Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants

Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, notamment le 12° de son article 71.    Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des  mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés :   - Modification : de l'article 5.   Modification de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30  décembre 1981) :   - Modification : de l'article 106.   Modification de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au  développement des entreprises commerciales, et artisanales, et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social :  - Modification : de l'article 4.   Modification de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30  décembre 2002) :  - Modification : de l'article 35. Ordonnance ratifiée par l'article 54-II-A de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000811552
NOR: SANX0500279R
Ancien identifiant: 1OR0051528
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/15/JORFTEXT000000811552.xml
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République française 2007-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01 Date de début: 2007-01-01
Date de fin: 2007-01-01 Date de fin: 2018-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006302356 Identifiant: LEGIARTI000006302357
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###### Article 39 quinquies H ###### Article 39 quinquies H
@ -25,21 +25,21 @@ sens de l'article 34 ;<br />
b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de b. Sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées dans le cadre de
l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du l'extension d'une activité préexistante si elles remplissent les conditions du
II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies II du même article ou créées dans les conditions du I de l'article 44 septies
et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50 p. 100 par une et, s'il s'agit de sociétés, ne sont pas détenues à plus de 50% par une
entreprise individuelle ;<br /> entreprise individuelle ;<br />
c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux c. Réalisent à la clôture de l'exercice de création ou de reprise et des deux
exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 euros exercices suivants un chiffre d'affaires qui n'excède pas 4 600 000 € lorsque
lorsque l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et
fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 530
logement, ou 1 530 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ;<br /> 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ;<br />
d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du d. (Abrogé pour les prêts consentis au cours des exercices ouverts à compter du
1er janvier 1996).<br /> 1er janvier 1996).<br />
Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des Ces dispositions sont également applicables lorsque les bénéficiaires sont des
travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1° travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés au 1°
de l'article L615-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et répondent aux conditions
définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil définies aux b, et c sous réserve de leur adaptation par un décret en Conseil
d'Etat.<br /> d'Etat.<br />
@ -62,9 +62,9 @@ ou reprise exerce une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion o
de location d'immeubles.<br /> de location d'immeubles.<br />
II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié II. La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié
des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75 p. 100 du montant des sommes effectivement versées au titre du prêt ou à 75% du montant
effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 euros pour un effectivement souscrit en capital ; elle ne peut excéder 46 000 € pour un même
même salarié.<br /> salarié.<br />
Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision Les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision
spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice
@ -74,8 +74,8 @@ La provision est rapportée par tiers aux résultats imposables des exercices cl
au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa au cours des cinquième, sixième et septième années suivant celle de sa
constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats constitution. En tout état de cause, elle est réintégrée aux résultats
imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède le total formé par
la moitié du principal du prêt restant dû et 75 p. 100 du capital qui n'a pas la moitié du principal du prêt restant dû et 75% du capital qui n'a pas été
été remboursé ou cédé.<br /> remboursé ou cédé.<br />
La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des La provision éventuellement constituée pour faire face à la dépréciation des
titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats titres représentatifs des apports n'est admise en déduction des résultats
@ -86,13 +86,13 @@ rapportées au résultat de l'entreprise.<br />
III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités III. Peuvent également constituer, dans les conditions et selon les modalités
prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :<br /> prévues aux I et II, une provision spéciale en franchise d'impôt :<br />
a. les sociétés qui détiennent plus de 50 p. 100 du capital de la société qui a. les sociétés qui détiennent plus de 50% du capital de la société qui
employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus employait les créateurs de l'entreprise ou dont le capital est détenu pour plus
de 50 p. 100 par cette société ;<br /> de 50% par cette société ;<br />
b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 p. 100 par une b. les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 % par une société
société détenant plus de 50 p. 100 du capital de la société qui employait les détenant plus de 50% du capital de la société qui employait les créateurs de
créateurs de l'entreprise.<br /> l'entreprise.<br />
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives (1). les obligations déclaratives.