Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 13. 
Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 131. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. 
Modification de la  loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 30 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000037051191
NOR: CPAS1808552R
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-06-23
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037099520
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Date de début: 2018-09-01
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###### Article 231
1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de
celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du
II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui
emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des
services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur
chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement
desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une
taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la
détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du
code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des
articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I
de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette
taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à
l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées
mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités
territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération
culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services
départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés
d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles
et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de
l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui
paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires
au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une
partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-09-01
Identifiant: LEGIARTI000036431149
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Date de début: 2018-09-01
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000037075063
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###### Article 154 quinquies
@ -17,8 +17,11 @@ les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de
5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du
montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés,
ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La
contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en
déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.<br />
contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur
l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est
imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements
et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son
paiement.<br />
II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au
II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier