LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude

Modification du code de procédure pénale, du code des douanes, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de commerce, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : modification de l'article 109. 
Modification de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires : modification de l'article 6. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : modification de l'article 128.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000037518803
NOR: CPAE1805937L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-31
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Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
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###### Article 1731 ter
Le fait pour une entreprise de ne pas justifier du respect des obligations
définies à l'article 242 bis par la production du certificat prévu au IV du même
article est sanctionné par une amende de 10 000 €.
Le non-respect, constaté à l'occasion d'un contrôle, de l'une des obligations
prévues au 1° de l'article 242 bis est sanctionné par une amende forfaitaire
globale fixée dans la limite d'un plafond de 50 000 €.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2018-12-31
Identifiant: LEGIARTI000031781492
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Date de début: 2018-12-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037526190
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/52/61/LEGIARTI000037526190.xml
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###### Article 242 bis
I. Les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en
relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente
d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien
ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une
information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et
sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales
par leur intermédiaire. Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments
d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat.
Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers
les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces
obligations.<br />
L'entreprise, quel que soit son lieu d'établissement, qui en qualité d'opérateur
de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes
en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou
du partage d'un bien ou d'un service est tenue :<br />
II. Les entreprises mentionnées au I adressent, en outre, à leurs
utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant
brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur
intermédiaire, au cours de l'année précédente.<br />
1° De fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale,
claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent
aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire.
Elle est également tenue de mettre à disposition un lien électronique vers les
sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces
obligations ;<br />
III. Les obligations définies aux I et II s'appliquent à l'égard des
utilisateurs résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations
de services en France.<br />
2° D'adresser par voie électronique aux vendeurs, aux prestataires ou aux
parties à l'échange ou au partage d'un bien ou service qui ont perçu, en qualité
d'utilisateur d'une plateforme, des sommes à l'occasion de transactions
réalisées par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31
janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont
données, un document mentionnant, pour chacun d'eux, les informations suivantes
:<br />
IV. Les entreprises mentionnées au I font certifier chaque année, avant le 15
mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l'année précédente, des
obligations définies aux I et II.<br />
a) Les éléments d'identification de l'opérateur de la plateforme concerné ;<br />
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
b) Les éléments d'identification de l'utilisateur ;<br />
c) Le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l'utilisateur de la
plateforme ;<br />
d) Le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par
l'utilisateur au cours de l'année civile précédente ;<br />
e) Si elles sont connues de l'opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur
lequel les revenus sont versés ;<br />
3° D'adresser par voie électronique à l'administration fiscale, au plus tard le
31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle les informations sont
données, un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au
2°.<br />
Par exception, l'opérateur de plateforme est dispensé de l'obligation prévue au
premier alinéa du présent 3°, dans le cas où les conditions mentionnées au
dernier alinéa du présent 3° sont réunies, lorsque les transactions dont il a
connaissance portent sur la vente entre particuliers de biens mentionnés au II
de l'article 150 UA ou sur une prestation de services dont bénéficie également
le particulier qui la propose, sans objectif lucratif et avec partage de frais
avec les bénéficiaires.<br />
La dispense de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3°
s'applique lorsque le total des montants perçus par un même utilisateur n'excède
pas un montant annuel fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la
sécurité sociale ou lorsque le nombre de transactions réalisées dans l'année est
inférieur à un seuil fixé par le même arrêté.<br />
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le
contenu des obligations prévues aux 1° à 3°.<br />
Les obligations prévues aux mêmes 1° à 3° s'appliquent à l'égard des
utilisateurs de plateforme résidant en France ou qui réalisent des ventes ou des
prestations de service en France au sens des articles 258 à 259 D.