F ter
Les conseils généraux peuvent instituer pour les acquisitions d'immeubles ou de
fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 un abattement sur
l'assiette de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d'enregistrement.<br />
Le montant de cet abattement qui ne peut être ni inférieur à 50 000 F ni
supérieur à 300 000 F est fixé, dans ces limites, par fraction de 50 000 F.<br />
Les dispositions de l'article 1594 E sont applicables.

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@ -13,6 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162726
- [E : Produits des exploitations forestières.](e)
- [I : Tabacs fabriqués.](i)
- [J : Farines.](j)
- [K : Céréales.](k)
- [L : Colza, navette, tournesol.](l)
- [H : Huiles.](h)

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306748
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306748.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006306749
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AFXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/67/LEGIARTI000006306749.xml
---
###### Article 1618 sexies
Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles,
une taxe de 0,762 % sur les tabacs fabriqués.<br />
une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.<br />
Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les
produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise
et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que
cette dernière.
produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés qui font l'objet
d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes
règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006180002
---
###### K : Céréales.
- [Article 1618 octies](article_1618_octies.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312418
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AHXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312418.xml
---
###### Article 1618 octies
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe sur les céréales livrées par les producteurs [*redevables*]
aux collecteurs agréés. Toutefois, sont exclues les céréales de consommation
courante échangées contre les céréales de semences certifiées dans la limite
d'un plafond fixé par décret (1), ainsi que, à compter de la campagne 1991-1992,
les quantités de céréales contenues dans les aliments acquis par les
producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.<br />
Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en francs par tonne :<br />
Pour le blé tendre : 10,35 F ;<br />
Pour le blé dur : 17,30 F ;<br />
Pour l'orge : 9,85 F ;<br />
Pour le seigle : 10,35 F ;<br />
Pour le maïs : 9,30 F ;<br />
Pour l'avoine : 11,40 F ;<br />
Pour le sorgho : 9,85 F ;<br />
Pour le triticale : 10,35 F (2).<br />
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs
agrées. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie selon les règles
et sous les garanties et sûretés prévues en matière de contributions
indirectes.<br />
II. (Abrogé).<br />
(1) Voir le décret n° 90-898 du 1er octobre 1990, art. 5 JO du 6.<br />
(2) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-12
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179973
---
###### L : Colza, navette, tournesol.
- [Article 1618 nonies](article_1618_nonies.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312427
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1618AIXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/24/LEGIARTI000006312427.xml
---
###### Article 1618 nonies
Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
[*BAPSA*] une taxe, à la charge des producteurs de colza, navette et tournesol
[*redevables*], portant sur les quantités livrées aux intermédiaires agréés
(Voir annexe III art. 333 1).<br />
Le montant de cette taxe est fixé à 21,95 F par tonne de colza et de navette et
à 26,35 F par tonne de tournesol (1).<br />
La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des
intermédiaires agréés. Elle est constatée, recouvrée, contrôlée et poursuivie
selon les règles et sous les garanties et sûretés prévues en matière de
contributions indirectes.<br />
(1) Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312288
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312288.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006312289
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1601AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/22/LEGIARTI000006312289.xml
---
###### Article 1601
@ -24,7 +24,7 @@ immatriculés au répertoire des métiers.<br />
Cette taxe comprend :<br />
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 500 F (1) est
a. un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 525 F (1) est
révisable lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait
obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % de ce
maximum en vue de financer des actions de formation continue. Ce droit peut
@ -48,4 +48,4 @@ Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont
dégrevés d'office de la taxe.<br />
(1) A compter de 1992.
(1) A compter de 1993.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306612.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306613
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306613.xml
---
###### Article 1609 quinquies C
@ -65,6 +65,34 @@ c) La variation des taux définis aux a et b est celle constatée l'année
précédant celle au titre de laquelle la communauté de communes vote le taux de
taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques.<br />
3° Les groupements de communes soumis aux dispositions du présent paragraphe
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de
la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), et de l'article
124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République au lieu et place de leurs
communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant,
dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis
et du dernier alinéa du II de l'article 1478.<br />
Pour le calcul de cette compensation :<br />
a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe
professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par le
groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime prévu au
présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de communes, par le
groupement dont celle-ci est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du montant de la taxe
professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone
d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes
fiscales perçues, la même année, par le groupement ayant opté pour le régime
fiscal prévu au présent paragraphe ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de
communes, par le groupement dont celle-ci est issue.<br />
III. Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables aux
communautés de communes par délibération du conseil de communauté statuant à la
majorité des trois quarts. Cette décision demeure applicable tant qu'elle n'a

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162707
###### Section XIII bis : Dispositions applicables à l'ensemble des groupements de communes
- [Article 1609 nonies A](article_1609_nonies_a.md)
- [Article 1609 nonies A bis](article_1609_nonies_a_bis.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2004-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006306630
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609AQXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306630.xml
---
###### Article 1609 nonies A bis
Les dispositions des articles 1609 bis et 1609 quinquies ne sont pas applicables
sur le territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions
des articles 1609 nonies C et 1609 quinquies C.<br />
Les dispositions des articles 1609 quinquies C ne sont pas applicables sur le
territoire des communes membres d'un groupement soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-02-08
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306646
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306646.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006306647
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1609ASXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/66/LEGIARTI000006306647.xml
---
###### Article 1609 nonies C
@ -31,7 +31,7 @@ Les charges transférées sont évaluées d'après leur coût réel dans les bud
communaux, lors de l'exercice précédant le transfert de compétence, réduit le
cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces
charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation
des dépenses d'investissement transférées.<br />
des dépenses d'investissement transférées (1).<br />
L'évaluation du montant des charges nettes transférées est déterminée à la date
de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
@ -76,13 +76,7 @@ précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué
coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au I
ci-dessus.<br />
Lorsque, l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle
communautaire, une commune membre percevait une compensation au titre de la
deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, le
montant de cette compensation est ajouté au produit de sa taxe professionnelle
pour le calcul de l'attribution de compensation prévue à l'alinéa précédent.
Dans ce cas, les compensations que la commune percevra seront versées à la
communauté.<br />
(Abrogé).<br />
Les reversements de taxe professionnelle prévus à l'alinéa précédent constituent
une dépense obligatoire pour la communauté. Le conseil de communauté communique
@ -126,4 +120,74 @@ commune ;<br />
- 30 p. 100 selon la population communale totale ;<br />
- 10 p. 100 selon le nombre d'établissements soumis à la législation sur les
installations classées implantées dans chaque commune.
installations classées implantées dans chaque commune.<br />
(( IV. Lorsqu'il est fait application à un groupement doté d'une fiscalité
propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation
versée, chaque année, par le groupement aux communes membres est égale à la
différence constatée, l'année précédant celle de la première application de ces
dispositions, entre :<br />
(( a) D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçue par la commune
;<br />
(( b) Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
perçu dans la commune au profit du groupement.<br />
(( L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :<br />
(( a) Du montant des compensations perçues par la commune, l'année précédant
celle de la première application des dispositions de l'article 1609 nonies C, en
contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de
l'article 1414 ;<br />
(( b) Du montant net des charges transférées, lorsque la décision du groupement
de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un
transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies
au I.<br />
(( Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue
d'effectuer un versement à due concurrence à la communauté de communes.<br />
(( V. Pour les communes membres d'un groupement soumis aux dispositions du
présent article, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation
visée au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n°
91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré du taux voté en 1991 par le groupement
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu au
présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée.<br />
(( VI. 1. Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de
la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par
l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et
l'article 124 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République leur restent acquises
lorsqu'elles deviennent membres d'une communauté de villes.<br />
(( 2. Les groupements de communes soumis aux dispositions du prése article
bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 précité de la loi
de finances pour 1987 au lieu et place de leurs communes membres.<br />
(( Pour le calcul de cette compensation :<br />
(( a) Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de
taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres du
groupement ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle
voté en 1986 par le groupement lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour
l'application des dispositions du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une
communauté de villes, par le groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle
s'est substituée ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;<br />
(( b) Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des
dispositions du présent article, pour le calcul de la réfaction de 2 p. 100
prévue au IV bis de l'article 6 précité, s'entendent du produit des rôles
généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des
communes membres du groupement et, le cas échéant, au profit du groupement
lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour l'application des dispositions
du présent article ou, lorsqu'il s'agit d'une communauté de villes, par le
groupement dont celle-ci est issue ou auquel elle s'est substituée)) (2).<br />
(1) Voir décret 93-220 du 16 février 1993, JO du 18).<br />
(2) Modifications de la loi.

