LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

Modification du code général des impôts, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des postes et des communications électroniques, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural et de la pêche maritime, du code du patrimoine, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'action sociale et des familles, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'énergie, du code des transports, du livre des procédures fiscales, du code de l'urbanisme, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code du commerce, du code monétaire et financier, du code du tourisme. 
Modification de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 17, 60, 29, 36, 34. 
Modification de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 45 (abrogation du VII). 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification des articles 92, 40, 41 ; abrogation de l'article 120. 
Modification de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) : modification de l'article 21. 
Modification de la  loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine : modification de l'article 27. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 7, 4. 
Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 42. 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 146. 
Modification de la  loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires : modification de l'article 52. 
Modification de la  loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 : modification de l'article 95. 
Modification de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : modification de l'article 29.
 Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 49. 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 2, 78. 
Modification de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : modification des articles 51, 62 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification de l'article 77. 
Modification de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : modification de l'article 154. 
Modification de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 : modification de l'article 104.
Modification de la  loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 : modification des articles 40, 49, 136.
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification des articles 39, 46.
Modification de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : modification des articles 133, 114.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) : modification des articles 42, 59.
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification des articles 96, 3. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 22. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 4, 27, 64, 67, 69-5, 69-11 ; création d'une quatrième partie : "Aide à la médiation" comprenant l'article 64-5, après l'article 67 des articles 67-1 et 67-2. 
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 21-1. 
Modification de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna : modification des articles 2, 23-1-1. 
Modification de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : modification de l'article 59 (abrogation du II). Modification de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : création de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles : modification de l'article 63. 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 71. 
Modification de la  loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : abrogation de l'article 54 ; modification des article 99, 84 (abrogation du II). 
Modification de la  loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification des articles 48 (abrogation du II), 43. Modification de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne : modification des articles 17, 66. Modification de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte : modification de l'article 9. Modification de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : modification de l'article 53 (abrogation du III). Modification de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : modification de l'article 128. 
Modification de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 : modification de l'article 21.
Modification de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production : abrogation de l'article 26 bis. Modification de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer : modification de l'article 16. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) : modification de l’article 64. 
Modification de la  loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification des articles 71, 96. 
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 91.
Modification de la  loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : création de l'article 57.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : création de l'article 78 ; modification de l'article 12-2.
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : création de l'article 67.
Modification de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République : modification de l'article 67. 
Abrogation des articles 43 et 150 de la présente loi respectivement par les articles 36 et 138 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. 
Transposition complète par l'article 121 de la présente loi, de la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031732865
NOR: FCPX1519907L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/28/JORFTEXT000031732865.xml
This commit is contained in:
République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
parent 5a20639fcb
commit cee3e4ff4d
99 changed files with 3029 additions and 966 deletions

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000026890508
- [Article 1729 D](article_1729_d.md)
- [Article 1729 E](article_1729_e.md)
- [Article 1729 F](article_1729_f.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031753398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/33/LEGIARTI000031753398.xml
---
###### Article 1729 F
Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration mentionnée à
l'article 223 quinquies C entraîne l'application d'une amende qui ne peut
excéder 100 000 €.

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@ -1,21 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006313889
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1791ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/31/38/LEGIARTI000006313889.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031778362
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/83/LEGIARTI000031778362.xml
---
###### Article 1791 ter
L'amende de 15 € à 750 € prévue au I de l'article 1791 est fixée de 500 € à 2
500 € en cas de fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de
tabac.<br />
La pénalité de une à trois fois le montant des droits prévue au I de l'article
1791 est fixée de une à cinq fois le montant des droits fraudés en cas de
fabrication, de détention, de vente ou de transport illicites de tabacs.<br />
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent quelles que soient l'espèce et
la provenance de ces tabacs fabriqués.<br />
Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent
quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs fabriqués.<br />
Sont considérées et punies comme fabricants frauduleux les personnes mentionnées
aux a, b et c du 10° de l'article 1810.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025091544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/15/LEGIARTI000025091544.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031781321
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/13/LEGIARTI000031781321.xml
---
###### Article 1658
Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles
rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement.<br />
Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles
rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du
préfet, soit d'avis de mise en recouvrement.<br />
Pour l'application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au
premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/22/LEGIARTI000030702205.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031843274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/32/LEGIARTI000031843274.xml
---
###### Article 1679 A
@ -17,4 +17,10 @@ salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son monta
dépassant une somme fixée à 20 262 €. Ce montant est relevé chaque année dans la
même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le
plus proche.
plus proche.<br />
La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un
dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice
des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les
salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des
trois années suivantes.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447610.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782219
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/22/LEGIARTI000031782219.xml
---
###### Article 1681 D
@ -12,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447610.xml
Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration
fiscale, sur un compte qui peut être :<br />
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit, une caisse de crédit
agricole régie par le livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse
de crédit mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux
;<br />
1° Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans
l'espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole régie par le
livre V du code rural et de la pêche maritime, une caisse de crédit mutuel, une
caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;<br />
2° Un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoie
dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte
spécial sur livret du Crédit mutuel relevant du 2 du I de l'article 146 de la
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.<br />
Ces opérations n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447604.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/13/LEGIARTI000031781308.xml
---
###### Article 1681 sexies
@ -17,12 +17,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447604.xml
opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte visé à
l'article 1681 D.<br />
2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l'article
1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à
l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées
selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements
opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de
l'article 1681 D.<br />
2. Lorsque leur montant excède 10 000 € (1), les acomptes mentionnés à
l'article 1664, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution
à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions
recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par
prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1°
ou 2° de l'article 1681 D.<br />
Par exception au premier alinéa du présent 2, l'impôt de solidarité sur la
fortune peut être acquitté par dation dans les conditions prévues à l'article
1716 bis.<br />
3. La cotisation foncière des entreprises, ses taxes additionnelles,
l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et sa contribution

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028426860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/68/LEGIARTI000028426860.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031781559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/15/LEGIARTI000031781559.xml
---
###### Article 1586
I.-Les départements perçoivent :<br />
I. Les départements perçoivent :<br />
1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, prévue aux articles 1380 et 1381
;<br />
@ -38,13 +38,13 @@ forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz
naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l'article 1519
HA ;<br />
6° Une fraction égale à 48,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
6° Une fraction égale à 23,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
octies.<br />
II.-Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599 bis,
le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre
de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire en
application de l'article 1586 octies.
II. Par dérogation au 6° du I du présent article et au 3° de l'article 1599
bis, le Département de Mayotte perçoit une fraction égale à 73,5 % de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 1586 ter,
due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire
en application de l'article 1586 octies.

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020052390
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/23/LEGIARTI000020052390.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/15/LEGIARTI000031781532.xml
---
###### Article 1599 novodecies A
Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer
en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les
certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les
véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen
de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié
ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération dans les
conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité
ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats
d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules
spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de
l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou
du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code
des douanes.<br />
L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de

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@ -1,21 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025075804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/58/LEGIARTI000025075804.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/15/LEGIARTI000031781541.xml
---
###### Article 1599 sexdecies
I. - 1 Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
I. 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous
autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle
dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région ou la collectivité
territoriale de Corse, est déterminé chaque année par délibération du conseil
régional ou de l'assemblée de Corse.<br />
territoriale de Corse, est déterminé par délibération du conseil régional ou de
l'assemblée de Corse. La délibération fixant les tarifs reste valable tant
qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le
premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération
concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée
expressément par la délibération, le cas échéant.<br />
2 Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :<br />
2. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :<br />
1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5
tonnes ;<br />
@ -24,25 +28,25 @@ tonnes ;<br />
3° Les motocyclettes.<br />
3 Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules
ayant plus de dix ans d'âge (1).<br />
3. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les
véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).<br />
4 Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans
la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à
une fois et demie le taux unitaire visé au 1.<br />
4. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés
dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est
égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.<br />
Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la
moitié dudit taux unitaire.<br />
II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles
II. Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles
sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la
démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.<br />
III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
III. Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le
montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction
d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.<br />
IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre
IV. L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre
gratuit, aux régions et aux collectivités de Corse et d'outre-mer qui en font la
demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats
d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/20/LEGIARTI000030702051.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/15/LEGIARTI000031781545.xml
---
###### Article 1599 bis
@ -22,17 +22,17 @@ transport ferroviaire auprès de l'établissement public SNCF Réseau.<br />
Cette répartition s'effectue selon le rapport suivant :<br />
-au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région
au numérateur : le nombre de sillons-kilomètres réservés dans chaque région
pour des opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;<br />
-au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des
au dénominateur : le nombre total de sillons-kilomètres réservés pour des
opérations de transport de voyageurs sur le réseau ferré national ;<br />
2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux
équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ;<br />
3° Une fraction égale à 25 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
3° Une fraction égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises, prévue à l'article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée
imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l'article 1586
octies.

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@ -19,3 +19,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147084
- [Section XII : Redevance sur les paris hippiques en ligne perçue au profit des sociétés de courses](section_xii)
- [Section XIII : Prélèvements sociaux sur les jeux et paris perçus au profit d'organismes divers concourant au financement de la protection sociale](section_xiii)
- [Section XIV : Contribution sur les activités privées de sécurité](section_xiv)
- [Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières](section_xv)

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030702132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/21/LEGIARTI000030702132.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/18/LEGIARTI000031781826.xml
---
###### Article 1609 quatervicies
I.-A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est
I. A compter du 1er juillet 1999, une taxe dénommée " taxe d'aéroport " est
perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes ou
groupements d'aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève, en
moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, à plus de 5 000 unités
@ -19,15 +19,15 @@ d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public
de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans
cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes.<br />
II.-La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute
au prix acquitté par le client.<br />
II. La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et
s'ajoute au prix acquitté par le client.<br />
III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
III. La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de
courrier embarqués par l'entreprise sur chaque aérodrome, quelles que soient les
conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et
conditions que celles énoncées aux 1 et 2 du I de l'article 302 bis K.<br />
IV.-Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou
IV. Le tarif de la taxe par passager applicable sur chaque aérodrome ou
groupement d'aérodromes est compris entre les valeurs correspondant à la classe
dont il relève.<br />
@ -41,39 +41,39 @@ dont il relève.<br />
Les classes d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit
:
</p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">CLASSE</p>
</td>
<td width="444">
<td>
<p align="center">
Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="444">
<td>
<p align="center">A partir de 20 000 001</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="444">
<td>
<p align="center">De 5 000 001 à 20 000 000</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">3</p>
</td>
<td width="444">
<td>
<p align="center">De 5 001 à 5 000 000</p>
</td>
</tr>
@ -83,34 +83,34 @@ dont il relève.<br />
Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondant aux classes
d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes sont fixées comme suit :
</p>
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605">
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">CLASSE</p>
</td>
<td width="142">
<td>
<p align="center">1</p>
</td>
<td width="151">
<td>
<p align="center">2</p>
</td>
<td width="151">
<td>
<p align="center">3</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="161">
<td>
<p align="center">Tarifs par passager</p>
</td>
<td width="142">
<td>
<p align="center">De 4,3 à 11,5 €</p>
</td>
<td width="151">
<td>
<p align="center">De 3,5 à 9,5 €.</p>
</td>
<td width="151">
<p align="center">De 2,6 à 13</p>
<td>
<p align="center">De 2,6 à 14</p>
</td>
</tr>
</tbody>
@ -149,15 +149,31 @@ ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.<br />
Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux
années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de
l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements d'aérodromes
sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations
relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de contrôle sur
place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement
l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en
sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire
assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est
adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire
part de ses observations.<br />
l'aviation civile. Ces contrôles peuvent également porter sur l'adéquation des
moyens mis en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome ou du groupement
d'aérodromes concerné avec la réglementation en matière de sécurité et de sûreté
aéroportuaires ainsi qu'au regard des bonnes pratiques et des usages communément
admis par la profession. Les exploitants d'aérodromes ou de groupements
d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les
informations relatives aux données mentionnées au huitième alinéa. En cas de
contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe
préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des
personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant
peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un
rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois
pour faire part de ses observations. Lorsque le contrôle met en évidence, dans
le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des
missions de sécurité et de sûreté, l'exploitant d'aérodrome est tenu de
soumettre au ministre chargé de l'aviation civile un plan d'actions correctrices
dans un délai de trois mois. En l'absence de mesures ou en cas d'insuffisance
avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l'année en cours,
est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées.
Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts
éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes
pratiques précitées. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre exécutoire, à
concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint pris
par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile sur les tarifs pour
chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa du présent IV.<br />
Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré
par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.<br />
@ -185,7 +201,7 @@ budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les
redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement
bancaire.<br />
IV bis.-A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe
IV bis. A compter du 1er janvier 2010, le tarif par passager de la taxe
d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de
1,25 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé
de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne
@ -200,7 +216,7 @@ Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budge
annexe " Contrôle et exploitation aériens ", après arrêté du ministre chargé de
l'aviation civile.<br />
V.-La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et
V. La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et
contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles
prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.<br />
@ -208,12 +224,12 @@ Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables
à la taxe de l'aviation civile.<br />
VI.-Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en
VI. Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités,
la taxe n'est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en
correspondance.<br />
VII.-Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à
VII. Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu
dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des
aérodromes ou groupements d'aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2015-12-31
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGISCTA000031742739
---
###### Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
- [Article 1609 sextricies](article_1609_sextricies.md)
- [Article 1609 septtricies](article_1609_septtricies.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-10-01
Identifiant: LEGIARTI000031742833
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/28/LEGIARTI000031742833.xml
---
###### Article 1609 septtricies
I. Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires
d'autoroutes et perçue au profit de l'Autorité de régulation des activités
ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46
de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.<br />
II. La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité
concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions
d'euros.<br />
III. Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des transports et du budget.<br />
IV. Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice
mentionné au II.<br />
V. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou
du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.<br />
Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à
taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.<br />
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031742753
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/27/LEGIARTI000031742753.xml
---
###### Article 1609 sextricies
I. Une taxe pour frais de contrôle sur les activités de transport public
routier de personnes est perçue au profit de l'Autorité de régulation des
activités ferroviaires et routières, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.<br />
II. La taxe est due par les entreprises de transport public routier de
personnes qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et qui assurent
des services réguliers interurbains mentionnés à l'article L. 3111-17 du code
des transports.<br />
III. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
sommes versées par les passagers en rémunération des titres de transport émis
pour des trajets qu'ils effectuent entre des arrêts situés en France dans le
cadre des services mentionnés au même article L. 3111-17.<br />
IV. Le taux de la taxe, compris entre 1,5 ‰ et 2,5 ‰, est fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés des transports et du budget.<br />
V. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'encaissement des sommes
mentionnées au III.<br />
VI. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre de chaque trimestre ou du
dernier mois de chaque trimestre pour lequel la taxe est due.<br />
Ils portent sur la déclaration le montant total des ventes de titres de
transport soumises à la taxation réalisées au cours de la période, ainsi que le
montant de la taxe due au cours de ce trimestre.<br />
VII. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -24,6 +24,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147082
- [Section XI : Impositions perçues au profit des syndicats de communes et des syndicats mixtes](section_xi)
- [Section XI bis : Expérimentation des péages urbains](section_xi_bis)
- [Section XIII ter : Impositions perçues par les communautés ou syndicats d'agglomérations nouvelles](section_xiii_ter)
- [Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties](section_xiii_quater)
- [Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir](section_xiii_sexies)
- [Section XIV : Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques](section_xiv)
- [Section XII bis : Impositions perçues au profit des communautés de communes et des établissements publics de coopération intercommunale](section_xii_bis)

