Ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020 portant création, au sein du code de commerce, d'un chapitre relatif aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042334535
NOR: JUSC2018204R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/33/45/JORFTEXT000042334535.xml
This commit is contained in:
République française 2021-01-01 00:00:00 +01:00
parent 6276b37f93
commit cfc2be1aa9
5 changed files with 51 additions and 768 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/97/LEGIARTI000018619784.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042340425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/04/LEGIARTI000042340425.xml
---
###### Article 217 quinquies
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/97/LEGIARTI000018619784.xml
I. Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent
déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou
d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L.
225-177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution
gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du
même code.<br />
225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de
l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L.
225-197-3 et L. 22-10-59 du même code.<br />
Les dispositions de l'article 39 duodecies s'appliquent aux moins-values qui
résultent de la différence entre le prix de souscription des actions par les

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/10/LEGIARTI000031011058.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-12-31
Identifiant: LEGIARTI000042340402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/04/LEGIARTI000042340402.xml
---
###### Article 223 A
@ -126,34 +126,34 @@ présent alinéa.<br />
Pour le calcul du taux de détention du capital, il est fait abstraction, dans la
limite de 10 % du capital de la société, des titres émis dans les conditions
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du
code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail ou
par une réglementation étrangère équivalente ainsi que des titres attribués,
après rachat, dans les mêmes conditions, par une société à ses salariés non
mandataires. Ce mode particulier de calcul ne s'applique plus à compter de
l'exercice au cours duquel le détenteur des titres émis ou attribués dans les
conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse toute fonction dans la
société. Toutefois, si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour
effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins de 95 % la participation dans
le capital d'une société filiale, ce capital est néanmoins réputé avoir été
détenu selon les modalités fixées au premier, au deuxième, au quatrième ou au
cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de 95 % est à nouveau atteint à
l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le
dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si la cessation de fonction
intervient au cours de la période de conservation prévue au septième alinéa du I
de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou par une réglementation
étrangère équivalente, il continue à être fait abstraction des actions dont la
conservation est requise dans les conditions qui précèdent, jusqu'à l'expiration
de la période précitée. Pour l'application du présent article, la détention de
95 % au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine
propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et de 95 % au moins des
droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Toutefois, les titres
que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les
conditions prévues à l'article 238 quater B sont également pris en compte pour
l'appréciation du seuil de détention du capital à condition que ces titres
soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et que le
constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire exerce
ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des
prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L.
22-10-56 et L. 22-10-59 du code de commerce et aux articles L. 3332-18 à L.
3332-24 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente ainsi
que des titres attribués, après rachat, dans les mêmes conditions, par une
société à ses salariés non mandataires. Ce mode particulier de calcul ne
s'applique plus à compter de l'exercice au cours duquel le détenteur des titres
émis ou attribués dans les conditions qui précèdent cède ses titres ou cesse
toute fonction dans la société. Toutefois, si la cession des titres ou la
cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d'un exercice, à moins
de 95 % la participation dans le capital d'une société filiale, ce capital est
néanmoins réputé avoir été détenu selon les modalités fixées au premier, au
deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéas du présent I si le pourcentage de
95 % est à nouveau atteint à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1
de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice. Si
la cessation de fonction intervient au cours de la période de conservation
prévue au septième alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou
par une réglementation étrangère équivalente, il continue à être fait
abstraction des actions dont la conservation est requise dans les conditions qui
précèdent, jusqu'à l'expiration de la période précitée. Pour l'application du
présent article, la détention de 95 % au moins du capital d'une société s'entend
de la détention en pleine propriété de 95 % au moins des droits à dividendes et
de 95 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.