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@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179821
- [Champ d'application.](champ_d_application)
- [Tarif](tarif)
- [3° : Appareils automatiques - Obligations](3)
- [Appareils automatiques - Obligations.](appareils_automatiques_-_obligations)
- [Exonérations](exonerations)
- [Assiette et liquidation.](assiette_et_liquidation)
- [6° : Assiette et liquidation](6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191814
---
###### Appareils automatiques - Obligations.
- [Article 1560 ter](article_1560_ter.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306313
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1560ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/63/LEGIARTI000006306313.xml
---
###### Article 1560 ter
" Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant
est tenu de déclarer au service des impôts la part des recettes revenant à ce
tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.

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@ -1,79 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311695
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311695.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311696
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1469AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/16/LEGIARTI000006311696.xml
---
###### Article 1469
La valeur locative est déterminée comme suit (1) :<br />
1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les
règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);<br />
Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en
vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions
que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (3) ;<br />
Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont
exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation
pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;<br />
Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont
imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et
magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant
de ces entrepôts ou magasins;<br />
2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins
égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments
industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux
établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens
mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au
1°;<br />
3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont
concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur
locative est égale à 16 % du prix de revient;<br />
Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant
du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle
résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location
sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est
inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de
la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;<br />
3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des
travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est
diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est
fixée par arreté du ministre chargé du budget (4);<br />
4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour
l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent
pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de
professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les
redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative
est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (5); les limites prévues seront
réévaluées lors du vote de chaque loi de finances. Ces dispositions s'appliquent
également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre
d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est
situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants
(6).<br />
(1) Annexe II, art. 310 HF.<br />
(2) Voir art. 1494 à 1518 B.<br />
(3) Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987
sont réputées régulières en conséquence, sous réserve des décisions de justice
passées en force de chose jugée.<br />
(4) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987.<br />
(5) Voir également art. 1469 B.<br />
(6) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des bases de la taxe
professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.
<br/> La valeur locative est déterminée comme suit (1) :<br/>
<br/> 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2) ;<br/>
<br/> Toutefois, les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° ;<br/>
<br/> Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;<br/>
<br/> Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins ;<br/>
<br/> 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1° ;<br/>
<br/> 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;<RL Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;<br/>
<br/> La valeur locative des biens pris en crédit-bail mobilier n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.<br/>
<br/> Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession.<br/>
<br/> Les entreprises concernées sont tenues de souscrire avant le 1er mai 1993 des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l'année 1993.<br/>
<br/> 3° bis La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3) ;<br/>
<br/> 4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4) ; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.<br/>
<br/> Ces dispositions s'appliquent également aux redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants (5).<br/>
<br/> (1) Annexe II, art. 310 HF.<br/>
<br/> (2) Voir art. 1494 à 1518 B.<br/>
<br/> (3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987.<br/>
<br/> (4) Voir également art. 1469 B.<br/>
<br/> (5) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des bases de la taxe professionnelle due pour l'année 1991 et les années suivantes.<br/>

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312110
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312110.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006312111
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1518AAXXXXXBK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/21/LEGIARTI000006312111.xml
---
###### Article 1518 bis
@ -61,4 +61,6 @@ l'ensemble des autres propriétés bâties ;<br />
l. Au titre de 1992, à 1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des
autres propriétés bâties.
autres propriétés bâties. m) Au titre de 1993, à 1 pour les propriétés non
bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et à 1,03 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

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@ -1,19 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311946
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311946.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311947
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1647AFXXXXXFH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311947.xml
---
###### Article 1647 B sexies
I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque
entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de la
période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les
modalités prévues aux II et III (1).<br />
entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de
l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier
exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne
coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les
modalités prévues au II.<br />
I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe
professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et
@ -26,7 +28,7 @@ D.<br />
II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la
production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers
constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.<br />
constaté pour la période définie au I.<br />
2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à
la différence entre :<br />
@ -75,24 +77,11 @@ variation des stocks.<br />
6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent paragraphe.<br />
III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à
établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la
création, obtenue :<br />
III. (Abrogé pour les impositions établies au titre de 1993 et des années
suivantes).<br />
1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le
bénéfice réel, en multipliant le total :<br />
Des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à
une année pleine ;<br />
Et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement
de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces
éléments et le montant total des bases ;<br />
2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire
d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création,
ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les
autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.<br />
IV. Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont
ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.<br />
(1) Taux applicable pour les impositions établies au titre de 1991 et des années
suivantes. Précédemment le taux était de 4 %.

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147094
##### Chapitre III : Fonds de péréquation
- [Section I : Fonds régional et départemental](section_i)
- [Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](section_i)
- [Section II : Fonds nationaux de péréquation](section_ii)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGISCTA000006162750
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006163076
---
###### Section I : Fonds régional et départemental
###### Section I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
- [Article 1648 A](article_1648_a.md)
- [I : Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.](i)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311978
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAK
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311978.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006311979
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648ABXXXXXAL
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/19/LEGIARTI000006311979.xml
---
###### Article 1648 A
@ -65,7 +65,13 @@ régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un
de laquelle est situé cet établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale
des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu
directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.<br />
fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les
établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant
de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée
de manière que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur
lequel est implanté l'établissement, au moins 80 p. 100 du montant divisé par
0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit
de cette commune.<br />
Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement
pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.<br />
@ -93,9 +99,10 @@ département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées
la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont
concernés.<br />
Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes
ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du
montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases communales, le
conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de
communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de
l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le
remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet
1975.<br />
@ -147,7 +154,42 @@ traitement est considérée comme un établissement.<br />
IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la
répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.<br />
IV bis- (Périmé).<br />
IV bis. 1° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des
groupements soumis, de plein droit ou après option, aux dispositions fiscales de
l'article 1609 nonies C, le conseil général prélève, par priorité, au profit du
groupement dont les bases ont été écrêtées, 20 p. 100 au moins et 40 p. 100 au
plus du montant de l'écrêtement.<br />
Le solde est réparti :<br />
a) Par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires
des ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur
sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts
contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;<br />
b) Ensuite, d'une part, entre les groupements de communes à fiscalité propre,
les syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la
fiscalité directe locale et les communes défavorisées par la faiblesse de leur
potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges, d'autre part, entre les
communes qui répondent aux conditions déterminées au 2° du II et au III de
l'article 1648 A.<br />
2° Sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases des groupements à
fiscalité propre, le conseil général prélève, par priorité, au profit du
groupement dont les bases ont été écrêtées, deux tiers au moins, trois quarts au
plus du montant de l'écrêtement.<br />
Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur
une zone d'activités économiques et assujetties aux dispositions du II de
l'article 1609 quinquies C du présent code, ce reversement ne peut être
inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone
dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement.<br />
Le solde éventuel est réparti entre les groupements à fiscalité propre ou les
syndicats utilisant les dispositions de partage de taxe professionnelle de
l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée défavorisés par la
faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges.<br />
V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut
également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162973
###### Section II : Fonds nationaux de péréquation
- [Article 1648 A bis](article_1648_a_bis.md)
- [Article 1648 B](article_1648_b.md)
- [Article 1648 B ter](article_1648_b_ter.md)
- [Sous-section II : Fonds national de péréquation.](sous-section_ii)