View file

@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025013695
###### V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
- [Article 1600-0 P](article_1600-0_p.md)
- [Article 1600-0 Q](article_1600-0_q.md)
- [Article 1600-0 R](article_1600-0_r.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025010369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/03/LEGIARTI000025010369.xml
---
###### Article 1600-0 P
I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de
l'article 256 A qui effectuent la première vente en France des produits définis
au II du présent article sont soumises à une taxe annuelle perçue au profit de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.<br />
II. ― Les produits mentionnés au I sont les produits cosmétiques définis à
l'article L. 5131-1 du code de la santé publique.<br />
III. ― L'assiette de la taxe est constituée du montant total des ventes de
produits mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours
de l'année civile précédente, à l'exclusion des ventes portant sur les produits
mentionnés au même II lorsqu'ils sont exportés hors de l'Union européenne ou
lorsqu'ils sont expédiés vers un autre Etat membre de l'Union européenne.<br />
IV. ― Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 %.<br />
V. ― La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente
intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en
provenance de l'étranger de produits mentionnés au II.<br />
Le fait générateur de la taxe intervient lors de la première vente des produits
mentionnés au même II. La taxe est exigible lors de la réalisation de ce fait
générateur.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029961860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/96/18/LEGIARTI000029961860.xml
---
###### Article 1600-0 Q
I.-Les redevables de la taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P déclarent
cette taxe sur l'annexe à la déclaration mentionnée à l'article 287 et déposée
au titre des opérations du mois de mars ou du premier trimestre de l'année
civile. Le montant de la taxe concernée est acquitté lors du dépôt de la
déclaration.<br />
Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A déclarent et acquittent la taxe mentionnée au I de l'article et
1600-0 P lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.<br />
II. ― La taxe mentionnée au I de l'article 1600-0 P est constatée, recouvrée et
contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon
les règles applicables à cette même taxe.<br />
III. ― Lorsque les redevables de la taxe mentionnée au même I ne sont pas
établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention
fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, ils sont tenus de faire accréditer
auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur
la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités
incombant à ces redevables et, en cas d'opération imposable, à acquitter la taxe
à leur place.<br />
Ce représentant tient à la disposition de l'administration fiscale la
comptabilité afférente aux ventes des produits mentionnés au II de l'article
1600-0 P.<br />
IV.-Lorsque le montant de la taxe mentionnée à l'article 1600-0 P est inférieur
ou égal à 300 €, les redevables sont dispensés du paiement de la taxe ainsi que
du dépôt de la déclaration mentionnée au I.

View file

@ -1,31 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030610635
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/61/06/LEGIARTI000030610635.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-03-16
Identifiant: LEGIARTI000031781610
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/16/LEGIARTI000031781610.xml
---
###### Article 1600
I.-Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et
d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de
commerce et d'industrie territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour
frais de chambres constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est
employée, dans le respect des règles de concurrence nationales et
communautaires, pour remplir les missions prévues à l'article L. 710-1 du code
de commerce, à l'exclusion des activités marchandes.<br />
I.-Il est pourvu au fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité
financière mentionné à l'article L. 711-16 du code de commerce et à une partie
des dépenses de CCI France et des chambres de commerce et d'industrie de région
ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat, aux chambres de commerce et d'industrie
territoriales et à CCI France au moyen d'une taxe pour frais de chambres
constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation
foncière des entreprises et une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. La taxe pour frais de chambres est employée, dans le
respect des règles de concurrence nationales et communautaires, pour remplir les
missions prévues à l'article L. 710-1 du code de commerce, à l'exclusion des
activités marchandes.<br />
Sont exonérés de cette taxe :<br />
1° Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au
sens du 1 de l'article 92 ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés ;<br />
2° Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article
1459 ;<br />
3° Les chefs d'institution et maîtres de pension ;<br />
@ -95,11 +98,11 @@ A compter de 2015, le taux national est égal au minimum entre le taux de l'ann
précédente et le taux de l'année précédente pondéré par le rapport entre le
montant du plafond prévu, pour l'année de référence, au I de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et la somme des
montants perçus l'année précédente par les chambres en application du 2 du
présent III. Pour le taux de 2015, la somme des montants perçus en 2014 par les
chambres est majoré du montant du prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de
l'article 51 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour
2014.<br />
montants perçus l'année précédente par le fonds mentionné au premier alinéa du I
et par les chambres en application du 2 du présent III. Pour le taux de 2015, la
somme des montants perçus en 2014 par les chambres est majoré du montant du
prélèvement exceptionnel prévu au 1 du I de l'article 51 de la loi n° 2013-1278
du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.<br />
1 bis.-La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
@ -109,11 +112,11 @@ jugées selon les règles applicables à cette dernière (1).<br />
2.-Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et
d'industrie de région, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de
la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le produit du
prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du
29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région.<br />
d'industrie de région et de CCI France, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée. En 2015, le
produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l'article 33 de la loi n°
2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au
fonds de financement.<br />
Pour chaque chambre de commerce et d'industrie de région, est calculée la
différence entre :<br />
@ -145,38 +148,75 @@ d'industrie de Mayotte est le montant du versement 2015 perçu par la chambre de
commerce et d'industrie de Mayotte au titre de la taxe additionnelle à la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionné au même B.<br />
Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III
de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de
commerce et d'industrie de région est supérieure ou égale à la somme des
différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent
2 et du montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque
chambre de commerce et d'industrie de région un montant égal à sa différence et
à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux
mêmes cinquième et sixième alinéas, puis verse aux chambres de commerce et
d'industrie de région et à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte le
solde du produit qui lui est affecté proportionnellement à la valeur ajoutée
imposée dans les communes de leur circonscription et retenue pour la
détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en
application du 1 du II de l'article 1586 ter du présent code.<br />
Il est opéré en 2016, au profit de CCI France, un prélèvement sur le fonds de
financement mentionné au premier alinéa du présent 2, d'un montant égal à 2,2 %
de la somme des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du
28 décembre 2011 de finances pour 2012 au titre de la taxe mentionnée au même
premier alinéa et de celle mentionnée au 1 du II du présent article. A compter
de 2017, le montant de ce prélèvement est égal à celui de l'année précédente
pondéré par le rapport entre la somme des plafonds précités prévus pour l'année
de référence et la somme des plafonds de l'année précédente.<br />
Si la somme du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises et, pour 2015, du prélèvement exceptionnel prévu au III
de l'article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour
2015, affectée, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres de
commerce et d'industrie de région est inférieure à la somme des différences
calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du présent 2 et du
montant mentionné aux cinquième et sixième alinéas, le fonds de financement des
chambres de commerce et d'industrie de région verse à chaque chambre de commerce
et d'industrie de région un montant égal au produit de sa différence par un
coefficient unique d'équilibrage et à la chambre de commerce et d'industrie de
Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième alinéas, corrigé par
le même coefficient unique d'équilibrage. Ce coefficient unique d'équilibrage
est calculé de sorte que la somme des versements soit égale au produit de la
taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
affecté, au titre de l'année, au fonds.<br />
commerce et d'industrie de région et de CCI France est supérieure ou égale à la
somme des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas
du présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième
alinéas, le fonds de financement verse à chaque chambre de commerce et
d'industrie de région un montant égal à sa différence à la chambre de commerce
et d'industrie de Mayotte le montant mentionné aux mêmes cinquième et sixième
alinéas et à CCI France le montant mentionné au septième alinéa, puis verse aux
chambres de commerce et d'industrie de région et à la chambre de commerce et
d'industrie de Mayotte le solde du produit qui lui est affecté
proportionnellement à la valeur ajoutée imposée dans les communes de leur
circonscription et retenue pour la détermination de la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises en application du 1 du II de l'article 1586 ter du
présent code.<br />
Si le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises affecté, au titre d'une année, au fonds de financement des chambres
de commerce et d'industrie de région et de CCI France est inférieur à la somme
des différences calculées en application des deuxième à quatrième alinéas du
présent 2 et des montants mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas
du présent 2, le fonds de financement verse à CCI France le montant mentionné au
septième alinéa et verse aux chambres de commerce et d'industrie de région
concernées :<br />
a) Un montant égal au produit de la différence résultant de l'application des
deuxième à quatrième alinéas du présent 2, corrigé par un coefficient unique
d'équilibrage. Pour la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, le montant
est celui mentionné aux cinquième et sixième alinéas du présent 2, corrigé par
le même coefficient unique d'équilibrage. Le coefficient unique d'équilibrage
est calculé de sorte que la somme des versements au titre du présent a soit
égale au produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée
des entreprises affecté, au titre de l'année, au fonds, minoré du montant
mentionné au septième alinéa du présent 2 et de 20 millions d'euros ;<br />
b) Un montant déterminé, dans des conditions fixées par décret, par une
délibération de l'assemblée générale de CCI France prise au plus tard le 30
juin, dans la limite d'un plafond de 18 millions d'euros, destiné à financer des
projets structurants de modernisation des chambres ou à contribuer à la
solidarité financière à laquelle une chambre de commerce et d'industrie de
région serait contrainte au titre de l'article L. 711-8 du code de commerce.<br />
Un montant de 2 millions d'euros est versé au fonds mentionné au premier alinéa
du I par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de
région et de CCI France pour financer des projets d'intérêt national en faveur
de l'innovation et de la modernisation du réseau, dans des conditions fixées par
décret et après délibération de l'assemblée générale de CCI France.<br />
La différence entre le montant de 20 millions d'euros mentionné au a et la somme
des montants mentionnés au b et au douzième alinéa du présent 2 n'ayant pas fait
l'objet d'une affectation avant le 1er juillet est reversée par le fonds de
financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France
au budget général au cours de l'exercice.<br />
L'utilisation par les chambres du montant mentionné au b du présent 2 ainsi que
l'activité nationale de CCI France et du fonds mentionné au premier alinéa du I
font l'objet d'une information annuelle mise à la disposition de l'autorité de
tutelle.<br />
IV.-Pour l'application des II et III, les produits de la taxe additionnelle à la
cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 s'entendent de l'ensemble des

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/83/LEGIARTI000026948300.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/41/LEGIARTI000031844182.xml
---
###### Article 1605 bis
@ -19,10 +19,10 @@ l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ;<br />
2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les
personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2°
et 3° du II de l'article 1408, des I et IV de l'article 1414, de l'article 1414
B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 et de
l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés
au II de l'article 1414 A est nul ;<br />
et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de
l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I
bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le
montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ;<br />
3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en
application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n°