Toutefois, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine
fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B sont également
pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital à condition
que ces titres soient assortis de droits à dividendes et de droits de vote et
que le constituant conserve l'exercice des droits de vote ou que le fiduciaire
exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des
éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la
fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires
de la fiducie.<br />

View file

@ -22,7 +22,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 38 septies](article_38_septies.md)
- [Article 38 quinquies](article_38_quinquies.md)
- [Article 38 quinquies A](article_38_quinquies_a.md)
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 39 A](article_39_a.md)
- [Article 39 AA](article_39_aa.md)
- [Article 39 AA bis](article_39_aa_bis.md)

View file

@ -1,717 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-04-26
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041822784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/82/27/LEGIARTI000041822784.xml
---
###### Article 39
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :<br />
1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de
main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.<br />
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans
la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes
les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations,
avantages en nature et remboursements de frais.<br />
Une entreprise mettant à disposition de manière temporaire un salarié dans les
conditions prévues à l'article L. 8241-3 du code du travail peut déduire les
salaires, charges sociales afférentes et frais professionnels remboursés au
salarié mis à disposition, même lorsqu'elle ne refacture que partiellement ces
coûts à l'entreprise bénéficiaire de la mise à disposition. Le bénéfice de la
déduction, pour la part excédant la refacturation, est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne aux aides de minimis.<br />
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des
dispositions du 9, l'indemnité de congé payé calculée dans les conditions
prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, y compris les
charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de
l'entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y
afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par
les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant
l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1987.<br />
Pour les exercices clos avant le 31 décembre 1987, l'indemnité de congé payé
calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du
code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de
substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le
salarié prend le congé correspondant. Pour la détermination des résultats
imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 décembre 1987, il en est
de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.<br />
1° ter Pour les emprunts contractés à compter du 1er janvier 1993, la fraction,
courue au cours de l'exercice, de la rémunération égale à la différence entre
les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à
l'émission, lorsque cette rémunération excède 10 % des sommes initialement mises
à la disposition de l'emprunteur.<br />
Cette fraction courue est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode
des intérêts composés.<br />
Pour les emprunts dont le montant à rembourser est indexé, ces dispositions
s'appliquent à la fraction de la rémunération qui est certaine dans son principe
et son montant dès l'origine, si cette fraction excède 10 % des sommes
initialement mises à la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas
applicables aux emprunts convertibles et à ceux dont le remboursement est à la
seule initiative de l'emprunteur.<br />
1° quater Sur option irrévocable et globale de l'émetteur pour une période de
deux ans, les frais d'émission des emprunts répartis par fractions égales ou au
prorata de la rémunération courue, sur la durée des emprunts émis pendant cette
période.<br />
En cas de remboursement anticipé d'un emprunt, de conversion ou d'échange, les
frais d'émission non encore déduits sont admis en charge au prorata du capital
remboursé, converti ou échangé.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables aux emprunts dont le remboursement est
à la seule initiative de l'emprunteur.<br />
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce
qui concerne les modalités d'option et les obligations déclaratives.<br />
2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, une copropriété de
cheval de course ou d'étalon, les amortissements réellement effectués par
l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte
tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de
l'article 39 B.<br />
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 273 fixent les conséquences des
déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement
des biens ;<br />
3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle
que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements
de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux
entreprises, d'une durée initiale supérieure à deux ans.<br />
Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été
entièrement libéré.<br />
A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation afférentes
aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou
ses actionnaires sont assimilés à des intérêts.<br />
La rémunération mentionnée au 1° ter est retenue pour l'appréciation de la
limitation prévue au premier alinéa.<br />
La limite prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux intérêts afférents
aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première
possède, au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de
l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au
public sur le marché obligataire, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou
au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L.
411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au
premier alinéa de l'article 124 B ; dans ce cas, les intérêts sont déductibles
dans la limite des intérêts des ressources ainsi collectées par la société-mère
pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux
intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.