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@ -1,249 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006312013
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1648AEXXXXXAJ
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312013.xml
---
###### Article 1648 B
I. - Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend :<br />
1° Une première fraction, dénommée "dotation de développement rural", dont le
montant est arrêté par le comité des finances locales et qui est au minimum égal
aux ressources dégagées par l'application du 4° de l'article 1648 A bis.<br />
Bénéficient de cette dotation :<br />
a) Les communautés de communes définies à l'article L. 167-1 du code des
communes dont la population regroupée n'excède pas 35 000 habitants et dont la
population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25 000 habitants.<br />
Bénéficient également de cette dotation les groupements de communes à fiscalité
propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de
développement économique, dont la population regroupée n'excède pas 35 000
habitants et dont la population de la commune la plus peuplée n'excède pas 25
000 habitants.<br />
Les crédits affectés à ces catégories de groupements sont répartis entre les
départements dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui
tiennent compte, notamment, du nombre de communes concernées, de la population,
du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale
tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.<br />
Dans les zones de montagne, lorsque ces groupements comprennent des communes de
moins de 15 000 habitants qui remplissent les deux conditions suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 15 000 habitants et l'effort fiscal prévu à
l'article L. 234-7 dudit code est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes
de moins de 15 000 habitants ;<br />
Le nombre de communes regroupées au sein des collectivités concernées peut être
doublé.<br />
Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le
département, sous forme de subvention, en vue de la réalisation de projets de
développement économique élaborés par les communautés et groupements de
communes, après avis d'une commission d'élus, qui évalue les attributions en
fonction de critères objectifs comprenant notamment l'augmentation attendue des
bases de fiscalité directe locale et les créations d'emplois sur le territoire
de la collectivité ou du groupement considérés.<br />
Cette commission comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article
103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des représentants des maires
des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 20 000
habitants, et des représentants des groupements de communes concernées dont la
population est comprise entre 2 000 et 20 000 habitants, désignés dans les mêmes
conditions que les autres membres de la commission.<br />
b) Les communes de moins de 10 000 habitants qui remplissent les deux conditions
suivantes :<br />
La commune est chef-lieu de canton ou constitue une commune plus peuplée que le
chef-lieu de canton ;<br />
Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L.
234-6 du code des communes, est inférieur au potentiel fiscal moyen national par
habitant des communes de moins de 10 000 habitants.<br />
Dans les départements d'outre-mer, bénéficient de cette dotation les communes de
moins de 20 000 habitants chefs-lieux de canton ou qui constituent une commune
plus peuplée que le chef-lieu de canton.<br />
Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
bénéficient de cette dotation.<br />
Toutefois, la commune ne peut prétendre à l'attribution de la dotation de
développement rural lorsqu'elle est située dans une agglomération comprenant une
ou plusieurs communes qui bénéficient de la dotation prévue à l'article L.
234-14 du code des communes ou lorsqu'elle est éligible à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 dudit code ou bénéficie des
attributions du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en
application des dispositions de l'article L. 263-15 du même code. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux communes des
départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon dont la population est
inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les crédits affectés à ces communes sont arrêtés par le comité des finances
locales. Pour la première année d'application du présent paragraphe ils ne
peuvent être inférieurs à 150 millions de francs. Le montant de ces crédits ne
peut dépasser, en 1993, 40 p. 100 des ressources prévues au 4° du II de
l'article 1648 A bis, et, en 1994, 30 p. 100 de celles-ci. A l'issue de cette
période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport retraçant notamment
l'évolution du nombre de collectivités éligibles à la dotation prévue au présent
article. Au vu de ce rapport, il sera proposé une nouvelle répartition des
crédits de la dotation précitée pour les années suivantes.<br />
L'attribution revenant à chaque commune concernée est déterminée en fonction de
la population, de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des
communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la
commune et de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20.<br />
L'effort fiscal est calculé en application de l'article L. 234-7 du code des
communes. Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité
propre, l'effort fiscal est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs
propres taxes communales ceux appliqués par le groupement de communes aux bases
respectives desdites taxes.<br />
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est
calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3 du code des
communes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
paragraphe.<br />
2° Une seconde fraction, dont le montant est fixé par le comité des finances
locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et
les dispositions du 1° ci-dessus. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être
inférieures à 90 p. 100 du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du
II de l'article 1648 A bis et sont réparties suivant les dispositions du II
ci-dessous.<br />
II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte : ".<br />
1° Une part principale qui ne peut être inférieure à 70 p. 100 de ce surplus,
répartie entre les communes :<br />
a) Dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen
par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique
;<br />
b) Et dont l'effort fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-5 du code
des communes, est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au
même groupe démographique. Pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe
professionnelle est égal au plafond prévu aux paragraphes IV et V de l'article
1636 B septies du présent code, il n'est pas tenu compte de cette dernière
condition. L'effort fiscal d'une commune membre d'un groupement de communes est
calculé en ajoutant aux taux de chacune de ses propres taxes communales ceux
appliqués par le groupement de communes aux bases respectives desdites taxes.<br />
Les communes qui remplissent la condition prévue au a et dont l'effort fiscal
est inférieur à la moyenne définie au b sans être inférieur à 90 p. 100 de cette
moyenne bénéficient d'une attribution réduite de moitié.<br />
Sous réserve de l'alinéa précédent, l'attribution revenant à chaque commune
concernée est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel
fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.<br />
Lorsque l'attribution revenant à cette commune diminue de plus de moitié par
rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de
garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a
perçue l'année précédente.<br />
Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de
la part principale du surplus des ressources du fonds, cette commune perçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle
qu'elle a perçue l'année précédente.<br />
L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte
les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux
deux alinéas précédents.<br />
Les communes qui ont bénéficié d'une attribution en 1985 en application des
dispositions du septième alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31
décembre 1984 portant modification de certaines dispositions relatives aux
relations entre l'Etat et les collectivités locales reçoivent en 1986, à titre
non renouvelable, une dotation égale à la moitié de celle reçue en 1985.<br />
Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes
directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au
double de l'attribution moyenne nationale par habitant.<br />
2° Une seconde part, au plus égale à 20 p. 100 de ce surplus, qui sert à verser
une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte
importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation
est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans
pour les communes bénéficiaires de cette seconde part, à compter du 1er janvier
1990.<br />
Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette seconde
part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par
décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de
taxe professionnelle et de l'importance relative de la perte de produit fiscal
qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe
d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle (1).<br />
A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont
compensées sur quatre ans, bénéficient :<br />
La première année, d'une attribution égale au plus à 90 p. 100 de la perte de
bases qu'elles ont enregistrée ;<br />
La deuxième année, de 75 p. 100 de l'attribution reçue l'année précédente ;<br />
La troisième année, de 50 p. 100 de l'attribution reçue la première année ;<br />
La quatrième année, de 25 p. 100 de l'attribution reçue la première année.<br />
Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour
les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de
conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret (2).<br />
Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er
janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités
prévues pour les communes (3).<br />
3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 p. 100 de ce surplus et qui est versée
aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une
baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe
professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget
primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes
dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux
subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L235-5 du code
des communes.<br />
Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par
le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation
desdites parts.<br />
II bis. Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune
membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à
l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées à l'article 1648
A-V ter.<br />
III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat (4).<br />
(1) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (J.O. du 24), décret n° 91-1081 du 14
octobre 1991 (JO du 19), et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er
juillet).<br />
(2) Décret n° 86-422 du 12 mars 1986 (JO du 15).<br />
(3) Décret n° 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24) et décret 92-568 du 30 juin
1992 (JO du 1er juillet).<br />
(4) Décret 85-260 du 22 février 1985 (JO du 24), décret 91-1081 du 14 octobre
1991 (JO du 19) et décret n° 92-568 du 30 juin 1992 (JO du 1er juillet).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311846
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311846.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311847
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1636AEXXXXXDI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/18/LEGIARTI000006311847.xml
---
###### Article 1636 B sexies
@ -20,15 +20,23 @@ professionnelle. Ils peuvent :<br />
a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes
appliqués l'année précédente ;<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la
réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année
précédente corrigé de la variation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle
est moins élevée, de la variation du taux moyen de la taxe d'habitation et des
taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes
pour l'année d'imposition. Dans ce cas, et jusqu'à la date de la prochaine
révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut
lui-même excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux de
la taxe d'habitation.<br />
b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas,
le taux de taxe professionnelle :<br />
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est
moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes
foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour
l'année d'imposition ;<br />
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au
moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du
taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la
plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.<br />
Jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la
taxe d'habitation.<br />
2 Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147032
- [Article 302 bis N](article_302_bis_n.md)
- [Article 302 bis O](article_302_bis_o.md)
- [Article 302 bis P](article_302_bis_p.md)
- [Article 302 bis Q](article_302_bis_q.md)
- [Article 302 bis R](article_302_bis_r.md)

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304589
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302ASXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/45/LEGIARTI000006304589.xml
---
###### Article 302 bis Q
La redevance visée à l'article 302 bis N est également perçue à l'importation
des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux
appartenant à la Communauté économique européenne. Elle est due par
l'importateur ou le déclarant en douane.<br />
Elle est constatée et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes
règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de
droits de douane.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179648
###### II ter : Opérations imposables sur autorisation
- [Article 260 E](article_260_e.md)
- [Article 260 F](article_260_f.md)
- [Article 260 G](article_260_g.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304268
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0260AGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/42/LEGIARTI000006304268.xml
---
###### Article 260 F
L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au
cours duquel l'administration notifie sa décision et jusqu'au 31 décembre 1992.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309685
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309685.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006309686
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0302AMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309686.xml
---
###### Article 302 bis K
@ -17,7 +17,7 @@ public aérien. Elle est ajoutée aux prix demandés aux passagers.<br />
La taxe est exigible pour chaque vol commercial. Elle est assise sur le nombre
de passagers embarquant en France selon le tarif suivant :<br />
15 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
17 F par passager embarqué à destination d'un territoire étranger ;<br />
10 F par passager embarqué vers d'autres destinations.<br />