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026016273
---
###### Section XIII quater : Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties
- [Article 1609 nonies C](article_1609_nonies_c.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/28/LEGIARTI000031782811.xml
---
###### Article 1609 nonies C
I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de
l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des
dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation
sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces
taxes.<br />
I bis.-Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception
:<br />
1. Du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux relatives :<br />
a) Aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer
territoriale, prévue à l'article 1519 D ;<br />
b) Aux installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou
thermique à flamme, prévue à l'article 1519 E ;<br />
c) Aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou
hydraulique, prévue à l'article 1519 F ;<br />
d) Aux transformateurs électriques, prévue à l'article 1519 G ;<br />
e) Aux stations radioélectriques, prévue à l'article 1519 H ;<br />
f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz
naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de
compression du réseau de transport de gaz naturel, aux canalisations de
transport d'autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits
chimiques prévue à l'article 1519 HA ;<br />
2. Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties, prévue à l'article 1519 I ;<br />
3. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, du reversement du Fonds
national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales
prévu au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de
finances pour 2010, à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions
prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1 ;<br />
4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux
II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et
b du D du IV du même 1.1.<br />
I ter.-Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de
l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les
ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de
l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à
la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon
les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1.<br />
II. - Le conseil des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés au I vote les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.<br />
La première année d'application du présent article, ainsi que l'année qui suit
celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale
a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de
taxe d'habitation et des taxes foncières votés par le conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année
précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des
communes membres.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des
taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale
peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes
foncières votés par lui l'année précédente.<br />
Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation
jusqu'à la date de la prochaine révision.<br />
III. - 1° a) Le taux de la cotisation foncière des entreprises est voté par le
conseil mentionné au II dans les limites fixées à l'article 1636 B decies.<br />
La première année d'application du présent article, le taux de cotisation
foncière des entreprises voté par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la cotisation
foncière des entreprises des communes membres constaté l'année précédente,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.<br />
Par dérogation, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
percevait une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application
de ces dispositions, le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est
majoré du taux de la cotisation foncière des entreprises perçue l'année
précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.<br />
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent également la première année de
perception de la cotisation foncière des entreprises par un établissement public
de coopération intercommunale faisant application des régimes déterminés à
l'article 1609 quinquies C.<br />
b) Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune
membre est rapproché du taux de l'établissement public de coopération
intercommunale, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit
chaque année par parts égales, dans des proportions dépendant du rapport
observé, l'année précédant la première année d'application du I, entre le taux
de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée.<br />
Lorsque ce rapport est supérieur à 90 % et inférieur à 100 %, le taux de
l'établissement public de coopération intercommunale s'applique dès la première
année. Lorsque ce rapport est supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart est
réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère
par tiers lorsque le rapport est supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart
lorsqu'il est supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il est
supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il est supérieur à 40 %
et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il est supérieur à 30 % et inférieur à
40 %, par huitième lorsqu'il est supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par
neuvième lorsqu'il est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et par dixième
lorsqu'il est inférieur à 10 %.<br />
c) Le conseil mentionné au II peut, par une délibération adoptée à la majorité
simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts
de taux résultant du b, sans que cette durée puisse excéder douze ans.<br />
La délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A,
au cours de la première année d'application du I.<br />
Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf en cas de retrait
d'une ou plusieurs communes en application des articles L. 5211-41-1, L.
5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, du
neuvième alinéa du III, du dernier alinéa du IV et du dixième alinéa du V de
l'article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et du huitième
alinéa du I et de l'avant-dernier alinéa des II et III de l'article 35 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.<br />
Pour l'application du présent c, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque
année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts
de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en
proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par
la délibération.<br />
d) Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale faisant
application du I de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu au
présent article ou devient soumis à ce régime, le taux constaté dans une commune
l'année précédente est le taux appliqué en dehors des zones d'activités
économiques existant sur son territoire antérieurement au changement de régime ;
le taux constaté l'année précédente dans chaque zone ou fraction de zone si
celle-ci est implantée sur le territoire de plusieurs communes est alors
assimilé à celui d'une commune membre supplémentaire pour l'application du
présent III. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale fait application du II de
l'article 1609 quinquies C.<br />
2° En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article, les I, II, II bis et VI
de l'article 1638 quater sont applicables.<br />
IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale
soumis aux dispositions fiscales du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et les communes membres une
commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Cette commission
est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant.<br />
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le
président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside
les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le
vice-président.<br />
La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la cotisation foncière des
entreprises unique par l'établissement public de coopération intercommunale et
lors de chaque transfert de charges ultérieur.<br />
Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le
transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.<br />
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.<br />
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges.<br />
Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts.<br />
Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération
intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation
des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges
qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération
intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui
étaient perçues pour les financer.<br />
V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque
commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.<br />
Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de
coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due
concurrence, un versement à son profit.<br />
Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas
échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres.
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique
aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant
prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.<br />
Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut
procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des
conseils municipaux des communes intéressées.<br />
Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit
global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider
de réduire les attributions de compensation ;<br />
1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux
des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges.<br />
A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions
figurant aux 2°, 4° et 5° ;<br />
2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au
I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales
prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du
présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la
même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales
correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la
compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°
86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :<br />
-en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) ;<br />
-en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement
public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;<br />
-et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse.<br />
L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des
reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de
la première application de ces dispositions.<br />
L'attribution de compensation est majorée du produit de la réduction de taux de
taxe d'habitation prévue, selon le cas, au VII de l'article 1638 quater ou au IV
de l'article 1638-0 bis par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année
de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Toutefois, lorsqu'une commune cesse d'appartenir à un établissement public de
coopération intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de coopération
intercommunale faisant application du même régime fiscal, le produit de
cotisation foncière des entreprises est majoré du montant perçu, l'année de
cette modification, par l'établissement public de coopération intercommunale
auquel elle a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités
territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.<br />
L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV,
lors de chaque transfert de charge.<br />
2° bis Abrogé<br />
3° Abrogé.<br />
4° Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une
communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat
d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L.
5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant
celle de la première application de ces dispositions.<br />
Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de
chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.<br />
5° 1.-Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un
établissement public de coopération intercommunale fait application du régime
prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où
l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal
est égale :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où cette opération a produit pour la
première fois ses effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions de
l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de
compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou
majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions
définies au IV.<br />
Un protocole financier général définit les modalités de détermination des
attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement
public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de
reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants,
les formules d'amortissement des investissements et les procédures
comptables.<br />
A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale
issus d'une fusion ou d'une modification de périmètre au 1er janvier 2010 et les
conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
avant le 31 décembre 2014, à la révision du montant de l'attribution de
compensation.<br />
2.-Lorsque, dans le cadre d'une modification de périmètre, de l'adhésion
individuelle d'une commune ou d'une transformation dans les conditions prévues
aux articles L. 5211-41-1 et L. 5214-26 du même code, un établissement public de
coopération intercommunale est soumis au régime prévu au présent article et
qu'il est fait application des dispositions de l'article 1638 quater,
l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où les
opérations précitées ont produit pour la première fois leurs effets au plan
fiscal est égale à :<br />
a) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale soumis au présent article : à l'attribution
de compensation que versait ou percevait cet établissement public de coopération
intercommunale l'année précédant celle où les opérations précitées ont produit
pour la première fois leurs effets au plan fiscal, sous réserve des dispositions
de l'avant-dernier alinéa du 2° du présent V. Il peut être dérogé au présent a,
uniquement la première année d'existence du nouvel établissement public de
coopération intercommunale, en cas de révision librement décidée par
délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités
territoriales. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant ;<br />
b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement
public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent
article : au montant calculé conformément au 2° du présent V.<br />
Lorsque l'adhésion d'une commune s'accompagne d'un transfert ou d'une
restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement
diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les
conditions définies au IV.<br />
3.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle est égale
à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des
collectivités territoriales perçue l'année de la fusion.<br />
Lorsque l'adhésion à un établissement public de coopération intercommunale
s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution
de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des
charges transférées calculé dans les conditions définies au IV du présent
article.<br />
4.-L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui
étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au
2° ;<br />
5.-Les métropoles et la métropole de Lyon peuvent faire application de la
révision dérogatoire prévue au a du 1 du présent 5°, uniquement la première
année où leur création produit ses effets au plan fiscal, pour modifier
l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de
coopération intercommunale préexistant l'année précédente. Cette révision ne
peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation
de plus de 15 % de son montant.<br />
A défaut de révision dérogatoire, l'attribution de compensation versée ou perçue
à compter de l'année où leur création a produit pour la première fois ses effets
au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public
de coopération intercommunale préexistant l'année précédente.<br />
Un protocole financier général établi au plus tard au 31 décembre 2016 définit
les modalités de détermination des attributions de compensation entre la
métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire ;<br />
6° Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le
cas échéant, au 1° bis du présent V sont recalculées dans les conditions prévues
au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elles ne peuvent être
indexées ;<br />
7° Sous réserve de l'application du 5° du présent V, les établissements publics
de coopération intercommunale soumis au présent article et les conseils
municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la
diminution des attributions de compensation d'une partie des communes membres
lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant
supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de
l'ensemble des communes membres. Cette réduction de leurs attributions de
compensation ne peut excéder 5 % du montant de celles-ci.<br />
V bis. - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui
faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction
en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux
communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur
était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à
l'évolution de leur montant.<br />
2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception
de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour
la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation
relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B,
est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le
calcul de l'attribution de compensation.<br />
<div>
VI. - L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une
communauté urbaine, qu'une métropole, que la métropole de Lyon ou qu'un
établissement public de coopération intercommunale mentionné au 5° du I de
l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice
de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de
solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont
fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le
conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est
répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et
du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés
librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de
l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le
versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un
ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.<br />
</div>
Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, d'une métropole ou de la métropole de
Lyon ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, il définit les objectifs de péréquation et de renforcement des
solidarités financière et fiscale entre ses communes membres sur la durée du
contrat de ville. L'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre s'engage, lors de la signature du contrat de ville, à élaborer,
en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de
solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces
dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et
des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de
compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des
politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la
dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre
du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus
d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les
potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 %
entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la
date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale issu de
cette fusion est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire selon
les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. A défaut d'avoir
élaboré un tel pacte au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de
ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
ou la collectivité territoriale concernée est tenu d'instituer, au profit des
communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une
dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 %
de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et
2 du I bis du présent article au titre de l'année du versement de la dotation et
le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation
est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants,
afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les
communes.<br />
Ces critères sont déterminés notamment en fonction :<br />
a. de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant
de l'établissement public de coopération intercommunale ;<br />
b. de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune
au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.<br />
La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité
communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à
l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales.<br />
VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du présent article, à l'exclusion de ceux
mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, le taux à prendre en compte pour
le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances
pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux
voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité.
Lorsque les communes sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du présent article et ayant connu une
modification de périmètre, quelle qu'en soit la nature, le taux à prendre en
compte pour ce même calcul est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par
l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient membres
préalablement à la fusion.<br />
VIII. - 1° Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6
de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent
acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article.<br />
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux
dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis
de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de
leurs communes membres.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux
dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est
le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble
des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986
par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le
régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est
issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.<br />
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la
première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres
de l'établissement public de coopération intercommunale.<br />
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen
pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de
la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre
de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la
somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année
précédant cette même première année d'application.<br />
IX. - Les dispositions des I à VIII sont applicables aux communautés de communes
ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609
quinquies C dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application
du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-07
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027517574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517574.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000031782346
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/23/LEGIARTI000031782346.xml
---
###### Article 1609 nonies G
@ -19,10 +19,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/75/LEGIARTI000027517574.xml
La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de
terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.<br />
Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31
décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la
construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de
l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
Le produit de la taxe est affecté au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du
code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I
de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour
2012.<br />
II. La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans
@ -41,8 +40,7 @@ plus-value imposable :<br />
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center">MONTANT DE LA PLUS-VALUE</p>
<p align="center">imposable</p>
<p align="center">MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE</p>
</td>
<td>
<p align="center">MONTANT DE LA TAXE</p>
@ -149,11 +147,7 @@ plus-value imposable :<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<br />
(PV = montant de la plus-value imposable)
</td>
<td colspan="2">(PV = montant de la plus-value imposable)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

View file

@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191782
- [Article 1382](article_1382.md)
- [Article 1382 B](article_1382_b.md)
- [Article 1382 C](article_1382_c.md)
- [Article 1382 C bis](article_1382_c_bis.md)
- [Article 1382 D](article_1382_d.md)
- [Article 1382 E](article_1382_e.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/20/LEGIARTI000031752019.xml
---
###### Article 1382 C bis
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe
foncière sur les propriétés bâties les locaux qui appartiennent à une
collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération
intercommunale et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé
mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique.<br />
Le montant des sommes perçues par le propriétaire, l'année précédant celle de
l'imposition, à raison de la mise à disposition des locaux ne doit pas dépasser
la somme, pour la même année, d'une part, des dépenses payées par le
propriétaire à raison du fonctionnement des locaux et, d'autre part, de
l'annuité d'amortissement de ces derniers.<br />
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou
à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Elle détermine la durée d'application de l'exonération à compter de l'année qui
suit celle de l'occupation prévue au premier alinéa et fixe un taux unique
d'exonération à concurrence de 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des
impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comprenant
tous les éléments d'identification des locaux et l'ensemble des éléments
justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque la déclaration
est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/70/LEGIARTI000029947073.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/16/LEGIARTI000031781657.xml
---
###### Article 1383 E bis
@ -18,11 +18,10 @@ exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :<br />
a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité
d'hébergement ;<br />
b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459
;<br />
b) (abrogé)<br />
c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre
1976 modifié instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;<br />
c) Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à
l'article L. 324-1 du code du tourisme ;<br />
d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.<br />

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199151
- [Article 1384 D](article_1384_d.md)
- [Article 1384 E](article_1384_e.md)
- [Article 1384 F](article_1384_f.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/20/LEGIARTI000031752067.xml
---
###### Article 1384 F
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part
de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée
de cinq ans, les locaux à usage d'habitation affectés à l'habitation principale
et issus de la transformation de locaux mentionnés au 1° du III de l'article 231
ter.<br />
Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement
des travaux de transformation.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, le
propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant
le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est
applicable, une déclaration comprenant tous les éléments d'identification des
locaux, une copie de la déclaration prévue à l'article 1406 et l'ensemble des
éléments justifiant que les conditions prévues au I du présent article sont
remplies.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/91/LEGIARTI000018619132.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844271.xml
---
###### Article 1390
Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à
l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation
I. Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée
à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation
supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à
raison de leur habitation principale.<br />
@ -23,4 +23,18 @@ soit seuls ou avec leur conjoint ;<br />
soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions
applicables en matière d'impôt sur le revenu ;<br />
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.
soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation.<br />
II. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'exonération prévue au I
:<br />
1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur
habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre
de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la dernière fois
;<br />
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties
afférente à leur habitation principale, d'un abattement sur la valeur locative
de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année suivant celle
au titre de laquelle ils ont bénéficié de l'exonération prévue au I pour la
dernière fois.

View file

@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306040
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1391ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306040.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844246.xml
---
###### Article 1391 B
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans (1) au 1er janvier de l'année
Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année
d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur
habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient
d'un dégrèvement d'office de 100 € (1) de la taxe foncière sur les propriétés
bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année
précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.
habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390
bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les
propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de
l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/83/LEGIARTI000021658363.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000031844276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844276.xml
---
###### Article 1391 B bis
@ -16,15 +16,15 @@ de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soi
de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la
taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation,
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et 1391, ou
d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à
l'article 1391 B.<br />
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un
abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette
habitation, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles 1390 et
1391, ou d'un dégrèvement de 100 €, lorsqu'elles remplissent les conditions
prévues à l'article 1391 B.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />
L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa.
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année
qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services
mentionnés au premier alinéa.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/15/LEGIARTI000030701583.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/17/LEGIARTI000031781793.xml
---
###### Article 1409
@ -14,4 +14,4 @@ de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrain
de jeux.<br />
Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494
à 1508 et 1516 à 1518 A bis.
à 1508 et 1516 à 1518 A ter.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006306091
Ancien identifiant: FAAACGIXXXX1413ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/60/LEGIARTI000006306091.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844238.xml
---
###### Article 1413 bis
Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et de l'article 1414 A ne sont pas
applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune
au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.
Les dispositions du 2° du I et du I bis de l'article 1414 et de l'article 1414 A
ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur
la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe
d'habitation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021664553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/45/LEGIARTI000021664553.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844214.xml
---
###### Article 1414
@ -37,6 +37,22 @@ L'exonération résultant du présent I est applicable aux personnes qui
bénéficient du maintien des dégrèvements prévu au III de l'article 17 de la loi
de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967).<br />
I bis. Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations
prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans
les conditions prévues au I de l'article 1390 :<br />
1° Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale
la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont
bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la
dernière fois ;<br />
2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à leur
habitation principale et avant application des abattements prévus à l'article
1411, d'un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et
d'un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont
bénéficié de l'une des exonérations prévues au I du présent article pour la
dernière fois.<br />
II. Sont dégrevés d'office :<br />
1° Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021658357
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/65/83/LEGIARTI000021658357.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031844203
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/42/LEGIARTI000031844203.xml
---
###### Article 1414 B
@ -16,15 +16,15 @@ de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soi
de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du
code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant
pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération de la
taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles relèvent de l'une
des catégories mentionnées au I de l'article 1414, ou d'un dégrèvement égal à
celui accordé en application de l'article 1414 A, lorsqu'elles remplissent les
conditions prévues à cet article.<br />
constante et des traitements d'entretien bénéficient d'une exonération ou d'un
abattement de la taxe d'habitation afférente à cette habitation, lorsqu'elles
relèvent de l'une des catégories mentionnées au I ou au I bis de l'article 1414,
ou d'un dégrèvement égal à celui accordé en application de l'article 1414 A,
lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à cet article.<br />
Les dispositions du premier alinéa ne bénéficient qu'aux logements libres de
toute occupation.<br />
L'exonération ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année qui suit
celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés au
premier alinéa.
L'exonération, l'abattement ou le dégrèvement sont accordés à compter de l'année
qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services
mentionnés au premier alinéa.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191809
- [Article 1518 A](article_1518_a.md)
- [Article 1518 A bis](article_1518_a_bis.md)
- [Article 1518 A ter](article_1518_a_ter.md)
- [Article 1518 A quater](article_1518_a_quater.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/27/LEGIARTI000031752751.xml
---
###### Article 1518 A quater
I. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération
prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un
abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet
d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement
aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en
application de l'article 1499.<br />
Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
II. A. Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation
foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève
l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un
modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens
concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.<br />
B. Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les
propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens,
avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable
et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des
immeubles et les documents justifiant de leur affectation.

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/17/LEGIARTI000031781791.xml
---
###### Article 1518 A ter
I. Les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des
locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs et issus de
la transformation de locaux industriels ou commerciaux évalués conformément aux
articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont
situés un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville au
sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine.<br />
II. Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens
sont situés communique à l'administration des impôts avant le 15 février 2016 la
liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement
des impositions au titre de l'année 2016. Pour les années suivantes, il
communique avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition les
modifications apportées à cette liste.<br />
Pour bénéficier de l'abattement prévu au I du présent article, le contribuable
porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à
l'article 1406, les éléments justifiant que les conditions prévues au I du
présent article sont remplies. Les propriétaires des biens qui bénéficiaient
déjà de l'abattement prévu au même I avant le 1er janvier 2015 sont dispensés de
la fourniture de ces éléments justificatifs.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022659029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/65/90/LEGIARTI000022659029.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/18/LEGIARTI000031781801.xml
---
###### Article 1519 C
@ -24,15 +24,22 @@ territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par
exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la
répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;<br />
2° 35 % sont affectés au comité national mentionné à l'article L. 912-1 du code
rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à
l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ces projets sont présentés
par les comités départementaux ou interdépartementaux ou les comités régionaux
concernés par le développement de l'énergie éolienne en mer ainsi que par le
comité national lorsque ces projets sont d'intérêt transrégional ;<br />
2° 35 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural
et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à
l'exploitation durable des ressources halieutiques. Ce pourcentage est réparti à
raison de 15 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages
marins, 10 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages
marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 10 %
pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et
des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été
implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage
bénéficie au comité régional correspondant ;<br />
3° 15 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de
projets concourant au développement durable des autres activités maritimes.<br />
3° 10 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, au financement de
projets concourant au développement durable des autres activités maritimes ;<br />
4° 5 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de
la sécurité intérieure.<br />
Les modalités de répartition, d'affectation et d'utilisation du produit de la
taxe, la définition des catégories d'opérations éligibles et l'organisation du

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021642244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/22/LEGIARTI000021642244.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781708
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/17/LEGIARTI000031781708.xml
---
###### Article 1639 A quater
@ -32,4 +32,5 @@ prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour l
première fois l'année suivant celle de la fusion ;<br />
b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises en
application des articles 1382 B, 1382 C, 1383 G, 1395 C, 1396,1411 et 1518 A.
application des articles 1382 B, 1382 C, 1382 C bis, 1383 G, 1395 C, 1396, 1411
et 1518 A.

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@ -1,27 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018035981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/03/59/LEGIARTI000018035981.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031776589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776589.xml
---
###### Article 258 B
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer
I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 258, est réputé se situer
en France :<br />
1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de
transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et
des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur ou pour son compte,
lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de
la dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute
Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la
livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la
dérogation prévue au 2° du I de l'article 256 bis ou à destination de toute
autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le
vendeur à destination de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en
cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil
de 100 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
de 35 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.<br />
Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans
l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe en
@ -29,18 +29,18 @@ France.<br />
2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles
minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés en France à partir
du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par le vendeur
ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une
personne physique non assujettie.<br />
du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par le vendeur ou
pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne
physique non assujettie.<br />
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire
tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à
II. Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire
tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à
destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.<br />
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de
III. Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de
biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité
effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de
départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la
législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou
333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006.
333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/19/LEGIARTI000030021929.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776596
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776596.xml
---
###### Article 278-0 bis
@ -30,6 +30,8 @@ c) Les margarines et graisses végétales ;<br />
d) Le caviar ;<br />
1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ;<br />
2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :<br />
a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII
@ -60,13 +62,13 @@ handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances ;<br />
3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s'applique aux livres sur
tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.<br />
tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;<br />
B.-Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance
maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de
gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de
chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la
géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.<br />
géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ;<br />
La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances
maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;<br />
@ -94,12 +96,16 @@ ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;<br />
F.-1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques,
concerts ; spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;<br />
établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Cette
exception n'est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de
la chanson, des variétés et du jazz ;<br />
2° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés
dans des établissements où il est servi facultativement des consommations
pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la
catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail.<br />
2° Le prix du billet d'entrée donnant accès à des interprétations originales
d'œuvres musicales nécessitant la présence physique d'au moins un artiste du
spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi
facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est
titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1
du code du travail ;<br />
G.-Les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels
que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des
@ -108,7 +114,7 @@ que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support d
H.-Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques
représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à
l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de
festivals de cinéma.<br />
festivals de cinéma ;<br />
I.-1° Les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité,
ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti
@ -120,7 +126,7 @@ l'Union européenne ;<br />
d'une livraison dans un autre Etat membre par d'autres assujettis que des
assujettis revendeurs ;<br />
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants
droit.<br />
3° Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit
;<br />
J. - Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061506.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-22
Identifiant: LEGIARTI000031778348
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/83/LEGIARTI000031778348.xml
---
###### Article 279-0 bis A
@ -34,8 +34,12 @@ difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au
premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;<br />
b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de
surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies
;<br />
surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l'article 278 sexies,
sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux,
au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et
dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de
la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine ;<br />
c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la
date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/76/LEGIARTI000028447679.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-10-20
Identifiant: LEGIARTI000031779507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/95/LEGIARTI000031779507.xml
---
###### Article 302 bis KH
I. - Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications
I. Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications
électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des
communications électroniques, qui fournit un service en France et qui a fait
l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même
code.<br />
II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
II. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des
abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés
au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils
fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements
@ -46,17 +46,17 @@ une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas
applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un
abattement de 50 %.<br />
III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des
III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des
abonnements et autres sommes mentionnées au II.<br />
IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 0, 9 % à la fraction de
IV. La taxe est calculée en appliquant un taux de 1,3 % à la fraction de
l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros.<br />
V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de
V. Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de
l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de
l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.<br />
VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
VI. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe.

View file

@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030022884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/28/LEGIARTI000030022884.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031780768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/07/LEGIARTI000031780768.xml
---
###### Article 302 bis Y
1. Les actes des huissiers de justice sont soumis à une taxe forfaitaire de
11,16 €.<br />
13,04 € pour les actes accomplis à compter du 1er janvier 2016 et 14,89 € pour
les actes accomplis à compter du 1er janvier 2017.<br />
Sont exonérés de la taxe :<br />
@ -42,5 +43,4 @@ dues au titre d'un acte accompli ont atteint ou dépassé son montant.<br />
3. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et
sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.<br />
4. Le produit de la taxe est affecté, dans la limite de 11 millions d'euros par
an, au Conseil national des barreaux.
4. (Abrogé).

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-09
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031283836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/28/38/LEGIARTI000031283836.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782175.xml
---
###### Article 302 D
I.-1. L'impôt est exigible :<br />
I. 1. L'impôt est exigible :<br />
1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :<br />
@ -21,24 +21,24 @@ a bis) Lorsqu'il est fabriqué hors des régimes suspensifs mentionnés au a, sa
bénéficier des exonérations prévues à l'article 302 D bis ;<br />
b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.<br />
l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a ;<br />
Est considérée comme une importation :<br />
-l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un
territoire n'appartenant pas à l'Union européenne et qui n'a pas été mis en
libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat
membre exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini au II de
l'article 302 C ;<br />
-pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes
suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires
de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation,
perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits,
transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;<br />
2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise
placés sous un régime de suspension de droits.<br />
placés sous un régime de suspension de droits ;<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :<br />
@ -51,9 +51,9 @@ des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;<br />
b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de
fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits
détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés
par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces
déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en
comptabilité.<br />
par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de
produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en
comptabilité matières ;<br />
Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en
tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés
@ -65,9 +65,7 @@ différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée ave
certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf
justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.<br />
Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ;<br />
2° bis Lors de la constatation de manquants.<br />
2° bis Lors de la constatation de manquants ;<br />
Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un
régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de
@ -84,7 +82,7 @@ et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur
peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou
d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de
l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément
aux articles 302 U bis ou 302 V bis.<br />
aux articles 302 U bis ou 302 V bis ;<br />
Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales,
l'administration tient compte des éléments suivants :<br />
@ -98,8 +96,21 @@ c. La nature de ces produits ;<br />
d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures
aux seuils indicatifs fixés par l'article 32, paragraphe 3, de la directive
2008/118/ CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
et abrogeant la directive 92/12/ CEE.<br />
2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
et abrogeant la directive 92/12/CEE ;<br />
5° Par dérogation au 4° du présent 1 et conformément au 3 de l'article 46 de la
directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et
abrogeant la directive 92/12/CEE, les cigarettes importées des Etats membres de
l'Union européenne bénéficiant d'une période transitoire pour porter leurs
accises aux minima prévus aux deux premiers alinéas du 2 de l'article 10 de la
directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les
taux des accises applicables aux tabacs manufacturés ne peuvent être introduites
en France que dans la limite de trois cents cigarettes par détenteur. Toute
quantité excédentaire, même importée pour les besoins propres de son détenteur,
fait l'objet d'une liquidation des droits au taux national. Les modalités
d'application, la durée de la mesure et les pays concernés sont définis par
arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
2. L'impôt est dû :<br />
@ -129,9 +140,9 @@ bis, de l'article 406, des articles 440 bis, 441,442 et 508, lorsque les
conditions d'application auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise,
exemption ou exonération ne sont pas remplies.<br />
II. (Abrogé).<br />
II. (Abrogé).<br />
III.-1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de
III. 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le dixième jour de
chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la
consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.<br />
@ -141,16 +152,38 @@ garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas. U
dispense de caution peut être accordée aux entrepositaires agréés mentionnés à
l'article 302 G dans les limites et conditions fixées par décret.<br />
3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la
déclaration mentionnée au 1.<br />
Par dérogation au premier alinéa du présent 2, les entrepositaires agréés
dispensés de caution acquittent l'impôt :<br />
4. Pour les entrepositaires agréés mentionnés au 2 dispensés de caution
garantissant le paiement de l'impôt dû, redevables des droits respectivement
mentionnés au 2° du I de l'article 403, aux articles 402 bis, 438 et 1613 bis,
du droit spécifique sur les bières prévu à l'article 520 A et de la cotisation
prévue à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, l'impôt est acquitté
auprès de l'administration en une échéance annuelle unique. Cette échéance est
fixée pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008, portant
organisation commune du marché vitivinicole, au plus tard le 10 septembre, et,
pour les autres entrepositaires agréés, au plus tard le 10 janvier.
a) Au plus tard le 10 septembre suivant la clôture de la campagne viticole, pour
les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par les
règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés des produits
agricoles ;<br />
b) Au plus tard le 10 janvier de l'année civile suivant celle au titre de
laquelle la liquidation de la taxe a été effectuée en application du 1, pour les
autres entrepositaires agréés ;<br />
c) A la date fixée au 1 au choix des entrepositaires agréés dispensés de caution
qui effectuent la déclaration par voie électronique et acquittent l'impôt par
télérèglement.<br />
3. Les entrepositaires agréés dispensés de caution dont le volume de production
annuelle et le montant annuel de droits d'accises à acquitter sont inférieurs à
des seuils fixés par décret en fonction de la nature de la production liquident
et acquittent l'impôt :<br />
a) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la fin de la campagne
viticole, pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles
régis par les règlements européens relatifs à l'organisation commune des marchés
des produits agricoles, sur la base d'une déclaration des quantités de produits
mis à la consommation au cours des douze mois précédant la fin de la campagne
viticole ;<br />
b) Au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant la clôture de la
comptabilité matières, pour les autres entrepositaires agréés, sur la base d'une
déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours des douze
mois précédant la fin de l'exercice.<br />
4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu des
déclarations mentionnées aux 1 et 3.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179711
- [Article 568](article_568.md)
- [Article 568 bis](article_568_bis.md)
- [Article 568 ter](article_568_ter.md)
- [Article 569](article_569.md)
- [Article 570](article_570.md)
- [Article 571](article_571.md)
- [Article 572](article_572.md)

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@ -1,72 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-10
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/50/LEGIARTI000029355027.xml
---
###### Article 569
I.-Les paquets, cartouches et tous conditionnements de produits du tabac
fabriqués, importés ou en provenance d'un autre Etat membre de l'Union
européenne et introduits en France doivent être revêtus d'un identifiant unique,
imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, qui n'est en aucune façon
dissimulé ou interrompu et permet d'accéder à des informations relatives aux
mouvements de ces produits du tabac.<br />
Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au
dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes
les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements
intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.<br />
Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits
du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations
concernées.<br />
Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes
concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur
avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés
de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac
achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet
équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous
forme électronique à une installation de stockage de données.<br />
II.-Les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat
de stockage de données avec un tiers indépendant, dans le but d'héberger
l'installation de stockage des informations mentionnées au I.<br />
Le tiers, au regard notamment de son indépendance et ses capacités techniques,
de même que le contrat de stockage de données sont approuvés par la Commission
européenne.<br />
Les activités du tiers indépendant sont contrôlées par un auditeur externe,
lequel est proposé et rémunéré par le fabricant de tabac et approuvé par la
Commission européenne. L'auditeur externe soumet au ministre chargé des douanes
et à la Commission européenne un rapport annuel dans lequel sont en particulier
évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès aux données stockées par
le tiers indépendant.<br />
III.-L'installation de stockage de données est physiquement située sur le
territoire de l'Union européenne.<br />
La Commission européenne, le ministre chargé des douanes et l'auditeur externe
ont pleinement accès aux installations de stockage de données.<br />
Les informations mentionnées au I sont enregistrées dans des traitements
automatisés de données à caractère personnel et sont soumises à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.<br />
Elles ne peuvent pas être modifiées ou effacées par une personne concernée par
le commerce des produits du tabac.<br />
IV.-Outre l'identifiant unique mentionné au I, toutes les unités de
conditionnement des produits du tabac mentionnés au même I comportent un
dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et invisibles.
Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et
indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu.<br />
V.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent
article.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162644
###### Section 0I ter : Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
- [Article 990 I](article_990_i.md)
- [Article 990 I bis](article_990_i_bis.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/14/LEGIARTI000031781404.xml
---
###### Article 990 I bis
I. 1. Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application du II ter de
l'article 125-0 A ou du I ter de l'article 990 I, les sommes qui, au jour de
leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, étaient dues, directement ou
indirectement, par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés à raison
du décès de l'assuré ou à raison de l'échéance d'un contrat d'assurance sur la
vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, et qui sont versées par la Caisse
des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des
assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, sont soumises à un
prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces
sommes, diminuée d'un abattement de 15 000 €. Le prélèvement s'élève à 20 % pour
la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700
000 € et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire
excédant cette limite.<br />
Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa
du présent 1 lorsqu'il a été exonéré de droits de mutation à titre gratuit à
raison du décès de l'assuré mentionné au même alinéa en application des articles
795,796-0 bis ou 796-0 ter du présent code.<br />
Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa du présent
1 dès lors qu'il a, au moment du décès de l'assuré mentionné à ce même alinéa,
son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 B, et qu'il l'a eu pendant
au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou que le même
assuré a, au moment de son décès, son domicile fiscal en France, au sens du même
article 4 B.<br />
2. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire au jour du dépôt des sommes
à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2
du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, le
nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés, pour l'application du présent
article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes
versées par la Caisse des dépôts et consignations, déterminée selon le barème
prévu à l'article 669 du présent code. L'abattement prévu au premier alinéa du 1
du présent I est réparti entre les personnes concernées, dans les mêmes
proportions.<br />
II. Le 1 du I est également applicable aux sommes versées, à raison du décès
du titulaire du compte, par la Caisse des dépôts et consignations en application
de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.<br />
III. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au
comptable public compétent par la Caisse des dépôts et consignations dans les
quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ont été
versées au bénéficiaire.<br />
Il est recouvré et contrôlé suivant les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur les conventions d'assurances
prévue aux articles 991 et suivants. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030022871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/28/LEGIARTI000030022871.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-01-28
Identifiant: LEGIARTI000031780755
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/07/LEGIARTI000031780755.xml
---
###### Article 1018 A
@ -66,7 +66,4 @@ Le recouvrement du droit fixe de procédure et des amendes pénales est garanti,
d'une part, par le privilège général sur les meubles prévu à l'article 1920,
d'autre part, par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter.<br />
Le produit de ce droit est affecté, dans la limite de 7 millions d'euros par an,
au Conseil national des barreaux.<br />
Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire national.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701156
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/11/LEGIARTI000030701156.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031778894
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/88/LEGIARTI000031778894.xml
---
###### Article 214
@ -56,19 +56,29 @@ la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles
associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des
conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour
permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la
société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la
société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la
transformation en société coopérative de production.<br />
Le 2° est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont
constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de
la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et dont la majorité du capital est
détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou
par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce
groupement.<br />
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa, la société
rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la
transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux
distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de
retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel
les distributions ont été déduites ;<br />
rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de
la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de
production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits
correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727,
décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été
déduites ;<br />
8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail, les
sommes dans la limite de 10 000 € au titre d'un même exercice.<br />
sommes dans la limite de 2 % du montant des rémunérations, définies à l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées à leurs salariés ou de 10 000 €
au titre d'un même exercice.<br />
Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062062.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031779027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779027.xml
---
###### Article 217 duodecies
@ -31,9 +31,10 @@ dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies.<br /
Pour l'application des régimes issus des articles 199 undecies A, 199 undecies
B, 217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restaurants dont le
dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article
244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé " s'apprécient
au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d'outre-mer.<br />
dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné
à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés " et " hôtel classé "
s'apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité
d'outre-mer.<br />
Le I bis de l'article 217 undecies est applicable à Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
@ -43,6 +44,23 @@ juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière e
remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. La
condition prévue au 2° du même I bis n'est pas applicable.<br />
A Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis
en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances
classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à
construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au
plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre
2020.<br />
Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa à l'exception de
Saint-Martin, le présent article est applicable aux investissements neufs mis en
service jusqu'au 31 décembre 2025, aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances
classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à
construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au
plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre
2025.<br />
Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062069.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031779202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/92/LEGIARTI000031779202.xml
---
###### Article 217 undecies
@ -51,13 +51,14 @@ déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les
fondations sont achevées. Si l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans
suivant la date de l'achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée
au résultat imposable au titre de l'exercice au cours duquel intervient le terme
de ce délai. La déduction s'applique également aux investissements réalisés par
une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, à l'exclusion
des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239
quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est
pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs
droits dans la société ou le groupement.<br />
de ce délai. En cas de réhabilitation hôtelière, la déduction est accordée au
titre de l'année d'achèvement des travaux. La déduction s'applique également aux
investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à
l'article 8, à l'exclusion des sociétés en participation, ou un groupement
mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues
directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce
cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion
correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.<br />
La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique qu'à la fraction du prix de
revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant
@ -69,9 +70,9 @@ sociétés de financement définies au g du 2 de l'article 199 undecies A.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances
classés, lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. La
déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules soumis à la taxe
définie à l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité
de l'exploitant.<br />
déduction ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules définis au premier
alinéa du I de l'article 1010 qui ne sont pas strictement indispensables à
l'activité de l'exploitant.<br />
La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation
d'investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à
@ -99,8 +100,8 @@ constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements
d'outre-mer si les conditions suivantes sont réunies :<br />
1° L'entreprise s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au
moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant cinq ans
(1) au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;<br />
2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret.<br />
@ -416,10 +417,22 @@ loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
l'exception des investissements et des souscriptions pour l'agrément desquels
une demande est parvenue à l'administration avant cette date.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls investissements
neufs et travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de
tourisme et de village de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service
jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de rénovation et de réhabilitation
d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés
au plus tard à cette date, aux acquisitions d'immeubles à construire et aux
constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette
date et aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2020. <br clear="none" />
<br clear="none" />
L'extinction de la déduction d'impôt aux dates d'échéance prévues au deuxième
alinéa du présent V est conditionnée par la mise en place d'un mécanisme pérenne
de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au
présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d'impôt prévu
à l'article 244 quater W ou, à défaut, par la création d'un dispositif pérenne
permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de
leurs investissements productifs mentionnés au présent article sans recourir à
un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement
équivalent aux taux prévus au III du même article 244 quater W.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités de
leur application et notamment les obligations déclaratives.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032048918
---
###### 11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants
- [Article 220 quindecies](article_220_quindecies.md)

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@ -0,0 +1,177 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-24
Identifiant: LEGIARTI000031752649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/26/LEGIARTI000031752649.xml
---
###### Article 220 quindecies
I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au
sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les
sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de
variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les
conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d'employeur à l'égard
du plateau artistique. Dans le cas d'une coproduction, cette condition est
remplie par l'un des coproducteurs au moins ;<br />
2° Supporter le coût de la création du spectacle.<br />
II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création,
l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés
remplissant les conditions cumulatives suivantes :<br />
1° Etre réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat
membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion
fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un
spectacle musical ou de variétés ;<br />
2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement
engagés sur le territoire français ;<br />
3° Porter sur des artistes ou groupes d'artistes dont aucun spectacle n'a
comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant
la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations
données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.<br />
III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au
II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la
détermination du résultat imposable :<br />
1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du
spectacle pour toutes ses représentations, incluant les représentations
promotionnelles :<br />
a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné
par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs
musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs
de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la
communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion,
conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou
de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de
production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques,
responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de
placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie
et d'accueil, webmasters ;<br />
-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du
spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans
la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au
crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de
l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014,
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :<br />
-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés
au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du
crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum
conventionnel en vigueur ;<br />
-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des
personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle :
graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier,
accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou
d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène,
chorégraphe ;<br />
c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des
droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;<br />
d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;<br />
e) Les frais de location de matériels utilisés directement ou indirectement dans
le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;<br />
f) Dès lors qu'ils ne sont pas immobilisés et qu'ils sont exclusivement utilisés
dans le cadre du spectacle éligible, les frais d'achat du petit matériel utilisé
dans le cadre du spectacle ou à des fins d'accueil du public ;<br />
g) Les dotations aux amortissements, lorsqu'elles correspondent à des
immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le
cadre du spectacle ;<br />
h) Les frais d'assurance annulation ou d'assurance du matériel directement
imputables au spectacle éligible ;<br />
i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d'entretien
et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport,
frais de restauration et d'hébergement dans la limite d'un montant par nuitée
fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € par nuitée ;<br />
j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées
pour la création, la réalisation, la fabrication et l'envoi des supports
promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation
et à la production d'images permettant le développement de la carrière de
l'artiste, les dépenses liées à la création d'un site internet consacré à
l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement
numérique et les dépenses engagées au titre de la participation de l'artiste à
des émissions de télévision ou de radio ;<br />
2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle :
les frais d'acquisition des droits d'auteur des photographies, des illustrations
et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la
réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les
frais d'acquisition d'images préexistantes, les cessions de droits facturés par
l'ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées
par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les
dépenses de postproduction (frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage
et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la
réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d'un support numérique
polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création
d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets
spéciaux.<br />
IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du
crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt
mentionné à l'article 220 octies.<br />
V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30
% pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et
moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.<br />
VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande
d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts,
atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de
fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément
provisoire sont fixées par décret.<br />
VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :<br />
1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;<br />
2° Les aides dites " tours supports " reçues par l'entreprise de la part du
producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au
III.<br />
VIII.-A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500
000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise
et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à
douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes
proportions que la durée de l'exercice.<br />
B.-Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ;<br />
IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité.

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@ -26,6 +26,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [Article 220 P](article_220_p.md)
- [Article 220 Q](article_220_q.md)
- [Article 220 R](article_220_r.md)
- [Article 220 S](article_220_s.md)
- [Article 220 U](article_220_u.md)
- [Article 220 X](article_220_x.md)
- [Article 220 Y](article_220_y.md)
@ -43,5 +44,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162532
- [7° : Réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés de presse](7)
- [7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos](7_bis)
- [10 ° : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles](10)
- [11° Crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants](11_credit_d_impot_pour_depenses_de_production_de_spectacles_vivants)
- [1° : Report en arrière](1)
- [9° Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo](9_credit_d_impot_en_faveur_des_createurs_de_jeux_video)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029355421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/54/LEGIARTI000029355421.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031782011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/20/LEGIARTI000031782011.xml
---
###### Article 219
@ -27,6 +27,33 @@ Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des
plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance
immobilière définies au a sexies-0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.<br />
Est imposé au taux de 25 % le montant net des plus-values à long terme provenant
de la cession :<br />
1° Des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession, constitué
pour plus de 50 % de sa valeur réelle par une autorisation d'usage de ressources
radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie
hertzienne terrestre en mode numérique délivrée par le Conseil supérieur de
l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;<br />
2° Des titres de sociétés contrôlant une société définie au 1° du présent a et
dont l'actif est, à la date de la cession, constitué pour plus de 50 % de sa
valeur réelle par les titres d'une société mentionnée au même 1°.<br />
Les quatrième à sixième alinéas du présent a s'appliquent à la première cession
de titres suivant la délivrance de l'autorisation mentionnée au 1° entraînant
une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, de la société titulaire de l'autorisation. Lorsque cette
première cession est placée sous le régime prévu aux articles 210 A et 210 B du
présent code, la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure des titres
reçus en contrepartie de l'apport des titres mentionnés aux 1° et 2° du présent
a est imposée au taux prévu au IV, à hauteur de la plus-value d'apport de ces
derniers titres.<br />
Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres mentionnés aux 1° et 2°
du présent a sont soumises au régime applicable à ces mêmes titres.<br />
L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur
les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées
au cours des dix exercices suivants.<br />

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/19/LEGIARTI000031781979.xml
---
###### Article 220 S
Le crédit d'impôt défini à l'article 220 quindecies est imputé sur l'impôt sur
les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les
dépenses définies au III du même article 220 quindecies ont été exposées. Si le
montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent
est restitué.<br />
L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de
l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible,
sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code
monétaire et financier.<br />
L'agrément mentionné au VI de l'article 220 quindecies du présent code ne peut
être accordé lorsque l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne
sont pas respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.<br />
En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de quarante-deux
mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit
d'impôt dont elle a bénéficié.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162534
- [Article 223 quinquies](article_223_quinquies.md)
- [Article 223 quinquies A](article_223_quinquies_a.md)
- [Article 223 quinquies B](article_223_quinquies_b.md)
- [Article 223 quinquies C](article_223_quinquies_c.md)

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@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-05-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029041904
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/04/19/LEGIARTI000029041904.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031781479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/14/LEGIARTI000031781479.xml
---
###### Article 223 quinquies B
Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13 AA du
livre des procédures fiscales sont tenues de fournir, dans le délai de six mois
qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223, les documents suivants :<br />
I. - Les personnes morales établies en France et mentionnées à l'article L. 13
AA du livre des procédures fiscales sont tenues de souscrire, par voie
électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de
l'article 223, une déclaration comportant les informations suivantes :<br />
1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :<br />
@ -19,7 +20,9 @@ a) Une description générale de l'activité déployée, incluant les changement
intervenus au cours de l'exercice ;<br />
b) Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets,
marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise ;<br />
marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise
déclarante ainsi que l'Etat ou le territoire d'implantation de l'entreprise
propriétaire de ces actifs ;<br />
c) Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe et
les changements intervenus au cours de l'exercice ;<br />
@ -30,9 +33,14 @@ a) Une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenu
au cours de l'exercice ;<br />
b) Un état récapitulatif des opérations réalisées avec d'autres entreprises
associées, par nature et par montant, lorsque le montant agrégé par nature de
transactions excède 100 000 € ;<br />
associées, lorsque le montant agrégé par nature de transactions excède 100 000
€. Cet état indique la nature et le montant des transactions, ainsi que les
Etats et territoires d'implantation des entreprises associées ;<br />
c) Une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert
dans le respect du principe de pleine concurrence en indiquant la principale
méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.
méthode utilisée et les changements intervenus au cours de l'exercice.<br />
II.-La déclaration mentionnée au premier alinéa du I est souscrite, pour le
compte des personnes morales appartenant à un groupe mentionné à l'article 223
A, par leur société mère.

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@ -0,0 +1,53 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031753378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/33/LEGIARTI000031753378.xml
---
###### Article 223 quinquies C
I. 1. Une déclaration comportant la répartition pays par pays des bénéfices du
groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que des
informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant, dont
le contenu est fixé par décret, est souscrite sous forme dématérialisée, dans
les douze mois suivant la clôture de l'exercice, par les personnes morales
établies en France qui répondent aux critères suivants :<br />
a) Etablir des comptes consolidés ;<br />
b) Détenir ou contrôler, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités
juridiques établies hors de France ou y disposer de succursales ;<br />
c) Réaliser un chiffre d'affaires annuel, hors taxes, consolidé supérieur ou
égal à 750 millions d'euros ;<br />
d) Ne pas être détenues par une ou des entités juridiques situées en France et
tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au
dépôt d'une déclaration similaire en application d'une réglementation
étrangère.<br />
2. Une personne morale établie en France qui est détenue ou contrôlée,
directement ou indirectement, par une personne morale établie dans un Etat ou
territoire ne figurant pas sur la liste mentionnée au II et qui serait tenue au
dépôt de la déclaration mentionnée au 1 si elle était établie en France dépose
la déclaration :<br />
a) Si elle a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé
l'administration fiscale ; ou<br />
b) Si elle ne peut démontrer qu'une autre entité du groupe, située en France ou
dans un pays ou territoire inscrit sur la liste mentionnée au II, a été désignée
à cette fin.<br />
3. La déclaration mentionnée au premier alinéa du 1 peut faire l'objet, sous
condition de réciprocité, d'un échange automatique avec les Etats ou les
territoires ayant conclu avec la France un accord à cet effet.<br />
II. La liste des Etats ou territoires qui ont adopté une réglementation
rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays similaire à
celle figurant au 1 du I, qui ont conclu avec la France un accord permettant
d'échanger de façon automatique les déclarations pays par pays et qui respectent
les obligations résultant de cet accord est fixée par un arrêté.

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@ -25,4 +25,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147020
- [Section XX bis : Taxe sur les opérations à haute fréquence](section_xx_bis)
- [Section XX ter : Taxe sur les contrats d'échange sur défaut d'un Etat](section_xx_ter)
- [Section XXI : Taxe de risque systémique](section_xxi)
- [Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales](section_xxi_bis)
- [Section XXII : Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires](section_xxii)

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028698227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/69/82/LEGIARTI000028698227.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031843404
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/34/LEGIARTI000031843404.xml
---
###### Article 235 ter D
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les
employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même
employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même
article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant
l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L.
6331-10 du même code.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018619549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/95/LEGIARTI000018619549.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031843401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/34/LEGIARTI000031843401.xml
---
###### Article 235 ter KA
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les
employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de
employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de
formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du
montant des rémunérations versées.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000030282102
---
###### Section XXI bis : Taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales
- [Article 235 ter ZE bis](article_235_ter_ze_bis.md)

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@ -0,0 +1,118 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/95/LEGIARTI000031779544.xml
---
###### Article 235 ter ZE bis
I. 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2
du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de
division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de
l'article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont
assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par
l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014,
au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :<br />
1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services
;<br />
2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros.
Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée
d'un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 du même code, retenue pour le
calcul de l'assiette définie au II du présent article ;<br />
3° L'Agence française de développement.<br />
II. L'assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds
propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de
fonds propres adéquat prévus au I de l'article L. 511-41 et aux articles L.
522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds
propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des
articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant
à un groupe, au sens du III de l'article L. 511-20 dudit code. Une contribution
additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les
personnes n'appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand
l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée
sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base
consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au
titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune
contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes
mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit
III, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un
réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou
indirectement, un contrôle exclusif.<br />
III. Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à
0,05 05 % pour les années 2026 à 2028.<br />
IV. La taxe est exigible le 30 avril.<br />
V. 1. La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences
minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au
1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. L'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public
compétent avant le 30 avril.<br />
2. La taxe est déclarée et liquidée :<br />
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la
déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code déposée au titre du
mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe
prévue au présent article est due ;<br />
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur
l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du
recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le
25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est
due.<br />
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
3. La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.<br />
VI. Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur
lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues
au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.<br />
VII. 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds
propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle
communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif,
accompagné de l'avis de réception, par la personne assujettie.<br />
2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception
de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté
auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.<br />
3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la
baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans
un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une
demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette
restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier.<br />
VIII. A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le
délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public
compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges
que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées,
instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas
de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les
conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de
l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année
concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de
laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/13/LEGIARTI000030701377.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031778911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/89/LEGIARTI000031778911.xml
---
###### Article 237 bis A
I. Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
I. - Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de
participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième
partie du code du travail sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours
@ -17,7 +17,7 @@ duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette
disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction
départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.<br />
II. 1. Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
II. 1. - Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision
pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve
spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des
bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit
@ -100,17 +100,25 @@ prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés
coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions
fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre
aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au
plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation
en société coopérative de production.<br />
plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la
transformation en société coopérative de production.<br />
Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de
production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47
bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par
une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des
salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce
groupement.<br />
En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par
dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du
septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de
production une somme correspondant aux excédents de provisions pour
investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au
montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants
sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de
l'exercice au cours duquel la provision a été déduite.<br />
dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de
l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de
la transformation en société coopérative de production une somme correspondant
aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en
application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en
application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la
provision a été déduite.<br />
4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle
n'est pas utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou la création
@ -141,13 +149,13 @@ finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite
provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs
d'entre elles.<br />
III. Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au
premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.<br />
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise
au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.<br />
IV.-Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction
des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17
août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s'appliquent aux
seules provisions constituées en application du 3 dudit II.<br />
IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en
déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à
compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II
s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.<br />
Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à
l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031011661
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/16/LEGIARTI000031011661.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031843373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/33/LEGIARTI000031843373.xml
---
###### Article 239 bis AB
@ -40,8 +40,7 @@ alinéa du I de l'article L. 214-31 du code monétaire et financier et du
troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés
ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même
pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.<br />
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal.<br />
II.-L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes
:<br />
@ -60,7 +59,12 @@ Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention
capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices
couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours
de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter
de ce même exercice.<br />
de ce même exercice. Toutefois, lorsque le seuil de cinquante salariés mentionné
au 2° du présent II est atteint ou dépassé au cours d'un exercice clos à compter
du 31 décembre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, le régime défini au présent
article continue de s'appliquer au titre de cet exercice et des deux exercices
suivants, dans la limite de la période de validité de l'option mentionnée au
deuxième alinéa du III.<br />
La condition mentionnée au 3° s'apprécie à la date d'ouverture du premier
exercice d'application de l'option.<br />

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/15/LEGIARTI000030021548.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000031779081
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779081.xml
---
###### Article 244 quater Q
I.-1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en
application des articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 terdecies, 44
quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant est titulaire du titre de
maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des
dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de
quaterdecies ou 44 quindecies, dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du
titre de maître-restaurateur, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 %
des dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de
fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur.<br />
@ -26,12 +26,24 @@ Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est dirigeant de plusieurs
entreprises, le crédit d'impôt est accordé à une seule entreprise, dont le ou
les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit
d'impôt est accordé à l'entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés
dans le cadre de la délivrance de ce titre.<br />
2. Pour l'application du 1, le dirigeant s'entend de l'exploitant pour les
entreprises individuelles ou d'une personne exerçant les fonctions de gérant
nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en
commandite par actions, de président, directeur général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une société par actions.<br />
Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de
l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé, être employé
depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d'essai, par
l'entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour
un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail
définie à l'article L. 3123-14-1 du code du travail.<br />
II.-1. Les dépenses qui permettent de satisfaire aux normes d'aménagement et de
fonctionnement prévues par le cahier des charges relatif au titre de
maître-restaurateur et ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné au 1 du I sont
@ -84,26 +96,13 @@ d. à l'acquisition d'équipements informatiques et de téléphonie directement
4° Les dotations aux amortissements des immobilisations et les dépenses
permettant l'accueil des personnes à mobilité réduite ;<br />
5° Les dépenses courantes suivantes :<br />
a. dépenses vestimentaires et de petit équipement pour le personnel de cuisine
;<br />
b. dépenses de formation du personnel à l'accueil, à l'hygiène, à la sécurité,
aux techniques culinaires et à la maîtrise de la chaîne du froid ;<br />
c. dépenses relatives aux tests de microbiologie ;<br />
d. dépenses relatives à la signalétique intérieure et extérieure de
l'établissement ;<br />
e. dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
5° Les dépenses d'audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des
charges relatif au titre de maître-restaurateur.<br />
2. Les dépenses mentionnées au 1 sont prises en compte pour le calcul du crédit
dans la limite de 30 000 € pour l'ensemble de la période constituée de l'année
civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise a obtenu le titre de
maître-restaurateur et des deux années suivantes.<br />
civile au cours de laquelle le dirigeant de l'entreprise ou un salarié a obtenu
le titre de maître-restaurateur et des deux années suivantes.<br />
3. Les dépenses mentionnées au 1 doivent satisfaire aux conditions suivantes
:<br />
@ -136,13 +135,13 @@ qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personn
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article
156.<br />
V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant a obtenu la
délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31
décembre 2017.<br />
V.-Les I à IV s'appliquent aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a
obtenu la délivrance du titre de maître-restaurateur entre le 15 novembre 2006
et le 31 décembre 2017.<br />
VI.-Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré
par l'autorité administrative aux dirigeants et le cahier des charges est établi
sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
par l'autorité administrative aux dirigeants ou aux salariés et le cahier des
charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062017
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/90/LEGIARTI000031779094.xml
---
###### Article 244 quater X
@ -53,7 +53,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
;<br />
f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d'une
fraction minimale de 5 %.<br />
fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s'applique pas aux logements
bénéficiant des prêts conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de
la construction et de l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit
d'impôt, la construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts
conventionnés précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de
l'Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements
agréés par le représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 %
du nombre de logements qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du
présent 1 livrés l'année précédente dans le département.<br />
2. Le crédit d'impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés
au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des
@ -66,9 +74,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
d'impôt prévu au même 1 s'il avait acquis directement le bien.<br />
3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d'impôt l'acquisition de
logements achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de
réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs.<br />
logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de
vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation, définis par décret,
permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de
celles des logements neufs.<br />
4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d'impôt les travaux de
rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions
fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers
mentionnés au II de l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de
celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque
sismique (1).<br />
II. ― 1. Le crédit d'impôt est assis sur le prix de revient des logements,
minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition versées et,
@ -87,7 +105,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
part, des subventions publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est
applicable.<br />
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %.<br />
3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d'impôt est assis sur le prix de
revient des travaux de réhabilitation minoré, d'une part, des taxes versées
et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans
la limite d'un plafond de 20 000 € par logement (1).<br />
III. ― Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %. Toutefois, ce taux est fixé
à 20 % pour les travaux mentionnés au 4 du I (1).<br />
IV. ― 1. Le crédit d'impôt prévu au I est accordé au titre de l'année
d'acquisition de l'immeuble.<br />
@ -150,14 +174,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062017.xml
VIII. ― 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions
ou réhabilitations d'immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et
jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
jusqu'au 31 décembre 2020. Pour l'application du présent VIII, les
constructions s'entendent des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration
d'ouverture de chantier. L'extinction du dispositif de crédit d'impôt aux
dates prévues au présent VIII n'intervient, conformément au dernier alinéa du
IX de l'article 199 undecies C, que dans le cas où un dispositif pérenne
permettant aux entreprises ultramarines d'échelonner sur huit ans le paiement
de leurs investissements productifs mentionnés au présent article, sans
recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux
d'abattement équivalent au taux prévu au III, a été créé à la date de ces
échéances.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier
alinéa du 1 du I.<br />
IX. - Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la
décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à
IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la
décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à
l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/15/LEGIARTI000030021559.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031781941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/19/LEGIARTI000031781941.xml
---
###### Article 244 quater U
@ -47,6 +47,10 @@ d'énergie renouvelable ;<br />
f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire
utilisant une source d'énergie renouvelable ;<br />
1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du
logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de
l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique (1) ;<br />
2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale
minimale du logement ;<br />
@ -55,9 +59,11 @@ par des dispositifs ne consommant pas d'énergie ;<br />
4° (Abrogé).<br />
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont
Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° (1) sont
fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de
l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2° (1).<br />
l'entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition
d'ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s'applique pas en cas de réalisation
de travaux prévus au 1° bis du présent 2 (1).<br />
3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes
suivantes :<br />
@ -78,7 +84,7 @@ parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juill
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des
travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans
lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles
donnent ou s'engagent à donner en location (1) ;<br />
donnent ou s'engagent à donner en location ;<br />
4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un
des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de
@ -88,33 +94,50 @@ loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements
communs de l'immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu'elles mettent
gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique,
donnent en location ou s'engagent à donner en location (1).<br />
donnent en location ou s'engagent à donner en location.<br />
4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par
logement.<br />
5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou la société de financement
mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un
descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un
délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement
de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les éléments
justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au
descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2.
Toutefois, lorsque l'avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis,
ce délai est porté à trois ans (2). Un décret fixe les modalités d'application
du présent 5.<br />
descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque
la demande d'avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une
demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, le
descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis
postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt (1). Il transmet,
dans un délai de trois ans (1) à compter de la date d'octroi de l'avance par
l'établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, tous les
éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément
au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et
2.<br />
Toutefois, lorsque l'avance est consentie pour financer des travaux mentionnés
au 1° bis du 2, la demande d'avance s'appuie sur un descriptif des travaux
envisagés et des éléments fournis à l'emprunteur par l'Agence nationale de
l'habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est
assurée par le versement de l'aide mentionnée au même 1° bis (1).<br />
6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.<br />
6 bis. Par dérogation au 6, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent
article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux
personnes mentionnées au 3 pour financer d'autres travaux portant sur le même
logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du
2. L'offre d'avance complémentaire est émise dans un délai de trois ans à
compter de l'émission de l'offre d'avance initiale. La somme des montants de
l'avance initiale et de l'avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30
000 € au titre d'un même logement. (2)<br />
7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir
droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le
montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417
n'excède pas un plafond, de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou
divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 €
supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B (2),
supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B,
l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.<br />
8. (Abrogé)<br />
8. (Abrogé).<br />
9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut
excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour
@ -171,8 +194,8 @@ ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les
sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°
bis du I de l'article 156.<br />
VI bis. (1)-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut
être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
VI bis. - L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour
financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives
prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée
ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de
@ -186,9 +209,9 @@ Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués d
travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui
correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2.<br />
Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne
peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié
d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.<br />
L'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au
titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable
prévue au présent article pour ce même logement.<br />
Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de
copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.<br />
@ -201,13 +224,12 @@ mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.<br />
La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires
participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.<br />
VI ter. (1)-Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue
au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre
complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I
lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour
financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au
moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des
adaptations prévues au présent VI ter.<br />
VI ter.-L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être
consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes
mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance
remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le
même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au
1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.<br />
L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission
de l'offre d'avance prévue au VI bis.<br />
@ -216,8 +238,7 @@ La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de
l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre
d'un même logement<br />
VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et
notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux
mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions
VII.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment
les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné
au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions
d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062032
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031779142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/91/LEGIARTI000031779142.xml
---
###### Article 244 quater W
@ -33,8 +33,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
2. Le crédit d'impôt ne s'applique pas :<br />
a) A l'acquisition de véhicules soumis à la taxe définie à l'article 1010 qui
ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;<br />
a) A l'acquisition de véhicules définis au premier alinéa du I de l'article
1010 qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité ;<br />
b) Aux investissements portant sur des installations de production
d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.<br />
@ -65,8 +65,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
a) L'entreprise ou l'organisme s'engage à louer l'immeuble nu dans les six
mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et
pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale
;<br />
pendant cinq ans (1) au moins à des personnes qui en font leur résidence
principale ;<br />
b) Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret ;<br />
@ -172,8 +172,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
V. ― 1. Lorsque l'entreprise ou l'organisme qui exploite l'investissement
réalise un chiffre d'affaires, apprécié selon les règles définies au premier
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur à 20 millions d'euros, le
bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option.<br />
alinéa du I de l'article 199 undecies B, inférieur, selon le cas, aux limites
prévues à ce même alinéa ou à la limite fixée à la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 217 undecies, le bénéfice du crédit d'impôt est
subordonné à l'exercice d'une option.<br />
Cette option est exercée par investissement et s'applique à l'ensemble des
autres investissements d'un même programme. L'option est exercée par
@ -270,7 +272,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062032.xml
à leur date normale d'exigibilité.<br />
IX. ― 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service
à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2017.<br />
à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de
réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions
d'immeubles à construire et constructions d'immeubles dont les fondations sont
achevées au plus tard à cette date.<br />
L'extinction du crédit d'impôt aux dates prévues au présent IX n'intervient,
conformément aux derniers alinéas du VI de l'article 199 undecies B et du V de
l'article 217 undecies, que dans le cas où un dispositif pérenne permettant
aux entreprises ultramarines d'échelonner sur cinq ans le paiement de leurs
investissements productifs mentionnés au présent article, sans recourir à un
emprunt bancaire et à un prix de revient diminué d'un taux d'abattement
équivalent aux taux prévus au III, a été créé à la date de ces échéances.<br />
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les obligations déclaratives incombant aux entreprises et organismes

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030701341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/13/LEGIARTI000030701341.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/92/LEGIARTI000031779254.xml
---
###### Article 244 quater B
I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
I.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après
leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies
A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44
quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
@ -30,7 +30,7 @@ des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 ter B, être
utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou
ces groupements.<br />
II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
II.-Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont :<br />
a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche
@ -99,12 +99,18 @@ convention en application de l'article L. 533-3 du code de la recherche ou de
l'article L. 762-3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux
de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de
recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la
convention.<br />
convention ;<br />
7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L.
830-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures
nationales de coordination ;<br />
8° Des communautés d'universités et établissements.<br />
Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il
n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du
12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et
l'entité mentionnée aux 1° à 6° ;<br />
l'entité mentionnée aux 1° à 8° ;<br />
d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature
confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de
@ -193,10 +199,10 @@ j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation
d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an.<br />
k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des
micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n°
800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité
(Règlement général d'exemption par catégorie) et définies comme suit :<br />
micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n°
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité et définies comme suit :<br />
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à
l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de conception
@ -229,9 +235,9 @@ Pour l'application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien
corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes
:<br />
- il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
-il n'est pas encore mis à disposition sur le marché ;<br />
- il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
-il se distingue des produits existants ou précédents par des performances
supérieures sur le plan technique, de l'écoconception, de l'ergonomie ou de ses
fonctionnalités.<br />
@ -258,12 +264,12 @@ articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis.<br />
Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte
des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 30, 31, 33
et 34 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008,
précité.<br />
des dépenses mentionnées au k est subordonné au respect des articles 2, 25 et 30
et des 1, a du 2 et 3 de l'article 28 du règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014, précité.<br />
Pour l'application du précédent alinéa, les sociétés de personnes et groupements
mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C
qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. La
fraction du crédit d'impôt mentionnée à l'alinéa précédent peut être utilisée
@ -274,7 +280,7 @@ qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personn
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156
.<br />
III. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
III.-Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des
opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de
ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables.
Il en est de même des sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts
@ -296,7 +302,7 @@ qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000
hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré
des subventions publiques mentionnées au III.<br />
III bis. - Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
III bis.-Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses
de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt
recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours,
l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains,
@ -304,6 +310,6 @@ directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.<br
IV., IV. bis, IV. ter, V. (Dispositions périmées).<br />
VI. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en
adapte les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant
pas avec l'année civile.
VI.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il en adapte
les dispositions aux cas d'exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec
l'année civile.

