diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/c/article_745.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/c/article_745.md index d1fedbd941f..0943db70751 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/c/article_745.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_ii/iv/c/article_745.md @@ -1,15 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1950-04-30 -Date de fin: 1976-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000048471882 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/18/LEGIARTI000048471882.xml +Date de début: 1976-12-01 +Date de fin: 1994-09-02 +Identifiant: LEGIARTI000006310304 +Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0745AAXXXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/03/LEGIARTI000006310304.xml --- ###### Article 745 -Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé en France, les transmissions entre vifs, à -titre gratuit, de biens mobiliers étrangers, corporels ou incorporels, sont -soumises aux droits de mutaition dans les mêmes conditions que si elles avaient -pour objet des biens français de même nature. +I Les locations de droits de pêche ou de droits de chasse sont assujetties, +quelle qu'en soit la durée, à un droit d'enregistrement de 18 %.
+ +II Toutefois, sont soumises au droit de 2,50 % prévu à l'article 736 :
+ +1° Les locations de pêche consenties aux associations agréées de pêche et de +pisciculture, bénéficiaires de l'article 5 du décret n° 76-1086 du 29 novembre +1976 (1), et aux sociétés coopérative de pêcheurs professionnels;
+ +2° L'exploitation utilitaire de la pêche dans les étangs de toute nature;
+ +3° Les locations du droit de pêche ou du droit de chasse consenties aux +locataires des immeubles sur lesquels s'exercent ces droits;
+ +4° Les locations de droits de chasse portant sur des terrains destinés à la +constitution de réserves de chasse approuvées par arrêté du ministre de +l'agriculture.
+ +III Les baux de biens de l'Etat sont assujettis aux mêmes droits.
+ +IV Les droits sont liquidés sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées +au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est +supérieure au prix augmenté des charges.
+ +Ils sont dus sur le prix cumulé de toutes les années, sauf fractionnement du +paiement (2).
+ +1) Voir décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957. 2) Voir art. 1717 et Annexe III, +art. 395 à 395 quater.