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@ -11,8 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133849
- [Chapitre III : Droits divers](chapitre_iii)
- [Chapitre III bis : Régime économique du sucre.](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre III ter : Régime économique de l'isoglucose.](chapitre_iii_ter)
- [Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.](chapitre_iii_quinquies)
- [Chapitre III septies : Taxe sur la publicité télévisée.](chapitre_iii_septies)
- [Chapitre IV : Tabacs](chapitre_iv)
- [Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales.](chapitre_iii_quater)
- [Chapitre V : Dispositions communes à l'ensemble des contributions indirectes](chapitre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147304
---
##### Chapitre III quater : Cotisation de solidarité sur les céréales.
- [Article 564 quinquies](article_564_quinquies.md)

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310055
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564AEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310055.xml
---
###### Article 564 quinquies
I. Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de
blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.
Toutefois, sont exclues, à compter de la campagne 1991-1992, les quantités de
céréales contenues dans les aliments acquis par les producteurs-éleveurs pour la
nourriture animale.<br />
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la
limite d'un montant de 0,65 F par quintal.<br />
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des
collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon
les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en
matière de contributions indirectes.<br />
II. (Abrogé).

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1968-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006147053
---
##### Chapitre III quinquies : Cotisation de solidarité sur les graines oléagineuses.
- [Article 564 sexies](article_564_sexies.md)

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-12-29
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304934
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0564AFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304934.xml
---
###### Article 564 sexies
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de
colza, de tournesol et de navette portant sur toutes les quantités livrées aux
intermédiaires agréés.<br />
Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la
limite d'un montant de 2 F par quintal.<br />
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des
intermédiaires agréés. Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les
règles et sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de
contributions indirectes.

View file

@ -8,10 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711
- [Article 565](article_565.md)
- [Article 567](article_567.md)
- [Article 568](article_568.md)
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)
- [Article 573](article_573.md)
- [Corse - DOM.](corse_-_dom)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0568AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310077.xml
---
###### Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui
l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à
redevances.<br />
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues
en matière domaniale.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310093
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0571AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/00/LEGIARTI000006310093.xml
---
###### Article 571
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à
l'administration des impôts chacun de leurs établissements.<br />
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles
nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par
l'article L27 du livre des procédures fiscales.

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@ -8,7 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179688
- [Article 575](article_575.md)
- [Article 575 A](article_575_a.md)
- [Article 575 B](article_575_b.md)
- [Article 575 C](article_575_c.md)
- [Article 575 D](article_575_d.md)
- [Corse - DOM.](corse_-_dom)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-03-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006310124
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/01/LEGIARTI000006310124.xml
---
###### Article 575 B
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait
abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.<br />
Les tabacs destinés à l'exportation sont exonérés du droit de consommation.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304957
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304957.xml
---
###### Article 575 D
Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de
conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une
marque fiscale représentative du droit de consommation (1).<br />
Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent.
Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur
constatation par l'administration des impôts.<br />
Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent
imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions
prescrites par l'administration des impôts (2).<br />
1) Décret à intervenir.<br />
2) Annexe IV, art. 56 AQ.

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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191694
###### Corse - DOM.
- [Article 575 E](article_575_e.md)
- [Article 575 E bis](article_575_e_bis.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304960
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0575AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/49/LEGIARTI000006304960.xml
---
###### Article 575 E
Dans les départements de Corse et dans ceux d'outre-mer, le droit de
consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication
par les usines locales. Il est liquidé et perçu par le service des douanes selon
les règles et garanties applicables en matière douanière (1).<br />
Le droit de consommation perçu dans les départements de Corse, de la Guyane et
de la Réunion reçoit l'affectation prévue pour les droits de consommation sur
les tabacs en vigueur dans ces départements antérieurement au 1er janvier 1977
(2).<br />
Pour l'application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France
continentale, la collectivité territoriale de Corse et chacun des départements
d'outre-mer sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation.<br />
Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par
l'administration (3).<br />
(1) Voir annexe II, art. 286 B.<br />
(2) Date de mise en application de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 (J.O. du
25).<br />
(3) Annexe IV, art. 56 AQ.

View file

@ -6,8 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179733
###### IV : Timbre des quittances
- [Article 919](article_919.md)
- [Article 919-0 A](article_919-0_a.md)
- [Article 919 A](article_919_a.md)
- [Article 919 B](article_919_b.md)
- [Article 919 C](article_919_c.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311073
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311073.xml
---
###### Article 919
Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont
frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 4 % du montant des sommes
engagées dans la même course.<br />
Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes
conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919CAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/10/LEGIARTI000006311082.xml
---
###### Article 919 A
Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,10 %
[*taux*] du montant des sommes engagées (1).<br />
(1) A compter du 1er janvier 1991.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305626
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0919EAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305626.xml
---
###### Article 919 C
Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux
dits "loterie instantanée et tapis vert" sont soumis à un droit de timbre fixé à
0,90 p. 100 du montant des sommes engagées.

View file

@ -1,23 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305690
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AEXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305690.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305691
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305691.xml
---
###### Article 990 D
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui, directement
ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France
ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une
taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.<br />
Les personnes morales dont le siège est situé hors de France s'entendent des
personnes morales qui ont hors de France leur siège de direction effective,
quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère.<br />
Les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un
ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels
portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 p. 100 de la
valeur vénale de ces immeubles ou droits.<br />
Est réputée posséder des biens ou droits immobiliers en France par personne
interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelles qu'en
@ -25,6 +21,4 @@ soient la forme et la quotité, dans une personne morale qui est propriétaire d
ces biens ou droits ou détentrice d'une participation dans une troisième
personne morale, elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans
la chaîne des participations. Cette disposition s'applique quel que soit le
nombre des personnes morales interposées (1).<br />
(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
nombre des personnes morales interposées (1).

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305694
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305694.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006305695
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AFXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/56/LEGIARTI000006305695.xml
---
###### Article 990 E
@ -17,7 +17,7 @@ D, situés en France, représentent moins de 50 p. 100 des actifs français. Pou
l'application de cette disposition, ne sont pas inclus dans les actifs
immobiliers les actifs que les personnes morales visées à l'article 990 D ou les
personnes interposées affectent à leur propre activité professionnelle autre
qu'immobilière (1) ;<br />
qu'immobilière ;<br />
2° Aux personnes morales qui, ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant
conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
@ -27,12 +27,27 @@ la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité
l'adresse de leurs associés à la même date ainsi que le nombre des actions ou
parts détenues par chacun d'eux ;<br />
3° Aux organisations internationales, aux Etats souverains étrangers, et aux
institutions publiques étrangères ;<br />
3° Aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et
aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être
soumises à une imposition plus lourde, lorsqu'elles communiquent chaque année,
ou prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration
fiscale, sur sa demande, la situation et la consistance des immeubles possédés
au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou
autres membres, le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun
d'eux et la justification de leur résidence fiscale. L'engagement est pris à la
date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de
la participation visés à l'article 990 D ou, pour les biens, droits ou
participations déjà possédés au 1er janvier 1993, au plus tard le 15 mai 1993
;<br />
4° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui
4° Aux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle
du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des
règles analogues ;<br />
5° Aux organisations internationales, aux Etats souverains et aux institutions
publiques ;<br />
6° Aux caisses de retraite et aux autres organismes à but non lucratif qui
exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique,
éducatif ou culturel et qui établissent que cette activité justifie la propriété
des immeubles ou droits immobiliers.<br />
(1) Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
des immeubles ou droits immobiliers.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311292
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311292.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006311293
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0990AGXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/12/LEGIARTI000006311293.xml
---
###### Article 990 F
@ -16,21 +16,30 @@ dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de
biens ou de promoteur-constructeur. Lorsqu'il existe une chaîne de
participations, la taxe est due par la ou les personnes morales qui, dans cette
chaîne, sont les plus proches des immeubles ou droits immobiliers et qui ne sont
pas exonérées en application du 2° de l'article 990 E. Toute personne morale
interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits
immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (1). Les
redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la situation,
la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en cause. Cette
déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au lieu fixé par
arrêté du ministre chargé du budget (2).<br />
pas exonérées en application du 2° ou du 3° de l'article 990 E. Toute personne
morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou
droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe.<br />
La personne morale qui, faute d'avoir respecté l'engagement prévu au 3° de
l'article 990 E, est entrée dans le champ d'application de la taxe prévue à
l'article 990 D, peut s'en exonérer à compter de l'année où elle communique à
l'administration fiscale les informations mentionnées audit 3° et prend un
nouvel engagement de les lui communiquer ultérieurement sur sa demande.<br />
Les redevables doivent déclarer au plus tard le 15 mai de chaque année la
situation, la consistance et la valeur des immeubles et droits immobiliers en
cause. Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée au
lieu fixé par arrêté du ministre chargé du budget (1).<br />
La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties
applicables aux droits d'enregistrement. Sont également applicables à la taxe
les dispositions de l'article 223 quinquies A.<br />
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé à l'article 244 bis A-I
est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.<br />
En cas de cession de l'immeuble, le représentant visé au I de l'article 244 bis
A est responsable du paiement de la taxe restant due à cette date.<br />
(1)Ces dispositions ont un caractère interprétatif.<br />
(1) Annexe IV art. 121 K ter.<br />
(2) Annexe IV art. 121 K ter.
La section 0II devient 0I bis dans l'édition du 31 mars 1999 :<br />
décret 99-381 du 18 mai 1999 art. 1, JO du 20 mai.