View file

@ -55,6 +55,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197183
- [Article 39 octies F](article_39_octies_f.md)
- [Article 39 nonies](article_39_nonies.md)
- [Article 39 decies](article_39_decies.md)
- [Article 39 decies A](article_39_decies_a.md)
- [Article 39 duodecies](article_39_duodecies.md)
- [Article 39 duodecies A](article_39_duodecies_a.md)
- [Article 39 quaterdecies](article_39_quaterdecies.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029947296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947296.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/92/LEGIARTI000031779285.xml
---
###### Article 39 AH
@ -12,14 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/94/72/LEGIARTI000029947296.xml
Les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement,
programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à
une utilisation dans des applications industrielles d'automation, acquis ou
créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015, peuvent faire l'objet
créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016, peuvent faire l'objet
d'un amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de la date de
leur mise en service.<br />
Le premier alinéa s'applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du
règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines
catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles
87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).<br />
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité.<br />
Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel est subordonné au respect du
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à

View file

@ -1,49 +1,102 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030994542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/99/45/LEGIARTI000030994542.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000031779356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/93/LEGIARTI000031779356.xml
---
###### Article 39 decies
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu
selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une
somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers,
affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15
avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet
d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de
l'une des catégories suivantes : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations
industrielles de fabrication ou de transformation ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Matériels de manutention ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Installations destinées à l'épuration des eaux et à
l'assainissement de l'atmosphère ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou
d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité
de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif
réglementé d'achat de la production ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de
recherche scientifique ou technique. <br clear="none" />
<br clear="none" />La déduction est répartie linéairement sur la durée normale
d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette
période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà
déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata
temporis. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au
premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article
L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de
crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat,
conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une
somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au
moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée
mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l'entreprise
crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer
la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par
celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien
et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant. <br clear="none" />
<br clear="none" />L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location
avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier
alinéa.
I.-Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le
revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat
imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais
financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à
compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent
faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et
qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :<br />
1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de
fabrication ou de transformation ;<br />
2° Matériels de manutention ;<br />
3° Installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de
l'atmosphère ;<br />
4° Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception
des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie
électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la
production ;<br />
5° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique
ou technique ;<br />
6° Eléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de
transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de
l'article L. 342-7 du code du tourisme et ce quelles que soient les modalités
d'amortissement desdits éléments de structure, matériels et outillages. La
déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s'applique également aux
biens acquis ou fabriqués jusqu'au 31 décembre 2016. Lorsque la remontée
mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d'un contrat d'affermage, la
déduction est pratiquée par le fermier.<br />
7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de
communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l'objet d'une aide
versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa du présent
article, la déduction s'applique aux biens mentionnés au présent 7° qui sont
acquis ou fabriqués par l'entreprise à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au
31 décembre 2016.<br />
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des
biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.<br />
L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du
présent I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le
cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 avril
2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur
d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat.
Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au huitième alinéa du
présent I. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle
peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la
cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location
avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel
exploitant.<br />
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat
ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.<br />
II.-Les associés coopérateurs des coopératives d'utilisation de matériel
agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article
207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent
article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en
location avec option d'achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril
2016.<br />
Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction,
déterminée à proportion :<br />
1° Soit de l'utilisation qu'il fait du bien, dans le cas des coopératives
d'utilisation de matériel agricole ;<br />
2° Soit du nombre de parts qu'il détient au capital de la coopérative, dans les
autres cas.<br />
Dans le cas des coopératives d'utilisation de matériel agricole, la proportion
d'utilisation d'un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le
montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au
titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au
cours de l'exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la
coopérative à la clôture de chaque exercice.<br />
La quote-part est déduite du bénéfice de l'exercice de l'associé coopérateur au
cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.<br />
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par
les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l'article 207 du présent code et les associés
coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l'administration,
les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031735335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/73/53/LEGIARTI000031735335.xml
---
###### Article 39 decies A
<div align="left">
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu
selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable
une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais
financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er
janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, lorsqu'ils relèvent de la catégorie
des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie
le gaz naturel et le biométhane carburant.<br />
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des
biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est
acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la
date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.<br />
L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du
présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code
monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le
cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er
janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017, peut déduire une somme égale à 40 %
de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la
signature du contrat. Cette déduction est répartie sur douze mois à compter de
la mise en service du bien. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire
acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction
cesse à compter de la cession ou de la cessation par l'entreprise du contrat
de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas
s'appliquer au nouvel exploitant.<br />
L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option
d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa du
présent article.
</div>

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030061220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/12/LEGIARTI000030061220.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031843408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/84/34/LEGIARTI000031843408.xml
---
###### Article 44 quindecies
I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les
entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2015, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle,
commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1
de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
@ -25,7 +25,7 @@ sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant sel
qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou
de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.<br />
II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit
II. Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit
répondre aux conditions suivantes :<br />
a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de
@ -38,12 +38,20 @@ revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en
proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette
condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;<br />
b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de
b) L'entreprise emploie moins de onze salariés bénéficiant d'un contrat de
travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de
clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période
d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il
est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant
l'exercice ;<br />
l'exercice.<br />
Toutefois, au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31
décembre 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération
mentionnée au I constate, à la date de clôture de l'exercice, un dépassement du
seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent b, cette circonstance ne
lui fait pas perdre le bénéfice de cette exonération pour l'exercice au cours
duquel ce dépassement est constaté ainsi que pour les deux exercices suivants
;<br />
c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de
gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;<br />
@ -69,6 +77,13 @@ transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44
octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime
d'aménagement du territoire.<br />
L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans
les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à
la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans
ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou
transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent
article.<br />
L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :<br />
a) si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son
@ -91,18 +106,18 @@ partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'art
515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et
sœurs.<br />
IV. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des
IV. Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des
dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44
septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime
prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans
les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte
renonciation définitive aux autres régimes.<br />
V. Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au
V. Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au
respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013,
relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne aux aides de minimis (1).<br />
VI. L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la
VI. L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la
commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en
zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/05/LEGIARTI000030700598.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000031781671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/16/LEGIARTI000031781671.xml
---
###### Article 50-0
@ -52,7 +52,7 @@ catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de
fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de
locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux
mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la
mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la
deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie.<br />
2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs
@ -87,6 +87,10 @@ fiducie définie à l'article 2011 du code civil ;<br />
i) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième
alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales.<br />
j) Les contribuables qui perçoivent des revenus d'un fonds de placement
immobilier imposables dans les conditions définies au e du 1 du II de l'article
239 nonies.<br />
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre
d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170.<br />

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@ -24,5 +24,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197199
- [Article 80 quindecies](article_80_quindecies.md)
- [Article 80 quinquies](article_80_quinquies.md)
- [Article 80 terdecies](article_80_terdecies.md)
- [Article 81](article_81.md)
- [Article 81 bis](article_81_bis.md)
- [Article 81 ter](article_81_ter.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-06-17
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027566297
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/56/62/LEGIARTI000027566297.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776541.xml
---
###### Article 80 duodecies
@ -69,4 +69,5 @@ défaut, par la loi.<br />
l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux,
dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation
forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités
qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable.
qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale est imposable.

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@ -0,0 +1,324 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031782253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/22/LEGIARTI000031782253.xml
---
###### Article 81
Sont affranchis de l'impôt :<br />
1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la
fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les
rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux
et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles
allocations à concurrence de 7 650 €.<br />
Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations
sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner
lieu à aucune vérification de la part de l'administration ;<br />
1° bis a et c (Abrogés)<br />
b (Transféré sous le b de l'article 80 ter)<br />
2° Les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale, l'allocation de salaire unique, l'allocation de la mère au
foyer et l'allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles
12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément
familial, l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de
l'action sociale et des familles ;<br />
2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du
code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au
logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction
et de l'habitation ;<br />
2° ter (Abrogé)<br />
3° (Abrogé)<br />
4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du
combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;<br />
b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la
loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en
faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2
de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des
formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de
leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;<br />
c) L'allocation prévue à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre
2015 de finances pour 2016 ;<br />
5° et 6° (Repris avec le 4°) ;<br />
7° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire
;<br />
8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les
prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à
leurs ayants droit ;<br />
9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce
soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en
application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;<br />
9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en
vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un
préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente
totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie ;<br />
9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du
travail ;<br />
9° quinquies La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
9° septies (Abrogé)<br />
10° Les rentes viagères servies par application de l'article 96 de la loi du 30
décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er
de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942
;<br />
11° (Abrogé)<br />
12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la
guerre dans le cadre des dispositions de l'article L222-2 du code de la
mutualité ;<br />
13° (Dispositions périmées)<br />
14° La fraction des pensions temporaires d'orphelins qui correspond au montant
des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;<br />
14° bis Les pensions temporaires d'orphelin, à concurrence de l'allocation aux
adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie
du fait de la loi ;<br />
14° ter L'indemnité prévue par l'article L. 1121-11 du code de la santé publique
;<br />
15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et
de la pêche maritime dans le cadre de l'entraide entre agriculteurs.<br />
Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer ;<br />
16° (disjoint)<br />
16° bis et 16 ter (Transférés sous l'article 81 ter) ;<br />
16° quater (Périmé)<br />
17° a. Les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'indemnité forfaitaire d'entretien allouées, en application de l'article L. 104
du code du service national, au personnel accomplissant le service national
actif dans le service de la coopération ou dans le service de l'aide technique
;<br />
b. L'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire versées dans le cadre de
l'accomplissement d'un volontariat international en application de l'article L.
122-12 du code du service national ;<br />
c. L'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour
l'insertion conformément à l'article L. 130-3 du code du service national ;<br />
d. L'indemnité versée dans le cadre d'un contrat de volontariat de solidarité
internationale en application de l'article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février
2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;<br />
e. L'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de
logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale
agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service
civique ou d'un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et
L. 120-22 du code du service national ;<br />
f. L'avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l'association au
financement de chèques-repas en application de l'article 12 de la loi n°
2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif ;<br />
17° bis (Sans objet)<br />
17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de
production en application de l'article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978
portant statut de ces sociétés, à l'occasion de l'émission de parts sociales
destinées exclusivement à leurs salariés ;<br />
18° a) Les sommes versées par l'entreprise en application de plans d'épargne
constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail ;<br />
b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la
retraite collectif dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 3153-3
du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article L. 3334-8 du même code
;<br />
18° bis Dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les sommes reçues au
titre de l'intéressement et affectées à la réalisation de plans d'épargne
constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code
du travail.<br />
L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans
les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail,
auprès de l'autorité administrative compétente.<br />
Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes
conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux
salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26
avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;<br />
19° Dans la limite de 5,36 € par titre, le complément de rémunération résultant
de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié des
titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI
du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette
contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du
ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans
la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de
l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des
titres-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus
proche.<br />
Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux
obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;<br />
19° bis l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition
des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du
chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;<br />
19° ter a. L'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par
l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les
déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de
services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur
lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail ;<br />
b. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de
carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques
engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du
code du travail et des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1 du même code,
dans la limite globale de 200 € par an ;<br />
20° Les attributions gratuites d'actions :<br />
a. (Abrogé)<br />
b. (Abrogé)<br />
c. Des sociétés centrales d'assurances définies à l'article L. 322-12 du code
des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d'assurances en
application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;<br />
d. (disjoint)<br />
21° (Abrogé)<br />
22° (Abrogé)<br />
23° L'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats,
militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, aux
fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux
fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France
Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud
;<br />
24° Les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux
salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service,
de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;<br />
25° La valeur des actions de la société Air France que l'Etat cède gratuitement
à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant
une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n°
94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les
conditions fixées par l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier ;<br />
26° L'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre, prévue à l'article L. 225-270 du code de commerce ;<br />
27° L'allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement
et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en
application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie ;<br />
28° (Sans objet)<br />
29° Les indemnités, l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion et la
prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers
volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n°
96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;<br />
30° Le pécule modulable d'incitation au départ des militaires, versé en
application du I de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant
diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;<br />
30° bis L'indemnité de départ volontaire versée en application du I de l'article
150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;<br />
31° (Périmé)<br />
31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son
employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur
utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de
communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la
limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année
de 2 000 € ;<br />
32° L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998)
;<br />
33° L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une
convention collective de branche, d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une
disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à
l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité
visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins
français du commerce, de pêche ou de plaisance ;<br />
33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de
l'amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante en application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice
;<br />
33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies
radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5
janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des
essais nucléaires français ;<br />
34° (Abrogé)<br />
35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L. 5141-2 du code du
travail ;<br />
36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus
personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux
personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année
d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans
le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs
études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou
universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire
minimum de croissance ;<br />
37° L'aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du
travail ;<br />
38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du
décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire
d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de La Réunion.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/09/LEGIARTI000030700941.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031779567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/95/LEGIARTI000031779567.xml
---
###### Article 150 U
@ -95,39 +95,60 @@ En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seui
15 000 € s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété
;<br />
7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2015 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société
d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à
l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés
civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour
les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation , à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise
d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire
qui s'engage, par une mention portée dans l'acte authentique d'acquisition, à
réaliser et à achever des logements sociaux dans un délai de quatre ans et à
proportion de la surface du bien sur laquelle il s'engage à les réaliser. Si le
cessionnaire n'a pas obtenu, dans un délai de dix-huit mois à compter de
l'acquisition du bien, l'agrément de construction, il est redevable d'une amende
d'un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l'acte. En cas de
manquement à l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre
ans, le cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix
de cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement
7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à un organisme
d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des
logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de
la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette
association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à un organisme
bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.
365-2 du même code ou à tout autre cessionnaire qui s'engage, par une mention
portée dans l'acte authentique d'acquisition, à réaliser et à achever des
logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 dudit code dans
un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition. Dans ce dernier
cas, l'exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements
sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées
sur le permis de construire du programme immobilier. En cas de manquement à
l'engagement d'achèvement des locaux au terme du délai de quatre ans, le
cessionnaire est redevable d'une amende d'un montant égal à 10 % du prix de
cession mentionné dans l'acte. En cas de fusion de sociétés, l'engagement
souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante
s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le
respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir.
Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux
entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire ;<br />
entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire. Le présent 7° ne
s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à
l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;<br />
8° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2015 à une collectivité territoriale, à un établissement public de
coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier
mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de
leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de
cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la
collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au titre du I ; ce délai
est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public
foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°.<br />
Le présent 7° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties
d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse
unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis
date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31
décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse
unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date
certaine ;<br />
8° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent
ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1
du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés
au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter
de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat le montant dû au
titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un
établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°.
Le présent 8° ne s'applique pas dans les quartiers faisant l'objet d'une
convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée.<br />
Le présent 8° s'applique également aux cessions d'immeubles, de parties
d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens précédées d'une promesse
unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis
date certaine au plus tard le 31 décembre 2016 et réalisées au plus tard le 31
décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse
unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date
certaine ;<br />
9° Au titre de la cession d'un droit de surélévation au plus tard le 31 décembre
2017, à condition que le cessionnaire s'engage à réaliser et à achever des

