Ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 13. Modification du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code du tourisme. Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 14. Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 131. Modification de l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’État : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 130. Modification de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : modification de l'article 34. Ratification de la présente ordonnance par l'article 30 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ministère: Ministère de l'action et des comptes publics Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000037051191 NOR: CPAS1808552R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/05/11/JORFTEXT000037051191.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-06-23
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000037099520
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/09/95/LEGIARTI000037099520.xml
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Date de début: 2018-09-01
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Date de fin: 2019-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037075056
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075056.xml
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###### Article 231
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1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de
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celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise
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de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué
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selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale,
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sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I et du 6° du
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II du même article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui
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emploient ces salariés, à l'exception des collectivités locales, de leurs régies
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personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des
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collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics
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de coopération culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des
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services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale
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dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les
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collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux, des
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caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre
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VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la
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délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après
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le baccalauréat, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis
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à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur
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chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement
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desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou
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organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée
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en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de
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cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la
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taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires
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qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90
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p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné
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au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits,
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y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ
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d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a
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pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du
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rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert
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droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une
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taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la
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détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du
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code de la sécurité sociale, à l'exception des avantages mentionnés aux I des
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articles 80 bis et 80 quaterdecies du présent code. La réduction mentionnée au I
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de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable. Cette
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taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à
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l'exception des collectivités locales, de leurs régies personnalisées
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mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités
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territoriales et de leurs groupements, des établissements publics de coopération
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culturelle mentionnés à l'article L. 1431-1 du même code, des services
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départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés
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d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités
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locales, du centre de formation des personnels communaux, des caisses des écoles
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et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de
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l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de
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l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, qui
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paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la
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valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires
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au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
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L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une
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partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces
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rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le
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chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et
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le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à
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la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son
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montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du
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rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux
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correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de
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la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
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la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du
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total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de
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la taxe sur la valeur ajoutée.<br />
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Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé
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au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de fin: 2018-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000036431149
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/11/LEGIARTI000036431149.xml
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Date de début: 2018-09-01
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Date de fin: 2018-12-27
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Identifiant: LEGIARTI000037075063
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/50/LEGIARTI000037075063.xml
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###### Article 154 quinquies
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@ -17,8 +17,11 @@ les revenus mentionnés au II de l'article L. 136-8 du même code, à hauteur de
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5,9 points lorsqu'elle est prélevée au taux de 8,3 %, admise en déduction du
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montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés,
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ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée. La
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contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en
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déduction du revenu imposable de l'année de son paiement.<br />
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contribution due sur l'avantage mentionné au I de l'article 80 bis ainsi que sur
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l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies lorsque ce dernier est
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imposé à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements
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et salaires est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son
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paiement.<br />
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II.-La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a à e et f du I et au
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II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux premier
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