Elles cessent de s'appliquer pour la détermination des résultats imposables des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment les obligations
déclaratives des sociétés mentionnées, sont fixées par décret ;<br />
3° bis (Abrogé) ;<br />
4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de
l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des
impôts prélevés par un Etat ou territoire conformément aux stipulations d'une
convention fiscale d'élimination des doubles impositions en matière d'impôt sur
les revenus conclue par cet Etat ou territoire avec la France, des taxes prévues
aux articles 231 ter, 235 ter X, 235 ter ZE bis et 990 G et, pour les rappels de
taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la
taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable
lui-même, du montant de la taxe déductible.<br />
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du
huitième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du
solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu
du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la
même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du
bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant
du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est
accordé ultérieurement.<br />
4° bis-Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675
du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre
de versement émis au cours de l'exercice ;<br />
4° ter (Abrogé) ;<br />
4° quater (Abrogé) ;<br />
5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges
nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à
condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de
l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une
entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à
la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou
de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des
opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats
de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût
de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de
vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette
date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses
non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne
peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces
produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet
d'une provision pour perte.<br />
La dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut
donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être
constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition
de l'oeuvre est supérieur à 7 600 €.<br />
Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des
cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité
consiste essentiellement à transformer directement des matières premières
acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur
le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des
cours internationaux.<br />
Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la
première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour
fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision
calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par
rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice
auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces
dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos
à compter du 24 septembre 1975.<br />
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas cessent de s'appliquer pour
la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du
premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par
fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux
exercices suivants.<br />
Toutefois, les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa qui précède ne
sont pas applicables au montant des provisions visées à la même phrase qui sont
portées, à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à
un compte de réserve spéciale. Les sommes inscrites à cette réserve ne peuvent
excéder 9 146 941 €.<br />
Les sommes prélevées sur la réserve mentionnée à l'alinéa précédent sont
rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement. Cette
disposition n'est toutefois pas applicable :<br />
a) Si l'entreprise est dissoute ;<br />
b) Si la réserve est incorporée au capital ; en cas de réduction de capital
avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est
intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été
incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours
duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu,
limité au montant de cette réduction ;<br />
c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi
annulées cessent d'être reportables.<br />
Sous réserve des dispositions prévues au quatorzième alinéa, les entreprises
peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au
30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix
lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une
période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à
cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %. Le montant de la dotation à
cette provision ne peut excéder 15 millions d'euros par période de douze mois,
au titre de chaque exercice, majoré le cas échéant d'une fraction égale à 10 %
de la dotation à cette provision déterminée dans les conditions prévues à la
phrase précédente. Toutefois, pour les entreprises dont la durée moyenne de
rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an,
le plafond fixé à la phrase précédente est multiplié par cette durée moyenne,
exprimée en mois, divisée par douze.<br />
La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa
précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en
cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture.
Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la
sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation
des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises
effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation
normale des stocks.<br />
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.<br />
Les matières, produits ou approvisionnements existant en stock à la clôture de
chaque exercice et qui peuvent donner lieu à la constitution de la provision
pour fluctuation des cours prévue au troisième alinéa n'ouvrent pas droit à la
provision pour hausse des prix.<br />
Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à
leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont
rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué
par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux rectifications
nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet.<br />
Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision
pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est
soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de
l'article 39 quindecies ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est
comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de
l'article 39 quindecies. Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-24
du code monétaire et financier, la provision pour dépréciation constituée
antérieurement, le cas échéant, sur des titres financiers prêtés n'est pas
réintégrée ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer
inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.<br />
Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres
de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié
d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de
la phrase précédente, constituent des titres de participation les parts ou
actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de
même des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange
par l'entreprise qui en est l'initiatrice ainsi que des titres ouvrant droit au
régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote
de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité
au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre
compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.<br />
Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions
susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des
exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature
constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux
résultats de l'exercice de cession.<br />
Toutefois, les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au
titre de l'exercice sur l'ensemble des titres de participation définis au
dix-septième alinéa ne sont pas déductibles à hauteur du montant des plus-values
latentes existant à la clôture du même exercice sur les titres appartenant à cet
ensemble. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les
plus-values latentes, qui s'entendent de la différence existant entre la valeur
réelle de ces titres à la clôture de l'exercice et leur prix de revient corrigé
des plus ou moins-values en sursis d'imposition sur ces mêmes titres, sont
minorées du montant des provisions non admises en déduction au titre des
exercices précédents en application de la même phrase et non encore rapportées
au résultat à la clôture de l'exercice. Le montant des dotations ainsi non admis
en déduction est affecté à chaque titre de participation provisionné à
proportion des dotations de l'exercice comptabilisées sur ce titre. Le présent
alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière
définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.<br />
Les dotations aux provisions non admises en déduction au titre d'un exercice et
affectées à un titre de participation en application de l'alinéa précédent
viennent minorer le montant des provisions pour dépréciation sur ce titre
rapporté au résultat des exercices ultérieurs.<br />
La dépréciation de titres prêtés dans les conditions prévues à l'article L.
211-22 du code monétaire et financier ne peut donner lieu, de la part du prêteur
ou de l'emprunteur, à la constitution d'une provision. De même le prêteur ne
peut constituer de provision pour dépréciation de la créance représentative de
ces titres ;<br />
La dépréciation des titres financiers qui sont l'objet d'une pension dans les
conditions prévues par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et
financier, ne peut donner lieu, de la part du cessionnaire, à la constitution
d'une provision déductible sur le plan fiscal.<br />
La dépréciation des titres qui font l'objet d'une remise en garantie dans les
conditions prévues à l'article 38 bis-0 A bis ne peut donner lieu à la
constitution d'une provision déductible sur le plan fiscal. De même, le
constituant ne peut déduire de provision pour dépréciation de la créance
représentative de ces titres.<br />
Par exception aux dispositions du seizième alinéa, la provision éventuellement
constituée par une entreprise en vue de faire face à la dépréciation d'une
participation dans une filiale implantée à l'étranger n'est admise sur le plan
fiscal que pour la fraction de son montant qui excède les sommes déduites en
application des dispositions de l'article 39 octies A et non rapportées au
résultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la fraction
du montant de la provision pour dépréciation mentionnée à cet alinéa, qui excède
les sommes déduites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition
s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter
du 1er janvier 1992.<br />
La provision éventuellement constituée en vue de faire face à la dépréciation
d'éléments d'actif non amortissables reçus lors d'une opération placée sous l'un
des régimes prévus aux articles mentionnés au II de l'article 54 septies est
déterminée par référence à la valeur fiscale des actifs auxquels les éléments
reçus se sont substitués.<br />
La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de
renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible,
à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé
de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient
initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au
quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur
sa durée totale d'utilisation.<br />
Les dotations à la provision visée au vingt-septième alinéa ne sont pas
déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement
en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette
date, après l'expiration du plan initial de renouvellement.<br />
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée,
figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à
la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant déterminé en
application des vingt-septième et vingt-huitième alinéas et n'a pas été
utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sous réserve des
dispositions du quinzième alinéa.<br />
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements
déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix
de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.<br />
Dans l'hypothèse où cette obligation de renouvellement est mise à la charge d'un
tiers, les dispositions des vingt-septième à trentième alinéas sont applicables
à celui-ci.<br />
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face
aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont pas
déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Les
provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites
au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997
sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.<br />
Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux
prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de
l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable.<br />
Les dotations aux provisions pour dépréciation comptabilisées au titre de
l'exercice sur l'ensemble des immeubles de placement ne sont pas déductibles à
hauteur du montant des plus-values latentes sur ces mêmes immeubles existant à
la clôture du même exercice. Pour l'application de cette disposition,
constituent des immeubles de placement les biens immobiliers inscrits à l'actif
immobilisé et non affectés par l'entreprise à sa propre exploitation
industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale, à l'exclusion des biens mis à la disposition ou donnés en location
à titre principal à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39
affectant ce bien à leur propre exploitation. Pour l'application des
dispositions de la première phrase, les plus-values latentes, qui s'entendent de
la différence existant entre la valeur réelle de ces immeubles à la clôture de
l'exercice et leur prix de revient corrigé des plus ou moins-values en sursis
d'imposition sur les immeubles appartenant à cet ensemble, sont minorées du
montant des provisions non admises en déduction au titre des exercices
précédents en application de la même phrase et non encore rapportées au résultat
à la clôture de l'exercice.<br />
Le montant total des dotations aux provisions non admises en déduction au titre
de l'exercice en application de l'alinéa précédent vient minorer le montant
total des provisions pour dépréciation des immeubles de placement rapporté au
résultat des exercices ultérieurs.<br />
6° La contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 137-30 du
code de la sécurité sociale et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue
de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;<br />
6° bis La taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus
audiovisuels mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du présent code.<br />
7° Les dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans
l'intérêt direct de l'exploitation ;<br />
8° Les abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans
le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement ,<br />
9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles
donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le
bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31
décembre 2020, dans leur intégralité.<br />
2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des
contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des
bénéfices soumis à l'impôt.<br />
Il en est de même du versement libératoire prévu à l'article L. 221-4 du code de
l'énergie.<br />
2 bis. A compter de l'entrée en vigueur sur le territoire de la République de la
convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les
transactions commerciales internationales, les sommes versées ou les avantages
octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au
sens du 4 de l'article 1er de ladite convention ou d'un tiers pour que cet agent
agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue
d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions
commerciales internationales, ne sont pas admis en déduction des bénéfices
soumis à l'impôt.<br />
3. Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux
cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont
exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces
charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux
intéressés.<br />
Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les
sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de
ces sociétés.<br />
4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme
d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des
charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et
charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à
l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à
l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la
location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de
résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces
résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les
amortissements.<br />
Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables :<br />
1° A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007
pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 € :<br />
a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens
du 4° de l'article 1007, la somme mentionnée au premier alinéa du présent 1° est
de :<br />
-30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes
par kilomètre ;<br />
-20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à
20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;<br />
-9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes
pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à
compter de cette date.<br />
b) Pour les autres véhicules, la somme mentionnée au premier alinéa du présent
1° est de 30 000 € si les émissions sont inférieures à 20 grammes par kilomètre
et de 20 300 € si les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales
à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre.<br />
Elle est ramenée à 9 900 € lorsque les émissions de dioxyde de carbone sont
supérieures à :<br />
-155 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2017 et le 31
décembre 2017 ;<br />
-150 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2018 et le 31
décembre 2018 ;<br />
-140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31
décembre 2019 ;<br />
-135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31
décembre 2020 ;<br />
-130 grammes par kilomètre, pour ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.<br />
2° En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des
locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant
sur des véhicules de tourisme au sens du 5° de l'article 1007, à la part du
loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par
le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les
limites déterminées conformément au a.<br />
3° Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute
autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de
plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements
sont regardés comme faisant partie de ces dépenses.<br />
La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme au sens du 5° de
l'article 1007 exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est
néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values
résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux charges exposées
pour les besoins de l'exploitation et résultant de l'achat, de la location ou de
l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, des résidences servant d'adresse ou de
siège de l'entreprise en application des articles L. 123-10 et L. 123-11-1 du
code de commerce, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement
de production et servant à l'accueil de la clientèle.<br />
5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :<br />
a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de
frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;<br />
b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ;<br />
c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles
peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ;<br />
d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont
pas affectés à l'exploitation ;<br />
e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus
spécialement pour la publicité ;<br />
f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de
spectacles.<br />
Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées
s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des
dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été
les plus importantes au cours de l'exercice.<br />
Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les
bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a
pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de
l'entreprise.<br />
Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices
imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration
peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa
gestion.<br />
5 bis. Les rémunérations différées visées au 4° de l'article L. 225-37-3 du code
de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois
fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire.<br />
6. (périmé).<br />
7. Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement,
pour l'adhésion à un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour
la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat
du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.<br />
8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs éléments
incorporels non amortissables ou des parts sociales ou des actions de sociétés
commerciales non négociables sur un marché réglementé sont loués dans les
conditions prévues au 3 ou au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et
financier, la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de
vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente n'est pas
déductible pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices dû par le locataire.