View file

@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191771
###### B : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 995](article_995.md)
- [Article 998](article_998.md)
- [Article 999](article_999.md)
- [Article 1000](article_1000.md)

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311310
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311310.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311311
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0995AAXXXXXAI
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311311.xml
---
###### Article 995
Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000 ;<br />
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;<br />
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de
l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement sauf celles souscrites
@ -63,6 +63,10 @@ des risques de transfusion sanguine pour satisfaire aux conditions de
l'assurance obligatoire des dommages causés aux donneurs et aux receveurs de
sang humain et de produits sanguins d'origine humaine (2).<br />
11° Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules
terrestres à moteur utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à
3,5 tonnes.<br />
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 1990, sauf pour les
opérations d'assurance sur la vie réalisées dans le cadre d'un plan d'épargne
populaire pour lesquels la date d'application est fixée au 1er janvier 1990.<br />

View file

@ -1,32 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311321
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0998AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311321.xml
---
###### Article 998
Par dérogation à l'article 991 sont exonérées de la taxe spéciale :<br />
1° Les assurances de groupe souscrites par une entreprise ou un groupe
d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel
représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une
organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des
collectivités publiques au profit de ses membres ou dans le cadre de régimes
collectifs de retraite organisés conformément aux dispositions des articles R.
140-1 et R. 441-1 à R. 441-34 du code des assurances et gérés paritairement par
les assurés et les assureurs, et dont 80 % au moins de la prime ou de la
cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie
humaine, à l'invalidité, à l'incapacité de travail ou au décès par accident, à
l'exclusion des remboursements des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques
ou dentaires. Dans le cas des assurances souscrites par une entreprise ou pour
son compte, l'exonération n'est applicable qu'aux assurances constituant un
moyen de satisfaire à une disposition prévue par une convention collective ou un
accord d'entreprise ou résultant du contrat de travail de l'ensemble ou d'un
nombre significatif de salariés de l'entreprise.<br />
2° (Sans objet).

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006311340
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311340.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006311341
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1001AAXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/13/LEGIARTI000006311341.xml
---
###### Article 1001
@ -49,11 +49,8 @@ maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;<br />
5° (Abrogé) ;<br />
5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux
véhicules terrestres à moteur :<br />
A 18 %. Ce taux est réduit à 5 p. 100 pour les contrats relatifs aux véhicules
utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes (1) ;<br />
5° bis A 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs
aux véhicules terrestres à moteur.<br />
6° Pour toutes autres assurances :<br />
@ -62,6 +59,4 @@ A 9 %.<br />
Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques
de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°,
suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports
terrestres.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1992.
terrestres.

View file

@ -20,6 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162657
- [Publicité foncière - Réforme - Dispositions transitoires](publicite_fonciere_-_reforme_-_dispositions_transitoires)
- [12° : Réunion de l'usufruit à la nue-propriété](12)
- [Warrants](warrants)
- [Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire](indivisions_successorales_en_corse_-_regime_temporaire)
- [Privatisations](privatisations)
- [16° : Acquisitions de bois et forêts et de terrains destinés au reboisement](16)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006179800
---
###### Indivisions successorales en Corse - Régime temporaire
- [Article 1135](article_1135.md)

View file

@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305944
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1135AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/59/LEGIARTI000006305944.xml
---
###### Article 1135
Sous réserve qu'elles soient dressées entre le 1er janvier 1986 et le 31
décembre 1992, les procurations et les attestations notariées après décès sont
exonérées de toute perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont établies en
vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers
situés en Corse.<br />
Ces exonérations s'appliquent à condition que l'acte soit authentique et précise
qu'il est établi dans le cadre du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30
décembre 1985.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179723
- [A : Partages](a)
- [B : Licitations et cessions de droits successifs](b)
- [C : Corse - Régime temporaire](c)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191745
---
###### C : Corse - Régime temporaire
- [Article 750 bis A](article_750_bis_a.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305344
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0750ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/53/LEGIARTI000006305344.xml
---
###### Article 750 bis A
Les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires
répondant aux conditions prévues au II de l'article 750 établis entre le 1er
janvier 1986 et le 31 décembre 1992 sont exonérés du droit de 1 % à hauteur de
la valeur des immeubles situés en Corse. Ces exonérations s'appliquent à
condition que l'acte soit authentique et précise qu'il est établi dans le cadre
du IV de l'article 11 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985.

View file

@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191749
- [Article 795 A](article_795_a.md)
- [Article 796](article_796.md)
- [Article 797](article_797.md)
- [Article 797 A](article_797_a.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-01-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006305489
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0797ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/54/LEGIARTI000006305489.xml
---
###### Article 797 A
Les actions ou parts des personnes morales assujetties à la taxe prévue à
l'article 990 D, détenues par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile
fiscal en France, ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

View file

@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162530
###### Section III : Détermination du bénéfice imposable
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 209-0 A](article_209-0_a.md)
- [Article 209 B](article_209_b.md)
- [Article 209 bis](article_209_bis.md)
- [Article 209 ter](article_209_ter.md)

View file

@ -0,0 +1,121 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303437
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209AAXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303437.xml
---
###### Article 209-0 A
1° Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises autres que
celles qui sont régies par le code des assurances qui détiennent des parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières français ou
étrangers évaluent ces parts ou actions, à la clôture de chaque exercice, à leur
valeur liquidative.<br />
L'écart entre la valeur liquidative à l'ouverture et à la clôture de l'exercice
constaté lors de cette évaluation est compris dans le résultat imposable de
l'exercice concerné. En cas d'acquisition au cours de l'exercice, l'écart est
calculé à partir de la valeur liquidative à la date d'acquisition.<br />
Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une personne ou
un organisme, établi hors de France, dont l'entreprise détient directement ou
indirectement des actions, parts ou droits, si l'actif de cette personne ou de
cet organisme est constitué principalement de parts ou actions mentionnées au
premier alinéa, ou si son activité consiste de manière prépondérante en la
gestion de ces mêmes parts ou actions pour son propre compte. Dans ce cas,
l'écart imposable est celui ressortant des évaluations des parts ou actions
détenues par cette personne ou cet organisme. Cet écart est retenu au prorata
des actions, parts ou droits détenus par l'entreprise imposable dans la personne
ou l'organisme détenteur, et regardé comme affectant la valeur de ces actions,
parts ou droits.<br />
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
français ou établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne
qui remplissent simultanément les conditions suivantes :<br />
-la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90 p. 100
au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats
coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté économique européenne, et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun ou qui sont soumises à un impôt
comparable. La proportion de 90 p. 100 est considérée comme satisfaite si, pour
chaque semestre civil, la moyenne journalière de la valeur réelle des titres
mentionnés ci-avant est au moins égale à 90 p. 100 de la moyenne journalière de
la valeur réelle de l'ensemble des actifs. Pour le calcul de la proportion de 90
p. 100, les titres qui font l'objet d'un réméré ne sont pas pris en compte au
numérateur du rapport ;<br />
- les titres dont la valeur est retenue pour le calcul de la proportion
mentionnée à l'alinéa précédent sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit
à l'avoir fiscal. Les produits des titres définis à la phrase précédente sont
constitués directement par ces dividendes et par les plus-values résultant de
leur cession.<br />
Toutefois, les entreprises qui détiennent, à la clôture du premier exercice
d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil
de 90 p. 100 sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa
si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au
plus tard le 31 décembre 1993. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la
déclaration du résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté,
l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours
duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise
produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative
avant le 1er février 1994.<br />
Pour les parts d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les
conditions prévues au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B, les entreprises
peuvent s'abstenir de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa à condition
de s'engager à les conserver pendant un délai d'au moins cinq ans à compter de
leur date d'acquisition. L'engagement est réputé avoir été pris dès lors que cet
écart n'a pas été soumis spontanément à l'impôt. En cas de rupture de
l'engagement, l'entreprise acquitte spontanément une taxe dont le montant est
calculé en appliquant à l'impôt qui aurait été versé en application du deuxième
alinéa un taux de 0,75 p. 100 par mois décompté du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois
du paiement. Cette taxe est acquittée dans les trois mois de la clôture de
l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxe
sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. La taxe
n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable.<br />
2° Le résultat imposable de la cession de ces parts, actions ou droits est
déterminé à partir du prix d'acquisition ou de souscription des titres, corrigé
du montant des écarts d'évaluation mentionnés au 1° qui ont été compris dans les
résultats imposables.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation des titres ou
droits mentionnés au premier alinéa du 1° ne sont pas déductibles. Pour les
actions, parts ou droits soumis aux dispositions du troisième alinéa du 1°, la
provision constituée, dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39,
est admise en déduction à hauteur du montant de la dépréciation constatée, qui
excède les écarts négatifs, pris en compte en application du 1°.<br />
3° Pour chaque exercice, le montant net des écarts d'évaluation mentionnés au 1°
obtenu après compensation éventuelle entre les écarts positifs et négatifs est
indiqué en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et est déterminé à
partir d'un état qui fait apparaître pour chaque catégorie de titres de même
nature les valeurs liquidatives de ces parts ou actions qui sont retenues pour
la détermination de l'écart imposable en application du présent article. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.<br />
4° Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des
résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1992.<br />
Pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la
valeur liquidative des parts ou actions à la plus tardive des dates suivantes :
1er juillet 1992, date d'acquisition ou date d'ouverture de l'exercice.
Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre :<br />
- d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est
postérieure, et le 1er juillet 1992 ;<br />
- d'autre part, entre le 1er juillet 1992 et la date de clôture de l'exercice
;<br />
le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis la plus tardive
des dates suivantes : date d'ouverture de l'exercice ou date d'acquisition.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303452
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303452.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006303453
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ABXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/34/LEGIARTI000006303453.xml
---
###### Article 209 B
@ -26,10 +26,70 @@ L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la
proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.<br />
I bis. - 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés
exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement
10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans
une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle
société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou
supérieur à 150 millions de francs et que cette entreprise, cette société ou ce
groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A,
le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est
réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une
société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des
actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou
indirectement.<br />
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement
par la personne morale visée au 1 s'entendent des actions, parts, droits
financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions,
de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du
pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi
détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention successifs.<br />
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote détenus directement ou indirectement :<br />
a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale
visée au 1 ;<br />
b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants
lorsque l'une au moins de ces personnes est directement ou indirectement
actionnaire, porteuse de parts titulaire de droits financiers ou de droits de
vote dans cette personne morale ;<br />
c) Par une société ou un groupement ayant en commun avec cette personne morale
un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de
droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé
de droits de vote dans cette société ou ce groupement et dans cette personne
morale ;<br />
d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations
entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu'il existe entre eux
un lien de dépendance économique.<br />
Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote visés à
l'alinéa précédent ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de
résultat de la société ou du groupement, établi hors de France, qui est réputé
constituer un résultat de la personne morale.<br />
3. Le résultat mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il est
réputé acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de
l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France. Il est
déterminé selon les règles fixées par le présent code à l'exception des
dispositions autorisant des provisions ou des déductions spéciales ou des
amortissements exceptionnels et des dispositions prévues aux articles 39
terdecies et 223 A.<br />
4. L'impôt acquitté localement par l'entreprise, la société ou le groupement,
établi hors de France, est imputable sur l'impôt établi en France à condition
d'être comparable à l'impôt sur les sociétés et, s'il s'agit d'une société ou
d'un groupement, dans la proportion mentionnée au 1.<br />
II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les
opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de
permettre la localisation de bénéfices dans un pays à régime fiscal privilégié.
Cette condition est réputée remplie notamment :<br />
permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est
soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie
notamment :<br />
- lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou
commerciale effective ;<br />
@ -37,10 +97,22 @@ commerciale effective ;<br />
- et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local
(1).<br />
II. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit
que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors
de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de
bénéfices dans un Etat ou territoire où il est soumis à un régime fiscal
privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment :<br />
- lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a
principalement une activité industrielle ou commerciale effective ;<br />
- et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local
(1).<br />
III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la
double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations
déclaratives de l'entreprise (2).<br />
déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (2).<br />
(1) Cette disposition s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1991.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308563
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308563.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006308564
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0209ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/85/LEGIARTI000006308564.xml
---
###### Article 209 bis
@ -21,8 +21,9 @@ paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable [*non remboursement*].<br />
3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes
des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance et
par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en
paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans
la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.<br />
paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. L'excédent éventuel
est restitué dans la mesure où ces organismes ne détiennent pas des titres qui
représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice.<br />
4 Le crédit d'impôt mentionné au I et non imputé sur l'impôt sur les sociétés dû
au titre du dernier exercice clos est admis, pour 58 p. 100 de son montant, en

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@ -1,27 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303500
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0216AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303500.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006303501
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0216AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/35/LEGIARTI000006303501.xml
---
###### Article 216
I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime
des sociétés mères (1) et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice
par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci,
défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.<br />
par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de
celle-ci.<br />
II. La quote-part de frais et charges visée au I est fixée uniformément à 5 % du
produit total des participations, crédit d'impôt compris.<br />
II. (Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1993).<br />
Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le
montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société
participante au cours de ladite période.<br />
III. (Périmé).<br />
III. (Disposition périmée).<br />
(1) Voir Annexe II, art. 54 à 56.
(1) Annexe II, art. 54 à 56.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308681
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308681.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006308682
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219AAXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308682.xml
---
###### Article 219
@ -13,7 +13,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/86/LEGIARTI000006308681.xml
I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à
10 F est négligée.<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 34 % (1).<br />
Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 % (1).<br />
Toutefois :<br />
@ -141,14 +141,14 @@ alinéas ci-dessus, corrigés des provisions sur titres déduites ou réintégr
dans les résultats, diminués, le cas échéant, de la déduction prévue à l'alinéa
précédent.<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
" L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice clos à
compter du 1er octobre 1991 peut être déduit des bénéfices de l'exercice de
liquidation d'une entreprise intervenue au cours des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1991 à raison des dix-huit trente-quatrièmes de son montant. "<br />
Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices
clos à compter du 1er octobre 1991.<br />
b. (Disposition périmée).<br />
c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. 100 pour les
@ -191,6 +191,11 @@ défini au deuxième alinéa est réduit à 0 p. 100 du montant net distribué
concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes
exercices ainsi que des sommes réputées distribuées. "<br />
Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en
paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que
pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le
premier exercice ouvert à compter de cette date.<br />
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223
sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions
du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de
@ -261,12 +266,12 @@ b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les
opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire
pour la société intéressée.<br />
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991. Il
était fixé à 37 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39
% pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à
42 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988
et à 45 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre
1987.<br />
(1) Ce taux s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993. Il
était fixé à 34 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, à 37
% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, à 39 % pour les
exercices ouverts entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1989, à 42 % pour
les exercices ouverts entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1988 et à 45 %
pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987.<br />
(2) Voir annexe III, art. 46 quater-0 ZY.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-08-10
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308704
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308704.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308705
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0219ABXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308705.xml
---
###### Article 219 bis
@ -18,10 +18,14 @@ but lucratif.<br />
Toutefois, ce taux est fixé à 10% en ce qui concerne :<br />
a. Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de
l'article 125 A ; b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987
tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A et B ; c. Les
dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des premier
et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se
l'article 125 A ;<br />
b. Les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont
définis aux articles 118, 119, 238 septies A , 238 septies B et 238 septies
E.<br />
c. Les dividendes mentionnés au d du 5 de l'article 206. Les dispositions des
premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux revenus de l'espèce qui se
rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions des
premier et deuxième alinéas est établi, le cas échéant, sous une cote

