Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 94. Modification du code de la propriété intellectuelle, du code du cinéma et de l'image animée, du code général des impôts. Transposition complète de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. Ministère: Ministère de la culture et de la communication Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000033675489 NOR: MCCB1630425R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/67/54/JORFTEXT000033675489.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-31
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Date de fin: 2016-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000006304432
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Ancien identifiant: FAAACGIXXXX0285BAXXXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/44/LEGIARTI000006304432.xml
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Date de début: 2016-12-24
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033688292
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/82/LEGIARTI000033688292.xml
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###### Article 285 bis
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1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les
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producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l'article 293 B
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doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3,
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retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par
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l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.<br />
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1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs
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qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l'article 293 B doivent, sauf
|
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lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le
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montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et
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acquitter cette taxe au Trésor.<br />
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2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions
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prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1
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@ -45,10 +44,10 @@ les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre
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ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.<br />
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5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes
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visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8% des
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visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des
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droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce
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taux est de 0,40% dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la
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Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.<br />
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taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de
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la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.<br />
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6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les
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mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-12-24
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Identifiant: LEGIARTI000031752649
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/26/LEGIARTI000031752649.xml
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Date de début: 2016-12-24
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Date de fin: 2018-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000033688299
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/68/82/LEGIARTI000033688299.xml
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###### Article 220 quindecies
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I.-Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au
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sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les
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I. – Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants,
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au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les
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sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de
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création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de
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variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les
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@ -22,7 +22,7 @@ remplie par l'un des coproducteurs au moins ;<br />
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2° Supporter le coût de la création du spectacle.<br />
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II.-Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création,
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II. – Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses engagées pour la création,
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l'exploitation et la numérisation d'un spectacle musical ou de variétés
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remplissant les conditions cumulatives suivantes :<br />
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@ -41,12 +41,12 @@ comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précé
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la demande d'agrément mentionnée au VI, à l'exception des représentations
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données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles.<br />
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III.-Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du
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montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés au
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II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans
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un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu
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avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter
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contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la
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III. – Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 %
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du montant total des dépenses suivantes, engagées pour des spectacles mentionnés
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au II effectués en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
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dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant
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conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de
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lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la
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détermination du résultat imposable :<br />
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1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d'exploitation du
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@ -55,7 +55,7 @@ promotionnelles :<br />
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a) Les frais de personnel permanent de l'entreprise incluant :<br />
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-les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné
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– les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné
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par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs
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musicaux, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs
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de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la
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@ -67,7 +67,7 @@ responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de
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placement, chargés de réservation, attachés à l'accueil, agents de billetterie
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et d'accueil, webmasters ;<br />
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-la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
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– la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants
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correspondant à leur participation directe à la création et à l'exploitation du
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spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans
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la limite d'un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n'est éligible au
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@ -78,20 +78,20 @@ application des articles 107 et 108 du traité ;<br />
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b) Les frais de personnel non permanent de l'entreprise incluant :<br />
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-les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés
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au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du
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crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum
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conventionnel en vigueur ;<br />
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– les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens
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affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le
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calcul du crédit d'impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire
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minimum conventionnel en vigueur ;<br />
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-les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des
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– les rémunérations, droits d'auteur, honoraires et prestations versés à des
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personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle :
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graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier,
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accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d'effets ou
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d'ambiances sonores, créateur de vidéo ou d'effets spéciaux, metteur en scène,
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chorégraphe ;<br />
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c) Les redevances versées aux sociétés de perception et de répartition des
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droits d'auteur au titre des représentations de spectacle ;<br />
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c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits
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d'auteur au titre des représentations de spectacle ;<br />
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d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;<br />
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@ -137,23 +137,23 @@ polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création
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d'éléments d'interactivité ou d'une arborescence ou le recours à des effets
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spéciaux.<br />
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IV.-Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du
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IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du
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crédit d'impôt mentionné au I du présent article et dans celle du crédit d'impôt
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mentionné à l'article 220 octies.<br />
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V.-Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30
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% pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et
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V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à
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||||
30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et
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||||
moyennes entreprises prévue à l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n°
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651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.<br />
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VI.-Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de
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||||
la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande
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||||
VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
|
||||
de la date de réception par le ministre chargé de la culture d'une demande
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||||
d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts,
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atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de
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||||
fonctionnement du comité d'experts et les conditions de délivrance de l'agrément
|
||||
provisoire sont fixées par décret.<br />
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VII.-Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :<br />
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||||
VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt :<br />
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1° Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et
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directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;<br />
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@ -162,16 +162,16 @@ directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;<br />
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producteur phonographique et directement affectées aux dépenses mentionnées au
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III.<br />
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VIII.-A.-Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à 500
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000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise
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et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à
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douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes
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proportions que la durée de l'exercice.<br />
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VIII. – A. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt est limité à
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||||
500 000 € par spectacle. Le crédit d'impôt est plafonné à 750 000 € par
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entreprise et par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou
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||||
supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les
|
||||
mêmes proportions que la durée de l'exercice.<br />
|
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|
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B.-Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
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B. – Dans le cas d'une coproduction, le crédit d'impôt est accordé à chacune des
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entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. ;<br />
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IX.-Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
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||||
IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de
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l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
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déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en
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application des articles 107 et 108 du traité.
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