Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants
Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment le 12° de son article 71. Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : - Modification : de l'article 5. Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) : - Modification : de l'article 106. Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales, et artisanales, et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social : - Modification : de l'article 4. Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) : - Modification : de l'article 35. Ordonnance ratifiée par l'article 54-II-A de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000811552 NOR: SANX0500279R Ancien identifiant: 1OR0051528 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/15/JORFTEXT000000811552.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-01-01
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Date de début: 2007-01-01
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Date de fin: 2007-01-01
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Date de fin: 2018-06-23
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Identifiant: LEGIARTI000006302356
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Identifiant: LEGIARTI000006302357
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAF
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0039BBXXXXXAG
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###### Article 39 quinquies H
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###### Article 39 quinquies H
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@ -25,21 +25,21 @@ sens de l'article 34 ;<br />
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b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de
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b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de
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l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du
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l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du
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II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies
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II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies
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et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une
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et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50% par une
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entreprise individuelle ;<br />
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entreprise individuelle ;<br />
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c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux
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c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux
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exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros
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exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 € lorsque
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lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets,
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l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
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fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le
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denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530
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logement, ou 1 530 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ;<br />
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000 € s'il s'agit d'autres entreprises ;<br />
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d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du
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d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du
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1er janvier 1996).<br />
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1er janvier 1996).<br />
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Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des
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Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des
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travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1°
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travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1°
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de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
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de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
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définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil
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définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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d'Etat.<br />
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@ -62,9 +62,9 @@ ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion o
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de location d'immeubles.<br />
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de location d'immeubles.<br />
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II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié
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II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié
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des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant
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des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75% du montant
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effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 euros pour un
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effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 € pour un même
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même salarié.<br />
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salarié.<br />
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Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision
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Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision
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spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice
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spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice
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@ -74,8 +74,8 @@ La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices cl
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au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa
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au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa
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constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats
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constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats
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imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par
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imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par
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la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas
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la moitié du principal du prêt restant dû et 75% du capital qui n'a pas été
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été remboursé ou cédé.<br />
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remboursé ou cédé.<br />
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La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des
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La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des
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titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats
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titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats
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@ -86,13 +86,13 @@ rapportées au résultat de l'entreprise.<br />
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III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités
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III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités
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prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :<br />
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prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :<br />
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a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui
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a. les sociétés qui détiennent plus de 50% du capital de la société qui
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employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus
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employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus
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de 50 p. 100 par cette société ;<br />
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de 50% par cette société ;<br />
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b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une
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b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société
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société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les
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détenant plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de
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créateurs de l'entreprise.<br />
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l'entreprise.<br />
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IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
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IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
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les obligations déclaratives (1).
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les obligations déclaratives.
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