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303611
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303611.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006303612
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/36/LEGIARTI000006303612.xml
---
###### Article 223 A
@ -40,12 +40,14 @@ dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditio
droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis.<br />
Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ;
les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa
est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime
défini au présent article s'applique. Toutefois, l'option produit immédiatement
effet, pour les exercices ouverts au cours des six premiers mois de l'année
1988, si elle est formulée avant le 1er juillet 1988. L'option est valable cinq
ans.<br />
les exercices ont une durée de douze mois. En cas de renouvellement de l'option
mentionnée au premier alinéa, la durée du premier exercice peut être inférieure
à douze mois. Cette option est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice
au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ; elle comporte
l'indication de la durée du premier exercice mentionné à la phrase qui précède.
Toutefois, l'option produit immédiatement effet, pour les exercices ouverts au
cours des six premiers mois de l'année 1988, si elle est formulée avant le 1er
juillet 1988. L'option est valable pour cinq exercices.<br />
Chaque société du groupe est tenue solidairement au paiement de l'impôt sur les
sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte et, le cas

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-31
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308778
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAM
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308778.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006308779
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BBXXXXXAN
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308779.xml
---
###### Article 223 sexies
@ -29,16 +29,16 @@ Lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des
plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la
différence entre :<br />
a. Le produit du taux de l'impôt sur les sociétés visé au premier alinéa du c du
I de l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée
a. Le produit du taux normal de l'impôt sur les sociétés mentionné au I de
l'article 219 du code général des impôts et du montant de la somme prélevée
augmenté de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la
plus-value à long terme ;<br />
plus-value à long terme (1);<br />
b. Le montant de ce dernier impôt.<br />
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise
notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être
imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).<br />
imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (2).<br />
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits
distribués :<br />
@ -82,10 +82,11 @@ articles 145 et 216 et retirent de ces participations deux tiers au moins de
leur bénéfice comptable hors plus-values.<br />
Toutefois, l'exonération de précompte ne s'applique que pour la partie de la
distribution qui provient des dividendes de ces participations (2).<br />
distribution qui provient des dividendes de ces participations (3).<br />
effectuées à compter du 1er janvier 1990.<br />
(1) Ces dispositions sont applicables aux distributions effectuées au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993.<br />
(1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.<br />
(2) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.<br />
(2) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.
(3) Annexe III, art. 46 quater-0 FA.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308798
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308798.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006308799
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0223BCXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308799.xml
---
###### Article 223 septies
@ -13,20 +13,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/87/LEGIARTI000006308798.xml
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à
une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :<br />
- 5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à
5.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à
1.000.000 F ;<br />
- 7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris
entre 1.000.000 F et 2.000.000 F ;<br />
7.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
1.000.000 F et 2.000.000 F ;<br />
- 10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris
entre 2.000.000 F et 5.000.000 F ;<br />
10.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
2.000.000 F et 5.000.000 F ;<br />
- 14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris
entre 5.000.000 F et 10.000.000 F ;<br />
14.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
5.000.000 F et 10.000.000 F ;<br />
- 21.500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou
supérieur à 10.000.000 F.<br />
25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
10 000 000 F et 50 000 000 F ;<br />
35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
50 000 000 F et 100 000 000 F ;<br />
50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre
100 000 000 F et 500 000 000 F ;<br />
100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou
supérieur à 500 000 000 F.<br />
Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires,
tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.<br />
@ -35,7 +44,7 @@ Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à
l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les
sociétés en vertu des articles 207 et 208.<br />
Les sociétés sont le capital est constitué pour la moitié au moins par des
Les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des
apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité,
exonérées de cette imposition.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006308905
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AHXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308905.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006308906
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0231AHXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/89/LEGIARTI000006308906.xml
---
###### Article 231 bis F
@ -15,8 +15,8 @@ titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de
l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est
comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de
l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte
pour le salarié est exonéré, dans la limite de 21,50 F [*montant*] (2) par
titre, de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.<br />
pour le salarié est exonéré, dans la limite de 25 F (2) par titre, de la taxe
sur les salaires prévue à l'article 231.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée
@ -24,7 +24,7 @@ du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).<br />
(1) Annexe IV, art. 23 M.<br />
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1990 ; cette limite était
antérieurement de 18 F.<br />
(2) Chiffre applicable depuis le 1er janvier 1993 ; cette limite était
antérieurement de 21,50 F.<br />
(3) Annexe II, art. 145.

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162545
###### Section XI : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
- [Article 235 ter L](article_235_ter_l.md)
- [Article 235 ter M](article_235_ter_m.md)
- [Article 235 ter MA](article_235_ter_ma.md)
- [Article 235 ter MB](article_235_ter_mb.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006309014
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0235BGXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/90/LEGIARTI000006309014.xml
---
###### Article 235 ter L
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices
industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt
sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la
représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.<br />
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report
déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre
le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée
en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.<br />
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas
admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt sur le revenu.<br />
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du
présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la
commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les
recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département
de la culture.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement
du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les
garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).<br />
1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.<br />
2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures
fiscales, art. L172 B.

View file

@ -40,6 +40,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162553
- [XXIV : Sociétés civiles visées à l'article 20 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 instituant le bail à construction et relative aux opérations d'urbanisation.](xxiv)
- [XXVI : Prélèvements sur les plus-values prévues à l'article 244 bis](xxvi)
- [XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales.](xxvii)
- [XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.](xxviii)
- [XXVIX : Crédit d'impôt pour dépenses d'adhésion à un groupement de prévention agréé.](xxvix)
- [XXX : Crédit d'impôt pour accroissement de la durée d'utilisation des équipements et pour réduction de la durée hebdomadaire de travail.](xxx)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006303988
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303988.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006303989
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238ALXXXXXGB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/39/LEGIARTI000006303989.xml
---
###### Article 238 bis HF
@ -28,4 +28,9 @@ Des programmes d'information, des débats d'actualité et des émissions sportiv
ou de variétés;<br />
De tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des
éléments de création originale.
éléments de création originale.<br />
Toutefois, dans la limite de 20 p. 100 des financements annuels visés à
l'article 238 bis HE, l'agrément prévu au même article peut être délivré aux
oeuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur
majoritaire établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179610
- [Article 238 septies A](article_238_septies_a.md)
- [Article 238 septies B](article_238_septies_b.md)
- [Article 238 septies C](article_238_septies_c.md)
- [Fonds communs de créances.](fonds_communs_de_creances)
- [Article 238 septies D](article_238_septies_d.md)
- [Article 238 septies E](article_238_septies_e.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304083
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DXXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304083.xml
---
###### Article 238 septies D
Les articles 238 septies A, 238 septies B, 238 septies C et 238 septies E
s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à
l'émission est supérieure à cinq ans.