View file

@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191588
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163-0 A](article_163-0_a.md)
- [Article 163-0 A bis](article_163-0_a_bis.md)
- [Article 163-0 A ter](article_163-0_a_ter.md)
- [Article 163 A](article_163_a.md)
- [Article 163 bis](article_163_bis.md)
- [Article 163 bis A](article_163_bis_a.md)

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/25/LEGIARTI000030062573.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031776571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776571.xml
---
###### Article 156 bis
I. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
I. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la
@ -17,7 +17,7 @@ propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à
compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er
janvier 2009.<br />
II. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles
II. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label
délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du
code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés
@ -28,12 +28,13 @@ des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :<br />
1° Ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du budget, après avis du
ministre chargé de la culture, lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de
classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques au moins
douze mois avant la demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au
moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de
l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation ;<br />
classement, en tout ou en partie, au titre des monuments historiques ou d'un
arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire au moins douze mois avant la
demande d'agrément et est affecté à l'habitation pour au moins 75 % de ses
surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration fiscale. A cet
égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à
l'habitation ;<br />
2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en
partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant
@ -58,13 +59,13 @@ par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévu
l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs
parts par les personnes concernées, sous réserve :<br />
a.-que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la
a. que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;<br />
b.-et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à
proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.<br />
b. et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée,
à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.<br />
III. Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au
III. Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au
cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des
deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment
imputées.<br />
@ -78,21 +79,22 @@ que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédem
souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit
de l'immeuble.<br />
IV. Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le
IV. Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le
1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y
compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété
démembré.<br />
V. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
V. Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du
patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à
compter du 1er janvier 2009 sauf si cette division fait l'objet d'un agrément
délivré par le ministre du budget, après avis du ministre de la culture, lorsque
le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement, en tout ou en partie, au
titre des monuments historiques au moins douze mois avant la demande d'agrément
et est affecté, dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour
au moins 75 % de ses surfaces habitables portées à la connaissance de
l'administration fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles
destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas
considérés comme affectés à l'habitation.
titre des monuments historiques ou d'un arrêté d'inscription à l'inventaire
supplémentaire au moins douze mois avant la demande d'agrément et est affecté,
dans les deux ans qui suivent cette demande, à l'habitation pour au moins 75 %
de ses surfaces habitables portées à la connaissance de l'administration
fiscale. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une
exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés
comme affectés à l'habitation.

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031752347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/23/LEGIARTI000031752347.xml
---
###### Article 163-0 A ter
Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par
l'Etat aux sportifs médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas
échéant, leur guide ainsi que celui des primes versées par les fédérations
sportives délégataires à l'encadrement de ces sportifs médaillés peut, sur
demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts
égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les
trois années suivantes.<br />
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à
l'article 163-0 A.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030072005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/07/20/LEGIARTI000030072005.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-06-13
Identifiant: LEGIARTI000031779234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/92/LEGIARTI000031779234.xml
---
###### Article 199 undecies A
@ -56,23 +56,26 @@ la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leu
habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts
pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;<br />
e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à
l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers
en application de l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus
de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès
l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les
six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur
habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer
fiscal, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le
risque sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces
dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles
;<br />
e) (1) Sauf dans les départements d'outre-mer, au montant des travaux de
réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui
constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de
l'article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans,
situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire
prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement
des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui
suivent l'achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation
principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi
qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque
sismique. Un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions,
et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;<br />
f) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital
des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés
au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
f) Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17
juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, aux versements
effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de
sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des
investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont
l'activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l'application des
dispositions du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout
@ -175,11 +178,11 @@ postérieure ;<br />
décret.<br />
Toutefois, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du
2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux
de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45
% lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de
la ville.<br />
et la collectivité départementale de Mayotte mentionnés aux a, b, c et d du 2
(1), les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le
taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 %
et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la
politique de la ville.<br />
En outre, lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de
@ -240,7 +243,7 @@ partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la sociét
en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article
210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société
absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la
d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au f du 2 pour la
fraction du délai restant à courir.<br />
Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030062088
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/20/LEGIARTI000030062088.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000031779109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/91/LEGIARTI000031779109.xml
---
###### Article 199 undecies C
I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de
la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
@ -89,10 +89,18 @@ l'issue de la période de location.<br />
La condition mentionnée au 9° n'est pas applicable aux logements acquis ou
construits à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et
Futuna.<br />
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna.
Cette condition ne s'applique pas non plus aux logements bénéficiant des prêts
conventionnés définis à l'article R. 372-21 du code de la construction et de
l'habitation. Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la
construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés
précités doit avoir reçu l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le
département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le
représentant de l'Etat au titre d'une année ne peut excéder 15 % du nombre de
logements qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° du présent I livrés
l'année précédente dans le département.<br />
II. - La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
II.-La réduction d'impôt est égale à 50 % d'un montant égal au prix de revient
des logements minoré, d'une part, des taxes et des commissions d'acquisition
versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est
retenu dans la limite mentionnée au 5 de l'article 199 undecies A appréciée par
@ -107,7 +115,7 @@ pour l'appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa.<br />
Le III de l'article 199 undecies B est applicable aux investissements ouvrant
droit à la réduction d'impôt prévue au présent article.<br />
III. - La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du
III.-La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure.<br />
Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par le contribuable
@ -115,7 +123,7 @@ ayant réalisé l'investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes
conditions, sur l'impôt sur le revenu des années suivantes jusqu'à la cinquième
inclusivement.<br />
IV. - La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements
IV.-La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements
réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles
L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société
mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en
@ -175,8 +183,8 @@ location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être
intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci.<br />
V. - La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au
cours de laquelle :<br />
V.-La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours
de laquelle :<br />
1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas
respectées ;<br />
@ -192,38 +200,74 @@ imposition commune et que l'attributaire du bien ou le titulaire de son usufruit
s'engage à respecter les engagements prévus, dans les mêmes conditions et selon
les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.<br />
VI. - La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au
titre de l'acquisition de logements achevés depuis plus de vingt ans faisant
l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements
d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs.
Dans ce cas, la réduction d'impôt est assise sur le prix de revient des
logements majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d'une part,
des taxes et des commissions d'acquisition versées et, d'autre part, des
subventions publiques reçues. La limite mentionnée au II est applicable.<br />
VI.-La réduction d'impôt prévue au présent article est également ouverte au
titre de l'acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au I,
achevés depuis plus de vingt ans faisant l'objet de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances
techniques voisines de celles des logements neufs. Dans ce cas, la réduction
d'impôt est assise sur le prix de revient des logements majoré du coût des
travaux de réhabilitation et minoré, d'une part, des taxes et des commissions
d'acquisition versées et, d'autre part, des subventions publiques reçues. La
limite mentionnée au II est applicable. La réduction d'impôt est accordée au
titre de l'année d'achèvement des travaux.<br />
VII. - Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux
VII.-Lorsque le montant par programme des investissements est supérieur à deux
millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article
est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre
chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217
undecies.<br />
VIII. - Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription
de parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des
dispositions du présent article.<br />
VIII.-Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de
parts ou d'actions, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues
aux articles 199 undecies A, 199 tervicies ou 199 septvicies et des dispositions
du présent article.<br />
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue
au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.<br />
IX. - Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
IX.-Le présent article est applicable aux acquisitions ou constructions de
logements réalisées entre la date de promulgation de la loi n° 2009-594 du 27
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre
2017.<br />
mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et le 31 décembre 2017,
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et le 31
décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna,
à condition que soit mis en place un mécanisme pérenne de préfinancement à taux
zéro des investissements mentionnés au présent article en complément du maintien
des dispositifs de crédit d'impôt prévus à l'article 244 quater X ou, à défaut,
par la création d'un dispositif pérenne permettant aux entreprises ultramarines
d'échelonner sur huit ans le paiement de leurs investissements mentionnés au
présent article sans recourir à un emprunt bancaire et à un prix de revient
diminué d'un taux d'abattement équivalent au taux prévu au III du même article
244 quater X. Pour l'application du présent IX, les constructions s'entendent
des immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier.<br />
X. - Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
Toutefois, le présent article reste applicable, pour les investissements
réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion :<br />
1° Aux investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à
l'administration au plus tard le 31 décembre 2017, dans les conditions suivantes
:<br />
a) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition de logements faisant l'objet de travaux
de réhabilitation, si des acomptes au moins égaux à 50 % du prix de ces derniers
ont été versés au plus tard le 30 juin 2018 et si les travaux sont achevés au
plus tard le 31 décembre 2018 ;<br />
b) Lorsqu'ils portent sur la construction d'immeubles, si l'achèvement des
fondations intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;<br />
c) Lorsqu'ils portent sur l'acquisition d'immeubles à construire, si
l'acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2018 ;<br />
2° Aux acquisitions de logements faisant l'objet de travaux de réhabilitation
pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au
plus tard le 31 décembre 2017 et qui sont achevés au plus tard le 31 décembre
2018.<br />
X.-Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les
investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au
respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
respect de la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011,
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de
compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-06-06
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030700780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/07/LEGIARTI000030700780.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776577.xml
---
###### Article 199 novovicies
@ -226,34 +226,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/70/07/LEGIARTI000030700780.xml
sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces
années.<br />
IX. ― Au sein d'un même immeuble neuf comportant au moins cinq logements, un
pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au
bénéfice de la réduction d'impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce
pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite
s'apprécie à la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition du
dernier logement acquis.<br />
Le droit mentionné au premier alinéa prend la forme d'une mention figurant
dans l'acte authentique d'acquisition des logements ouvrant droit à la
réduction d'impôt mentionnée au présent article.<br />
Le premier alinéa ne s'applique pas aux immeubles dont l'ensemble des
logements est acquis par une société civile de placement immobilier dans les
conditions mentionnées au VIII.<br />
La personne qui commercialise des logements situés dans un immeuble mentionné
au premier alinéa de telle sorte que la limite mentionnée à ce même alinéa
n'est pas respectée est passible d'une amende maximale de 18 000 € par
logement excédentaire. L'administration notifie à la personne qui
commercialise un ou des logements au-delà de la limite mentionnée audit alinéa
le montant de l'amende dont elle est passible et sollicite ses
observations.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions et les modalités
d'application du présent IX et, notamment, les modalités de recouvrement de
l'amende mentionnée à l'avant-dernier alinéa. Ces dispositions s'appliquent
aux immeubles faisant l'objet d'un permis de construire accordé à compter de
la publication de ce décret.<br />
IX. ― (Abrogé).<br />
X. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent
article au titre, d'une part, de l'acquisition ou de la construction de

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179577
- [Article 196 A bis](article_196_a_bis.md)
- [Article 196 B](article_196_b.md)
- [Article 196 bis](article_196_bis.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 197 A](article_197_a.md)
- [Article 197 B](article_197_b.md)
- [Article 197 C](article_197_c.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020034047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/40/LEGIARTI000020034047.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776549
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776549.xml
---
###### Article 195
@ -45,10 +45,10 @@ l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des
contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient
seuls ;<br />
f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une
f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une
pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également
applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées
applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées
ci-dessus.<br />
2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour
@ -70,7 +70,7 @@ les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfant
entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions
d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.<br />
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75
6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74
ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030021295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/02/12/LEGIARTI000030021295.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776511.xml
---
###### Article 196 B
@ -14,7 +14,7 @@ l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par
personne ainsi rattachée.<br />
Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 726 € sur son revenu
accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 5 732 € sur son revenu
global net par personne ainsi prise en charge. Lorsque les enfants de la
personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de
leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031776514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/65/LEGIARTI000031776514.xml
---
###### Article 197
I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait
application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :<br />
1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui
excède 9 700 € le taux de :<br />
- 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 €
;<br />
- 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 €
;<br />
- 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 €
;<br />
- 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €.<br />
2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut
excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part
s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou
soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour
les contribuables mariés soumis à une imposition commune.<br />
Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à
l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions
fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part
accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les
contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée
également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt
correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers
enfants est limitée à la moitié de cette somme.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt
résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui
bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut
excéder 902 € ;<br />
Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d
bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction
d'impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de
leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La
réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration
visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne
peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du
plafonnement.<br />
Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part
supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont
droit à une réduction d'impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire
lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du
premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder
l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.<br />
3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés
dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les
contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;<br />
4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes
est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et
les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou
veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour
les contribuables soumis à imposition commune.<br />
5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent
sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant
imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires
; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.<br />
II.-Abrogé

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-30
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030059912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/99/LEGIARTI000030059912.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031782163
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/21/LEGIARTI000031782163.xml
---
###### Article 197 A
@ -18,7 +18,12 @@ inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant l
source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable
justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source
française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à
ses revenus de source française.<br />
ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur
domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec
lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle
en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire
les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration
sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;<br />
b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce
titre, en vertu de l'article 164 C.
b. (abrogé).

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006147100
- [Article 1649 quater B bis](article_1649_quater_b_bis.md)
- [Article 1649 quater B ter](article_1649_quater_b_ter.md)
- [Article 1649 quater B quater](article_1649_quater_b_quater.md)
- [Article 1649 quater B quinquies](article_1649_quater_b_quinquies.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000031752273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/22/LEGIARTI000031752273.xml
---
###### Article 1649 quater B quinquies
La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie
électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un
accès à internet.<br />
Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure
de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens
prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.