LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Modification du code des juridictions financières, du code de procédure pénale, du code de la sécurité intérieure, du code des postes et des communications électroniques, du code de la défense, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de justice militaire, du code général des impôts, du code de l'environnement. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6 (II bis abrogé). 
Modification de  la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : modification de l'article 150 ; abrogation de l'article 149 à compter du 01-01-2014.
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : modification de l'article 15. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : modification de l'article 9. 
Modification de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : modification des articles 2, 3, 4, 7. 
Abrogation de la loi n° 60-769 du 30 juillet 1960 relative au corps des commissaires de l'air ; de la loi n° 65-476 du 24 juin 1965 portant fusion de l'intendance militaire métropolitaine et de l'intendance militaire des troupes de marine. 
Modification de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense : abrogation de l'article 10.
Transposition complète de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière par l'article  L. 232-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 17 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028338825
NOR: DEFX1317084L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/33/88/JORFTEXT000028338825.xml
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- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027518339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/83/LEGIARTI000027518339.xml
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###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 €.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés) ;<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter) ;<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;<br />
3° Les sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du
contrat de travail à salaire différé prévu par l'article L321-13 du code rural
et de la pêche maritime ;<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
travail ;<br />
9° quinquies (Abrogé) ;<br />
9° septies L'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants
dans leur pays d'origine instituée par l'article L. 117-3 du code de l'action
sociale et des familles ;<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé) ;<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées) ;<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint) ;<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé) ;<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
122-12 du code du service national ;<br />
c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
civique en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service
national ;<br />
f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;<br />
17° bis Le versement complémentaire de l'entreprise effectué à l'occasion de
l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés et mentionné
aux articles L. 225-192 et L. 225-196 du code de commerce ;<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives
ouvrières de production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19
juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts
sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail ;<br />
b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 5,29 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
proche.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;<br />
b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
code du travail et dans la limite de la somme de 200 € par an ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé) ;<br />
b. (Abrogé) ;<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint) ;<br />
21° (Abrogé) ;<br />
22° (Abrogé)<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° Lorsqu'elle est prise en charge par l'employeur, la part salariale du
complément de cotisation d'assurance vieillesse, prévue à l'article L. 741-24 du
code rural et de la pêche maritime ;<br />
29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule modulable d'incitation des militaires à une seconde carrière,
versé en application du I de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre
2008 de finances pour 2009 ;<br />
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;<br />
31° (Périmé)<br />
31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 € ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français ;<br />
34° abrogé ;<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
travail ;<br />
36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance ;<br />
37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
travail ;<br />
38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.