Elle doit être indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail.<br />
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions, notamment les
obligations déclaratives.<br />
9. L'indemnité de congé payé correspondant aux droits acquis durant la période
neutralisée définie ci-après, calculée dans les conditions prévues aux articles
L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail, n'est pas déductible. Cette période
neutralisée est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnité afférente
aux droits acquis et non utilisés à l'ouverture du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1987 ; sa durée ne peut être inférieure à celle de la
période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de cet
exercice. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme
déduite du point de vue fiscal.<br />
Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachées à ces
indemnités.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent 9.<br />
10. Si un immeuble est loué dans les conditions prévues au 2 de l'article L.
313-7 du code monétaire et financier, la quote-part de loyers prise en compte
pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et
se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat
imposable du crédit-preneur.<br />
Toutefois, pour les opérations concernant les immeubles achevés après le 31
décembre 1995 et affectés à titre principal à usage de bureaux entrant dans le
champ d'application de la taxe prévue à l'article 231 ter, autres que ceux
situés dans les zones d'aide à finalité régionale et dans les zones de
redynamisation urbaine, définis au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, la quote-part de loyer prise en compte pour la détermination du prix
de cession de l'immeuble à l'issue du contrat n'est déductible du résultat
imposable du crédit-preneur que dans la limite des frais d'acquisition de
l'immeuble et de l'amortissement que le crédit-preneur aurait pu pratiquer s'il
avait été propriétaire du bien objet du contrat.<br />
Pour l'application du premier alinéa, le loyer est réputé affecté au financement
des différents éléments dans l'ordre suivant :<br />
a. D'abord aux frais supportés par le crédit-bailleur lors de l'acquisition de
l'immeuble ;<br />
b. Ensuite aux éléments amortissables ;<br />
c. Enfin aux éléments non amortissables.<br />
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, le prix convenu pour la
cession de l'immeuble à l'issue du contrat est réputé affecté en priorité au
prix de vente des éléments non amortissables.<br />
Lorsque le bien n'est pas acquis à l'issue du contrat ou lorsque le contrat de
crédit-bail est résilié, les quotes-parts de loyers non déductibles prévues aux
premier et deuxième alinéas sont admises en déduction du résultat imposable.<br />
Lorsque le contrat de crédit-bail est cédé, les quotes-parts de loyers non
déductibles sont considérées comme un élément du prix de revient du contrat pour
le calcul de la plus-value dans les conditions de l'article 39 duodecies A.<br />
11. (Périmé)<br />
12. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :<br />
a-lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;<br />
b-lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a,
sous le contrôle d'une même tierce entreprise.<br />
(Alinéa disjoint).<br />
12 bis. (Abrogé)<br />
12 ter. Les redevances de concession de licences d'exploitation de droits de la
propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 qui n'est
pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à
un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins
égal à 25 % sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt
à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du
montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre
25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et,
au dénominateur, 25 %.<br />
Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa du présent 12 ter sont
versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par
l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12, les droits mentionnés au
premier alinéa du présent 12 ter auprès d'une entreprise à laquelle elle est
liée au sens du 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont
appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de
cette dernière entreprise.<br />
Les deux premiers alinéas du présent 12 ter s'appliquent lorsque l'entreprise au
niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances
:<br />
1° Est établie dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un
régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et
de développement économiques.<br />
13. Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt les
aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l'exception des aides
à caractère commercial.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides consenties en application d'un
accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du
code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une
procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
est ouverte.<br />
Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère
commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de
l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette
négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que
l'entreprise qui consent les aides.<br />
Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du
1 du présent article.

View file

@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033812664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/26/LEGIARTI000033812664.xml
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042340496
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/34/04/LEGIARTI000042340496.xml
---
###### Article 80 quaterdecies
I. L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition,
des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à
L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire
dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3
de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de
l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l'attributaire
suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.<br />
L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce est imposé entre
les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon
les modalités prévues au 3 de l'article 200 A, dans une limite annuelle de 300
000 €. La fraction de l'avantage qui excède cette limite est imposée entre les
mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et
salaires.<br />
II. L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a
disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en