diff --git a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md index 0f87c27a64a..bdb6a189fc7 100644 --- a/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md +++ b/livre_ii/chapitre_premier/section_ii/ii_bis/article_1693_bis.md @@ -1,46 +1,53 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312775 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312775.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006312776 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1693ABXXXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/27/LEGIARTI000006312776.xml --- ###### Article 1693 bis I.-Les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée acquittent cette taxe par acomptes trimestriels égaux, au minimum, au cinquième -de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Le complément d'impôt -éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle visée au 1° du I de -l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il estime que les -acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de l'impôt dont il -sera finalement redevable, l'exploitant peut surseoir au paiement des acomptes -suivants. Si le montant de l'impôt est supérieur de plus de 30 % au montant des -acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus par l'article 1731 -sont applicables.
+de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos. Le +complément d'impôt éventuellement exigible au vu de la déclaration annuelle +visée au 1° du I de l'article 298 bis est versé lors du dépôt de celle-ci. S'il +estime que les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice +atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, l'exploitant +peut surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de l'impôt est +supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et +la majoration prévus par l'article 1731 sont applicables.
+ +La taxe est également exigible au vu de la déclaration prévue à la dernière +phrase du 1° du I de l'article 298 bis et est versée lors du dépôt de celle-ci, +sous déduction éventuelle des acomptes acquittés au titre de la période couverte +par cette déclaration.
Les exploitants agricoles sont dispensés du versement d'acomptes lorsque la taxe -due au titre de l'année civile précédente, avant déduction de la taxe sur la -valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est -inférieure à 1 000 euros (1).
+due au titre de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos, avant +déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des +immobilisations, est inférieure à 1 000 euros.
-Toutefois, à condition qu'ils ne bénéficient pas du régime de franchise et de -décote prévu à l'article 298 bis A, les exploitants agricoles peuvent, sur -option irrévocable de leur part, acquitter l'impôt au vu de déclarations -trimestrielles indiquant d'une part le montant total des opérations réalisées et -d'autre part le détail de leurs opérations taxables.
+Toutefois, les exploitants agricoles peuvent, sur option irrévocable de leur +part, acquitter l'impôt au vu de déclarations trimestrielles indiquant d'une +part le montant total des opérations réalisées et d'autre part le détail de +leurs opérations taxables.
-II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première année +II.-Les nouveaux assujettis sont autorisés, lors de leur première période d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 70 % de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
-III.-Les exploitants assujettis qui ont adressé la demande prévue au 1 de -l'article 298 bis B en vue de bénéficier du régime de franchise et de décote -sont dispensés du versement des acomptes trimestriels visés au I.
- -Le cas échéant, l'impôt dû est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle -visée au 1° du I de l'article 298 bis. +III.-Lorsqu'ils font usage de la possibilité prévue au II de l'article 73, les, +exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le premier +jour de l'ancien exercice et le dernier jour précédant la date d'ouverture du +nouvel exercice, déposer une déclaration entre le cinquième jour du cinquième +mois de l'ancien exercice et le cinquième jour du cinquième mois du nouvel +exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis MB, calculées +ainsi qu'il est dit notamment au III et au 1° du IV de ce dernier article, sont +liquidées sur cette déclaration. En tout état de cause, la période couverte par +une déclaration ne peut excéder douze mois. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md index 050142895c0..0ac7599af93 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_iii/iv/article_1414_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006312081 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAL -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312081.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2007-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006312082 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1414ACXXXXXAM +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/20/LEGIARTI000006312082.xml --- ###### Article 1414 A @@ -33,7 +33,7 @@ Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux -pour les quarts de part (1).
+pour les quarts de part.
II. - 1. Pour l'application du I :
@@ -69,11 +69,12 @@ Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part.
-III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un -montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités -locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la -différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au -titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.
+III. – 1. A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit +d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des +collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération +intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation +constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global +constaté en 2000.
Pour l'application du premier alinéa :
@@ -84,4 +85,21 @@ département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;
b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;
-c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros. +c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 15 euros.
+ +2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements +publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est +établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article +1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à +ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions +prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la +différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé +et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en +tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux +d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en +2003.
+ +Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en +valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les +abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au +deuxième alinéa du IV dudit article. diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md index b8894c5a03f..19f10dc004b 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_v/v/annualite_de_la_taxe/article_1478.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006311721 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAI -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311721.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2010-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006311722 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1478AAXXXXXAJ +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/17/LEGIARTI000006311722.xml --- ###### Article 1478 I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui -exerce l'activité le 1er janvier (1).
+exerce l'activité le 1er janvier.
Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession -de l'activité exrcée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
+de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe professionnelle a été émise au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de @@ -58,8 +58,10 @@ deuxième alinéa du II.
V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions -fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements -de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.
+fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les cafés, les +discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les +établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, telle que +définie par décret.
VI. – Les organismes mentionnés au II de l'article 1447 deviennent imposables dans les conditions prévues au II, à compter de l'année au cours de laquelle @@ -71,4 +73,4 @@ de base prévue au troisième alinéa du II n'est pas applicable.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I, l'organisme reste redevable de la taxe au titre de l'année au cours de laquelle il remplit les conditions prévues au premier alinéa du 1 bis de l'article 206, lorsqu'il ne les -remplissait pas l'année précédente (2). +remplissait pas l'année précédente. diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md index 03398eecba8..3f4f48c4247 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_ii/chapitre_premier/section_ix/iv/article_298_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-01 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006309619 -Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAM -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309619.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006309620 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0298ABXXXXXAN +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/96/LEGIARTI000006309620.xml --- ###### Article 298 bis @@ -21,7 +21,16 @@ ci-après :
1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue à l'article 287 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente -à l'année écoulée ;
+à l'année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année +civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant +à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de +celui-ci. L'option doit être formulée avant le début du premier exercice pour +lequel elle est souscrite. Les modalités d'exercice de cette option sont fixées +par décret en Conseil d'Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au +titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant +la date d'ouverture du premier exercice concerné par l'option, déposer une +déclaration entre le 5 mai et le cinquième jour du cinquième mois de cet +exercice ;
2° L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; @@ -61,15 +70,17 @@ sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l'ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 euros. L'assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de -l'année suivante et au plus tôt le 1er janvier 1983.
+l'année suivante.
-Lorsque la moyenne des recettes, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée, -calculée sur trois années civiles consécutives d'assujettissement, devient -inférieure à 46 000 euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être -soumis au régime simplifié à compter du 1er janvier suivant, à condition qu'ils -le signalent au service des impôts avant le 1er février et qu'ils n'aient pas -bénéficié, au cours de cette période de trois ans, de remboursement de crédit de -taxe.
+Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur +trois périodes annuelles d'imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 +Euros, les exploitants agricoles peuvent cesser d'être soumis au régime +simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l'exercice suivant, à +condition qu'ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou +avant le premier jour du deuxième mois de l'exercice et qu'ils n'aient pas +bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d'imposition, y compris, le +cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, +de remboursement de crédit de taxe.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur @@ -93,12 +104,8 @@ exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.
-III. L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants -de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.
- -Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil -d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont -la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir +III. Les conditions et les modalités de l'option mentionnée au deuxième alinéa +du I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant.
@@ -111,10 +118,10 @@ III bis. Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires taxes -comprises n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et -30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités -agricoles.
+comprises n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, +30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses +activités agricoles.
IV. En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au -1° du I ou, le cas échéant, au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis. +1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l'article 1693 bis.