View file

@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006304077
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DYXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304077.xml
---
###### Article 238 septies E
I. - Constitue une prime de remboursement :<br />
1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118, les titres de créances
négociables visés à l'article 124 B et tous autres titres ou contrats d'emprunt
ou de capitalisation non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier
1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur
nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances
régulières et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de
la souscription ou de l'acquisition ;<br />
2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er janvier
1993, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir quelle que soit leur
nature et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou
de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de
ces droits.<br />
Le cas échéant, pour l'application du présent article, la prime comprend la
différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits
d'achat, de souscription, d'échange ou d'option prévus au contrat et sa valeur
de remboursement.<br />
Les dispositions du présent I sont applicables à un emprunt qui fait l'objet
d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet
emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993.<br />
II. 1. Pour les emprunts ou titres ainsi que pour les opérations de démembrement
visés au I, la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont
imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle quand la
prime excède 10 p. 100 du prix d'acquisition.<br />
Cependant, cette répartition actuarielle n'est pas applicable aux emprunts ou
titres visés au 1 du I dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 p. 100
de leur valeur de remboursement.<br />
2. La fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables
de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix
d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'acquisition ; le
prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts
capitalisés à la date anniversaire de l'emprunt ou du titre.<br />
Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'acquisition, égalise à ce
taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des
montants à recevoir.<br />
3. Lorsque le contrat ou le titre comporte une clause rendant aléatoire la
détermination avant l'échéance de la valeur de remboursement, les dispositions
du 2 s'appliquent en considérant que le taux d'intérêt actuariel à la date
d'acquisition est égal à 105 p. 100 du dernier taux hebdomadaire des emprunts
d'Etat à long terme connu lors de l'acquisition, et en retenant comme date de
remboursement la date la plus éloignée prévue au contrat. Toutefois, ces
dispositions ne s'appliquent pas si la prime de remboursement déterminée par
application de ce même taux, diminuée des intérêts linéaires versés chaque année
à échéances régulières, est inférieure à 10 p. 100 de la valeur d'émission.<br />
Par exception aux dispositions de l'alinéa qui précède, si le contrat comporte
une clause d'indexation, la prime de remboursement est calculée à la clôture de
chaque exercice en retenant la valeur de remboursement telle qu'elle apparaît
compte tenu de la variation de l'index constatée à cette date depuis
l'acquisition du titre ou la conclusion du contrat. La fraction imposable de la
prime ainsi définie est égale à la différence entre :<br />
a) La valeur acquise de cette prime calculée au taux qui, appliqué au prix
d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts composés, d'obtenir
la valeur de remboursement définie ci-dessus ;<br />
b) Et les fractions imposées en application du présent alinéa depuis
l'acquisition au titre des exercices antérieurs.<br />
Dans ce dernier cas, est également imposable, le cas échéant, une part des
intérêts capitalisés en vue d'être versés à échéances supérieures à un an ;
cette part est égale au montant acquis de ces intérêts calculé au taux qui,
appliqué au prix d'acquisition, permet, en retenant la méthode des intérêts
composés, d'obtenir le montant des intérêts contractuellement dus à une échéance
donnée.<br />
Si le contrat prévoit une clause de garantie d'une valeur de remboursement
minimale, la fraction imposable de la prime au titre d'un exercice donné ne peut
être inférieure à celle qui résulte de l'application des dispositions du présent
paragraphe en retenant, pour le calcul de la prime, la valeur de remboursement
garantie.<br />
III. - Pour l'application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39, les
provisions pour dépréciation de ces emprunts, titres ou droits sont calculées
par rapport à leur valeur lors de l'entrée à l'actif du bilan.<br />
IV. - Pour chaque exercice, les sommes imposées en application du II sont
indiquées en annexe à la déclaration prévue à l'article 53 A et sont déterminées
à partir d'un état qui fait apparaître, pour chaque catégorie de titres ou
contrats de même nature, les éléments retenus pour le calcul de ces sommes. Cet
état doit être représenté à toute réquisition de l'administration.<br />
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titres
détenus par les personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur
patrimoine privé.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191648
---
###### Fonds communs de créances.
- [Article 238 septies D](article_238_septies_d.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-07-14
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006304082
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0238DXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/40/LEGIARTI000006304082.xml
---
###### Article 238 septies D
Les articles 238 septies A, 238 septies B et 238 septies C s'appliquent aux
parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est
supérieure à cinq ans.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-12-28
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006179894
---
###### XXVIII : Crédit d'impôt pour dépenses de formation professionnelle.
- [Article 244 quater C](article_244_quater_c.md)

View file

@ -1,84 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006309224
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0244AGXXXXXDD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/92/LEGIARTI000006309224.xml
---
###### Article 244 quater C
I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle visées au
livre IX du code du travail. Pour les entreprises soumises aux obligations
prévues à l'article 235 ter D, les dépenses retenues sont celles exposées en sus
de ces obligations.<br />
Ce crédit d'impôt est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation
définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de
même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de
l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par
l'entreprise.<br />
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur
création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de
formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses
exposées au cours de l'année en cause.<br />
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de
francs.<br />
Ce plafond est majoré de la part du crédit d'impôt qui provient de
l'augmentation des dépenses visées au II, dans la limite globale de 5 millions
de francs.<br />
II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation
professionnelle mentionnées ci-après sont majorées de 40 p. 100 :<br />
a) Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins
qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études
professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou
diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau
de formation équivalent ;<br />
b) Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus
;<br />
c) Les dépenses exposées par les entreprises employant moins de cinquante
salariés.<br />
Une même dépense ne peut faire l'objet que d'une seule majoration.<br />
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce
crédit.<br />
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises
ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions,
scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le
calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation
provenant exclusivement du transfert.<br />
IV. Les dispositions issues de l'article 69 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre
1987 (1) s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années
1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette
période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de
création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle
expose des dépenses définies au I de la loi précitée.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de
formation exposées au cours des années 1991 à 1993, sur option de l'entreprise
irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre
de 1991 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première
année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.<br />
L'option exercée au titre des années 1988 à 1990 peut être reconduite pour
l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.<br />
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (2).<br />
(1) Voir CGI, législation applicable au 15 juin 1990.<br />
(2) Voir annexe 3, art. 49 septies P à 49 septies U.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197177
- [Article 15 bis](article_15_bis.md)
- [Article 15 ter](article_15_ter.md)
- [Article 15 quater](article_15_quater.md)
- [Article 16](article_16.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302225
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0015ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302225.xml
---
###### Article 15 quater
A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux
normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis
plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour
les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le
louer nu à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six
ans.<br />
La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993.<br />
Le revenu global de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté
est majoré du revenu indûment exonéré.<br />
Un même contribuable ne peut pour un même logement bénéficier de cette
disposition et des dispositions relatives aux opérations groupées de
restauration immobilière mentionnées au 3° du I de l'article 156 et au b du 1°
du I de l'article 31.<br />
Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le
contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui
sont définies pour l'application de l'article 15 ter.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302284
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302284.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006302285
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039ADXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/22/LEGIARTI000006302285.xml
---
###### Article 39 AB
Les matériels destinés à économiser l'énergie qui figurent sur une liste établie
par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, acquis
ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992, peuvent faire
ou fabriqués entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994, peuvent faire
l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en
service.<br />

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307634
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307634.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307635
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AVXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307635.xml
---
###### Article 39 quinquies E
@ -24,6 +24,6 @@ avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elles s'incorporent à des installati
de production existant au 31 décembre 1980.<br />
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à
des installations de production.

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-06-15
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307648
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307648.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307649
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AWXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/76/LEGIARTI000006307649.xml
---
###### Article 39 quinquies F
@ -24,6 +24,6 @@ avant le 31 décembre 1990 à condition qu'elle s'incorporent à des installatio
de production existant au 31 décembre 1980.<br />
Les constructions répondant aux critères définis au premier alinéa et achevées
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1992 peuvent faire l'objet d'un
entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1994 peuvent faire l'objet d'un
amortissement exceptionnel sur douze mois à condition qu'elles s'incorporent à
des installations de production.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307766
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307766.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006307767
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039AXXXXXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/77/LEGIARTI000006307767.xml
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###### Article 39 quinquies FA
@ -14,7 +14,7 @@ La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au
moyen de primes de développement régional ou d'aménagement du territoire,
d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires,
d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1992, est majorée, pour la
d'outre-mer, accordées au cours des années 1979 à 1994, est majorée, pour la
détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-07-27
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006302927
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302927.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006302928
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0044AGXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/29/LEGIARTI000006302928.xml
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###### Article 44 septies
@ -38,9 +38,13 @@ surveillance ou membre du directoire.<br />
Cette exonération peut être accordée sur agrément du ministre chargé du budget
si la procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre ou si la
reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité et est effectuée
dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de
l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.<br />
reprise concerne des branches complètes et autonomes d'activité industrielle et
est effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge-commissaire en
application de l'article 155 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Il
en est de même si la reprise porte sur un ou plusieurs établissements
industriels en difficulté d'une entreprise industrielle et dans la mesure où la
société créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et
économiquement de l'entreprise cédante.<br />
Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux trois alinéas ci-dessus
interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006307050
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307050.xml
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006307051
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0062AAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/70/LEGIARTI000006307051.xml
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###### Article 62
@ -34,7 +34,7 @@ supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que
intérêts des emprunts visés aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 dans
les conditions et limites énoncées à cet article. Le revenu net ainsi obtenu est
retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu après application d'un abattement
calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas
du a du 5 de l'article 158 (1).<br />
calculé dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième, sixième et
septième alinéas du a du 5 de l'article 158 (1).<br />
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1988.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199046
- [Article 72 A](article_72_a.md)
- [Article 72 B](article_72_b.md)
- [Article 72 C](article_72_c.md)
- [Article 72 D](article_72_d.md)
- [Article 72 E](article_72_e.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 73 A](article_73_a.md)

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